Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a58b28919da7c4f179a11c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 76 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 JANVIER 2024 N° RG 23/01496 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUFX Code NAC : 56B AFFAIRE : S.A.R.L. Société AUCHET C/ Société A MURZA DEMANDERESSE S.A.R.L. AUCHET, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 442 799 383, dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sébastien GALLO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 213, avocat postulant et de Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2049, avocat plaidant. DEFENDERESSE S.C.I. A MURZA, Société Civile Immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéo 821 314 515, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non représentée Débats tenus à l'audience du : 23 Novembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la SARL AUCHET a assigné la SCI MURZA en référé aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme provisonnelle de 21.765,17 euros TTC correspondant aux factures impayées au titre du devis n° 5944 pour la réalisation d'une couverture en zinc. Elle sollicitait également la condamnation de la SCI MURZA à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 novembre 2023. A cette date, la SARL AUCHET a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions elle a exposé que suivant devis accepté du 22 juillet 2022 la SCI MURZA avait commandé la réalisation et l'installation d'une couverture en zinc pour un montant total de 74.234 euros. Elle a soutenu que la SCI MURZA restait redevable de la somme de 21.765,17 euros au titre des factures n° 3933 et 4013 des 30 septembre et 20 décembre 2022. LA SARL AUCHET a indiqué avoir mis en demeure la SCI MURZA de régler les sommes dues par courrier en date du 21 avril 2023 et que cette dernière, par email du 1er juin 2023, avait répondu "Cher Monsieur suite à notre entretien, je vous confirme que ma fille [F] [B] va toucher sa TVA et je souhaite qu'elle règle sa dette au plus vite". La demanderesse a indiqué être toujours dans l'attente d'un règlement. La SCI MURZA n'était pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. Le 27 novembre 2023, Mme [F] [B] en sa qualité de gérante de la SCI MURZA, a sollicité une réouverture des débats exposant avoir appris que l'affaire avait été plaidée à l'audience du 23 novembre 2023, qu'elle était en arrêt maladie suite à une agression. MOTIFS Sur la demande de réouverture des débats L'assignation a été délivrée le 25 octobre 2023. Les documents médicaux produits par Mme [B] pour justifier de l'incapacité de se présenter à l'audience sont un certificat médical des UMJ du 27 octobre 2023 remis en main propres le 08 novembre 2023 et un certificat médical du 13 novembre 2023. Le certifcat des UMJ fait état d'un ITT de 3 jours le 27 octobre 2023. Le certificat médical du 13 novembre 2023 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2023 mais ne fait pas état d'un incapacité de la défenderesse à se déplacer à l'audience étant rappelé en outre que la procédure impose la représentation par un avocat et n'imposait pas la présence physique de la gérante de SCI MURZA. Enfin ces documents auraient tous pu être communiqués avant l'audience afin qu'un renvoi soit débattu contradictoirement. La demande de réouverture des débats sera donc rejetée. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment de devis n° 5944 accepté le 22 juillet 2022, des factures des 30 septembre 2022 et 23 décembre 2022, du courriel du 23 décembre 2022 et de la mise en demeure du 21 avril 2023 que la SCI MURZA reste redevable de la somme de 21.766 euros à la SARL AUCHET au titre de travaux de couverture exécutés au mois de septembre 2022. L'existence de l'obligation au paiement de la SCIA MURZA n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 21.766 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; il y a lieu de condamner la SCI MURZA à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI MURZA sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : REJETONS la demande de réouverture des débats ; CONDAMNONS la SCI MURZA à payer à la SARL AUCHET la somme de 21.766 euros à titre provisionnel; CONDAMNONS la SCI MURZA à payer à la SARL AUCHET la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SCI MURZA aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a58b28919da7c4f179a11c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA