Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5867c919da7c4f178f0b9
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 22/36503 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEOL N° MINUTE 4 JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [M] [I] [Adresse 5] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Mesmer GUEUYOU, avocat, #PN493 DÉFENDERESSE Madame [U] [D] [B] épouse [I] [Adresse 6] [Localité 9] Ayant pour conseil Me Béatrice DEMGNE FONDJO, avocat, #PB115 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER [X] [K] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Vu l’absence de mesures provisoires ; Vu les articles 237 et 238 du code civil ; Déclare le juge français compétent et la loi française applicable; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [M], [Z], [P] [I] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10] (Charente), et Madame [U], [F] [D] [B] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (Cameroun), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 11] (Cameroun), acte transcrit sur les registres de l'état civil Français à [Localité 12] le [Date mariage 2] 2007, Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit que Mme [D] [B] reprendra l'usage de son nom de naissance suite au prononcé du divorce et qu'elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari pour l'avenir; Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l'enfant mineur [S] [I], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 11] (Cameroun); Rappelle aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ; Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu o se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [U] [D] [B] ; Dit que Monsieur [M] [I] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l'enfant mineur, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, selon le rang du samedi dans le mois; - la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, Dit que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant; Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ; Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit à l’issue de la première heure pour la fin de semaine qui lui est attribuée et à l’issue des premières 24h pour la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; Condamne Monsieur [M] [I] à verser à Madame [U] [D] [B] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [I] ; Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ; Dit que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [D] [B]; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement automatisé ; Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : - intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d’un huissier de justice, - paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant un huissier de justice qui mettra en uvre la procédure, - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; Déboute M. [I] de ses demandes relatives à l'article 700 du CPC et aux dépens, Déboute Mme [D] [B] de sa demande relative à l'article 700 du CPC, Dit y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne M. [M] [I] au paiement des entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 13] le 15 Janvier 2024 Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux dépens
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5867c919da7c4f178f0b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA