Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5867c919da7c4f178f0c0
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 75 361 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 23/04226 N° MINUTE : REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE RENVOI Assignation du : 07 et 22 Mars 2023 GC JUGEMENT DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE rendu le 15 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELAS Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299 DÉFENDERESSES S.A. BPCE ASSURANCES IARD [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229 CPAM [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] non représentée Décision du 15 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 23/04226 PARTIE INTERVENANTE CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 15 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [V], âgé de 24 ans (pour être né le [Date naissance 1] 1991), exerçant la profession de sapeur-pompier professionnel, a été victime le 5 février 2016, alors qu’il conduisait un camion de pompier pour se rendre sur le lieu d’une intervention, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société BPCE ASSURANCES IARD (ci-après « la BPCE »), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. S’agissant d’un accident de travail, Monsieur [V] a été pris en charge par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (ci-après « CDC) en sa qualité d’organisme social des sapeurs-pompiers. A ce titre, il lui est servie une allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL). Par exploits d'huissier des 7 et 22 mars 2023, Monsieur [V] a assigné la BPCE et la CPAM de [Localité 6] en vue de la liquidation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont il a été victime. Par conclusions signifiées le 19 septembre 2023, la CDC est intervenue volontairement à l’instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2023 et l’examen de l'affaire avait été fixé à l'audience du 15 décembre 2023. Par message et conclusions notifiés électroniquement (RPVA) en date du 11 décembre 2023, la BPCE a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. Par messages RPVA en date des 11 et 14 décembre 2023, Monsieur [V] s’est opposé à ce que l’ordonnance de clôture soit révoquée. Le Conseil de la BPCE a réitéré sa demande à l’audience du 14 décembre 2023. Monsieur [V] et la CDC n’étaient ni présents ni représentés. SUR CE, Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état L’article 781 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai. Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état. Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée. Le juge peut également renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige ». Par ailleurs, aux termes de l’article 803 du même code pris son 1er alinéa, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Enfin, aux termes de l’article 16 alinéa 1 et 2 dudit code, le juge doit en toute circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. A cet égard, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présenter au juge en vue d’influencer sa décision. En l’espèce, il est constant que par message RPVA le 20 septembre 2023, Monsieur [V] a sollicité que la clôture soit prononcée au motif qu’il n’entendait pas répliquer aux conclusions de la BPCE. Cependant, force est de constater que Monsieur [V] ne faisait pas référence aux conclusions d’intervention volontaire signifiées par la CDC le 19 septembre 2023, soit la veille de l’audience de mise en état, aux termes de laquelle elle a fait valoir sa créance d’un montant de 80.753,61 € au titre du capital de la rente temporaire d’invalidité qu’elle sert à Monsieur [V] depuis le 16 décembre 2020 dont elle demande que la BPCE soit condamnée à la lui rembourser. Par ailleurs, force est de constater que le bulletin de mise en état du 18 septembre 2023 mentionnait que l’affaire revenait à l’audience de la mise en état du 3 novembre 2023 pour conclusions du demandeur sans préciser une éventuelle clôture de la procédure était envisagée. Or, il est constant que la demande formulée par la CDC à l’encontre de la BPCE est de nature à susciter une réplique, raison pour laquelle cette dernière sollicite d’ailleurs de pouvoir présenter ses observations. Par conséquent, il convient révoquer l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2023, de renvoyer l'affaire à l’audience de mise en état 19 Mars 2024 à 10h00 et d’inviter la BPCE à régulariser des conclusions au plus tard le 19 janvier 2024, d’inviter la CDC à conclure éventuellement en réplique avant le 26 janvier 2024 et s’agissant de Monsieur [V] le cas échéant avant le 2 février 2024. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel, REVOQUE l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2023, RENVOIE à l'audience de mise en état du Mardi 19 Mars 2024 à 10h00, INVITE la BPCE ASSUARNCES IARD à signifier ses conclusions récapitulatives par la voie électronique avant le 19 janvier 2024, INVITE la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à signifier éventuellement ses conclusions récapitulatives en réplique à celles de la BPCE ASSURANCES IARD par la voie électronique avant le 26 janvier 2024, INVITE Monsieur [V] à signifier éventuellement ses conclusions récapitulatives en réplique à celles de la BCPE ASSURANCES IARD et celles de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION par la voie électronique avant le 2 février 2024, DIT qu’à défaut, la clôture de la procédure sera prononcée. Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2024 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5867c919da7c4f178f0c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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