Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a5867c919da7c4f178f0c4
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me DONAT, Me ISSAD et Me HOFFMAN NABOT ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 19/15000 N° Portalis 352J-W-B7D-CRLNS N° MINUTE : Assignation du : 29 août 2019 ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [W] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Maître Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1811 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. LOT CENT [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364 S.A.R.L. ADMINISTRATEUR DE BIENS LOCATION ET GESTION IMMOBILIERE « AB-LEGIM » [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2017 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort Vu l’article 803 du code de procédure civile, A l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2023, le conseil de M. [W] expose que le syndicat des copropriétaires s’oppose à ses demandes au regard notamment de l’ordonnance du 22 octobre 2019 désignant un administrateur provisoire de la copropriété au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que cependant la société Lot Cent a été désignée en qualité de syndic par l’assemblée générale du 5 octobre 2023 ; que le syndicat étant de nouveau géré par un syndic suivant le droit commun de la copropriété, il est recevable à présenter des demandes d’indemnisation des préjudices subis. Sur ce, Par ordonnance du 2 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [K], administrateur judiciaire, en qualité de syndic provisoire de l’immeuble. Sur requête de l’administrateur du 14 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 22 octobre 2019 désigné Maître [D] [K], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 8] afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires soutient, dans ses dernières conclusions au fond que : - l’ordonnance du 22 octobre 2019 a été rendue au visa des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et 62-1 et suivants du décret 67-223 du 17 mars 1967 ; - l’article 29-3 de la loi dispose que : “ L'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois. Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à : 1. la condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2. la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Elle arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant cette décision. - l’assignation étant antérieure à la désignation de l’administrateur provisoire, toutes les demandes de M. [W] contre le syndicat des copropriétaires sont concernées par l’interdiction de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ces circonstances, la désignation d’un syndic par l’assemblée générale du 05 octobre 2023 constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de la présente affaire à la mise en état afin d’accueillir les dernières conclusions des parties. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mai 2023 ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2024 à 10h00 pour : - dernières conclusions des parties au plus tard le 26 avril 2024 - clôture - fixation des plaidories à l’audience collégiale du 13 juin 2024 à 10 heures. Faite et rendue à Paris le 12 janvier 2024 Le greffier La juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a5867c919da7c4f178f0c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA