Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a588cf919da7c4f1794d48
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 11 Janvier 2024 N° RG 22/03712 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JX6I Epoux [D] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie JE Vannes 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [X] [B], [C] [A] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002744 du 19/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) DEFENDEUR : Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 12 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Marie BLANDIN, Me Inès TARDY-JOUBERT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU l'ordonnance en date du 11 août 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexé ; PRONONCE le divorce de Madame [X] [A] et Monsieur [U] [D] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 octobre 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [X] [B] [C] [W] [A], le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 7], - Monsieur [U] [R] [G] [D], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] ; DECLARE irrecevables les demandes des parties relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [D] à payer à Madame [A] la somme de 4.500 € (quatre mille cinq cent euros) à titre de prestation compensatoire ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2021 ; DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard d'[V]; FIXE, sauf décision contraire du juge des enfants, la résidence d'[V] au domicile de Madame [A] ; DIT que le père bénéficiera, à compter de la mainlevée de la mesure de placement ordonnée par le juge des enfants, d’un droit d’accueil à l’égard d'[V] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant : a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures ; b) pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ; DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ; DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que ces mesures s’appliqueront sous réserve des décisions du juge des enfants ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; DEBOUTE Madame [A] de sa demande de contribution alimentaire à compter de la levée du placement de l'enfant ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a588cf919da7c4f1794d48
Données disponibles
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