Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a58b27919da7c4f179a104
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 JANVIER 2024 N° RG 23/01422 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTZX Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. TENNESSEE C/ S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 5], S.A.S. MK IDEES DEMANDERESSE TENNESSEE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 901 912 717, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en son établissement principal situé [Adresse 5], représentée par son Président, Monsieur [F] [D], domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 125, avocat plaidant et par Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, avocat postulant. DEFENDERESSES Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société A2BCD, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 304 497 183, dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413, avocat postulant et par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263, avocat plaidant. MK IDEES, Société par actions simplifée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 819 874 470, dont le siège est situé [Adresse 4], représentée par son président Monsieur [E] [C] domicilié audit siège, Non représentée Débats tenus à l'audience du : 23 Novembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE La SAS TENNESSEE exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie située [Adresse 5] à [Localité 11]. Suivant devis accepté en date du 10 avril 2021 elle a confié à la société MK IDEES des travaux d'aménagement des locaux de sa boulangerie pour un montant de 415.680 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 2021. A compter du 1er septembre 2021 des fuites ont été découvertes sur la canalisation commune d'évacutaion des eaux située sous la boulangerie, laquelle est une canalisation commune encastrée sortant dans le parking de l'immeuble située au sous sol de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires impute ces fuites aux travaux réalisés par la société MK IDEES et par voie de conséquence à la société TENNESSEE. Le 25 février 2022 la société TENNESSEE a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice lequel a constaté que la canalisation commune est "dépourvue de pente, marquée par une contre pente au niveau d'une suspente en acier" ce qui pourrait expliquer le dégât des eaux. Par actes de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la SAS TENNESSEE a fait assigner le SDC de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11] et la SAS MK IDEES en référé aux fins de voir ordonner une expertise. Elle demande au juge de dire que la provision sera supportée exclusivement par le SDC. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2023. A cette date, la SAS TENNESSEE a maintenu sa demande. La SAS MK IDEES n'est pas représentée. Le SDC a formé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production des devis et factures de la société MK IDEES, le procès-verbal de réception le constat amiable de dégât des eaux le procès verbal de constat du 25 février 2022 et des échanges de courriel, du caractère légitime de sa demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Elle supportera toutefois l'avance de la provision. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART,Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : M.[B] [G] [Adresse 6] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel avec pour mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, affectant les parties communes du parking de l'immeuble ; * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * indiquer les solutions appropriées pour y remédier, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DISONS que les dépens seront à la charge de la SAS TENNESSEE. Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a58b27919da7c4f179a104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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