Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5867d919da7c4f178f0e6
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 22/34088 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMHE N° MINUTE 17 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 15 Janvier 2024 DEMANDEUR : Madame [F] [O] épouse [V], demeurant [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Véronique BOULAY, avocat #D1490 ; DÉFENDEUR : Monsieur [E] [S] [V], demeurant [Adresse 1] [Localité 8] (MAYOTTE) Ayant pour conseil Me Kamal-dine ADOU, avocat #B99 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER [D] [J] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 novembre 2022, VU l’article 233 du code civil, VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par M. [V] le 1er août 2022 et annexée au présent jugement, VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par Mme [O] le 2 août 2022 et annexée au présent jugement, PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de Monsieur [E], [S] [V], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (République Islamique de Mauritanie) et de Madame [F] [O], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Seine-[Localité 13]) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 12], DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, Sur les conséquences du divorce entre les époux : DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 mars 2022 date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT que Mme [F] [O] reprendra son nom de jeune fille suite au prononcé du divorce, ATTRIBUE à Madame [O] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 6], INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, Sur les mesures relatives aux enfants : RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; FIXE le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, la première moitié des vacances d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre en charge le coût financier des trajets; PRECISE que : - tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ; - que si le bénéficiaire du droit de vite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ; - que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ; - que les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont inscrits ; MAINTIENT la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par Monsieur [E] [S] [V] à Madame [F] [O] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros pour les trois enfants [M], [X] et [Y] [V], et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et ce depuis le 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation, DIT en outre que les frais exceptionnels seront supportés par moitié par chacun des deux parents ; PRECISE en tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents que les frais exceptionnels s'entendent des frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et para-scolaires (fournitures de début d'année scolaire, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d'un commun accord ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, DIT que conformément aux dispositions de l'article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant- pour sa partie fixée en numéraire - sera assuré par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice, PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS. Fait à [Localité 11] le 15 Janvier 2024 Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 233 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5867d919da7c4f178f0e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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