Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a5867d919da7c4f178f0e8
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 21/38237 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVK6L N° MINUTE 11 JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Art. 242 du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Axelle LAGACHE de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocat, #C2092 DÉFENDERESSE Madame [T] [G] épouse [Y] domiciliée : chez [8] [Adresse 5] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2022/008475 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] Ayant pour conseil Me Lucie RAIN, avocat, #C0262 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER [V] [L] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ; Vu la décision n°2022/008475 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2022 ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 16 septembre 2022 ; Vu les articles 237 et 238 du code civil ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [T] [G] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [R] [Y] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [R] [Y] de : Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (Val-de-Marne) Et Madame [T] [G], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (Algérie) ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (Algérie) ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 25 octobre 2021 ; Rappelle que par l’effet de la loi Madame [T] [G] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Déboute Madame [T] [G] de sa demande tendant à condamner Monsieur [R] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil ; Dit que Monsieur [R] [Y] devra payer à Madame [T] [G] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 11] le 15 Janvier 2024 Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civil etarticle 266 du code civilarticle 265 du code civilarticle 242 du code civilArt. 242 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a5867d919da7c4f178f0e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA