Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62a52448a370008a71fd6
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 84 087 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
ARRÊT DU 15 Janvier 2024 VS / NC --------------------- N° RG 23/00662 N° Portalis DBVO-V-B7H -DENK --------------------- GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LA SEGUE SCEA LE CASTELA C/ SCP LGA ------------------ GROSSE le à Me VIMONT ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LA SEGUE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] SCEA LE CASTELA pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, membres de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 13 juillet 2023, RG 18/00008 D'une part, ET : SCP LGA pris en la personne de son représentant légal Me [O] [Y] en qualité de mandataire liquidateur et commissaire à l'exécution du plan de la SCEA LE CASTELA et du Groupement d'Employeurs LA SEGUE [Adresse 1] [Localité 2] n'ayant pas constitué avocat INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 novembre 2023 devant la cour composée de : Présidente : Marianne DOUCHEZ, Présidente de chambre Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire Greffière : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Sabrina NIETRZEBA L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE La SCEA Le Castela, anciennement dénommée le GAEC de Castel, exploite une activité d'élevage d'agneaux, de vente de charcuterie et de viticulture. Par jugement du 15 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Cahors a homologué un plan de redressement sur 15 ans par voie de continuation de la SCEA Le Castela et du groupement d'employeurs La Sègue pour un passif de 955.820 euros. Par jugement du 09 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Cahors a ordonné la modification du plan et le report de l'échéance n°10 sur les 5 dernières années. Par jugement du 08 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Cahors a autorisé la modification du plan et a fixé au 15 avril de chaque année la date d'exigibilité des échéances initialement fixée au 15 janvier, prorogé le plan de redressement pour une durée de 2 ans soit jusqu'au 15 avril 2025 portant le plan homologué d'une durée de 15 ans à 17 ans et autorisé le report des échéances 2019 et 2020 en fin de plan dont les dates d'exigibilité seront respectivement portées au 15 avril 2024 et 15 avril 2025. Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a : - prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA Le Castela et du groupement d'employeurs La Sègue, - constaté le non-respect du plan de redressement, - ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, - autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 30 octobre 2023, - nommé en qualité de liquidateur la SCP LGA, - dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La SCEA Le Castela et le groupement d'employeurs La Sègue ont interjeté appel le 13 juillet 2023 de cette décision en visant dans la déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 16 août 2023. Par ordonnance du 11 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel d'Agen a : - ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCEA Le Castela et du groupement d'employeurs La Sègue, - dit que les dépens seront à la charge de la SCEA Le Castela et du groupement d'employeurs La Sègue. Par uniques conclusions du 14 septembre 2023, la SCEA Le Castela et le groupement d'employeurs La Sègue demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - débouter la SCP LGA, en la personne de Me [Y] es qualité de mandataire liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan de la SCEA Le Castela et du groupement d'employeurs La Sègue de toutes ses demandes, - dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, - dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. A l'appui de leurs prétentions, la SCEA Le Castela et le groupement d'employeurs La Sègue font valoir que : - l'entreprise dispose des fonds pour procéder au règlement de l'échéance due pour l'année 2022, - la SCEA Le Castela justifie d'avoirs bancaires au 28 juillet 2023 d'un montant de 30.294,30 euros, qui permet de faire face à l'échéance ayant fait défaut, - l'actuelle gérante s'est engagée à vendre des parcelles de terres et de prairies lui appartenant afin de disposer de trésorerie, - le père de l'actuelle gérante a également fait connaître son intention d'aider ses enfants à rembourser le plan de redressement et ce dernier est propriétaire de plus de 75 hectares de terres agricoles suivant état parcellaire joint, - les difficultés financières sont liées à la crise qui touche le monde viticole, secteur dans lequel se concentre l'activité principale de la SCEA Le Castela, - la SCEA Le Castela a remboursé une grande partie du passif pour un montant de plus de 900.000 euros et n'a plus que 3 échéances à acquitter, - le stock de vin de la SCEA Le Castela est important et est estimé à une valeur de plus de 130.000 euros. Par conclusions du 09 novembre 2023, le ministère public requiert de la cour de : - infirmer le jugement déféré. A l'appui de ses réquisitions, le ministère public fait valoir que : - la très grande majorité du plan a été remboursée, - le fondateur du GAEC s'est engagé à vendre des terres agricoles pour permettre l'apurement du plan, - l'état de cessation des paiements de la SCEA Le Castela et du groupement d'employeurs La Sègue n'est pas caractérisé et la décision doit être réformée. Par exploit d'huissier du 22 août 2023, la SCEA Le Castela et le groupement d'employeurs La Sègue ont fait signifier la déclaration d'appel à la SCP LGA, par remise à personne habilitée à recevoir l'acte, et les conclusions d'appelant le 18 septembre 2023 sous les mêmes modalités. La SCP LGA n'a pas constitué avocat mais a déposé le 15 novembre 2023 un rapport dans le cadre de sa mission d'information sur la situation de la procédure. La SCP LGA relève que : - les engagements n'ont pas été tenus en dépit des renvois du dossier pour permettre le règlement de l'échéance 2022 de sorte que le jugement ne pouvait que retenir la liquidation judiciaire, - au 10 novembre 2023, les disponibilités au compte de la Caisse des Dépôts et Consignations s'élèvent à hauteur de 68.618,32 euros qui permettent le paiement de l'échéance d'avril 2022, - en cas d'infirmation de la décision querellée, la SCEA Le Castela serait immédiatement redevable de l'échéance d'avril 2023 d'un montant de 65.240,38 euros, - il a été déclaré depuis le jugement de liquidation judiciaire la somme totale de 172.587 euros hors créances issues du plan lesquelles n'ont cependant fait l'objet d'aucune vérification. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 novembre 2023. MOTIFS Considérations liminaires En vertu de l'article 16 du code de procédure civile 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.' S'il est constant que le liquidateur peut dans le cadre de sa mission d'information apporter des éléments sur l'état de la procédure collective à la connaissance du juge sans constituer avocat, il n'en demeure pas moins que la transmission de cette information éventuellement accompagnée de pièces comptables suppose que ces pièces aient été communiquées au conseil des appelants pour éventuelles observations. En l'espèce, la SCP LGA, si elle n'a pas constitué avocat, a fait parvenir à la cour des éléments d'informations dont elle indique avoir adressé le contenu au conseil de la SCEA Le Castela et du groupement d'employeurs La Sègue, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté. Sur la cessation des paiements L'article L626-27 du code de commerce dispose que ' I.-en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II.-dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. III.-après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.' Suivant l'article L631-1 du code de commerce, 'le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.' En l'espèce, la SCEA Le Castela n'a pas réglé la totalité de l'annuité de 2022 s'élevant à un montant total de 65.240,38 euros et ce en dépit de multiples renvois d'audience pour lui permettre d'en justifier. Toutefois, il y a lieu de relever que : - la SCEA Le Castela au 10 novembre 2023 dispose de liquidités au compte tenu par la Caisse des Dépôts et Consignations qui lui permettent d'honorer le reliquat de l'échéance d'avril 2022 d'un montant de 27.802,37 euros, - il est justifié de ce que la gérante actuelle ainsi que son père, fondateur du GAEC vont procéder à l'aliénation de terres leur appartenant selon propositions d'achat du 17 novembre 2023 de M. [J] [S] [L] et de M. [H] [U] établies devant l'agence Albatros IMMO, - ces deux propositions d'achat d'une durée de validité de deux mois à hauteur de 30.000 euros chacune sont de nature à dégager des fonds suffisants pour solder la dette exigible d'avril 2023 et ne font état d'aucune condition suspensive, les acquéreurs précisant acheter comptant, - ces aliénations sont indispensables pour garantir la poursuite de l'activité, - les relevés de compte courant de la SCEA Le Castela et du groupement d'employeurs La Sègue au 16 novembre 2023 font état de soldes créditeurs de 8.840,87 euros et 13.165,28 euros, - la quasi totalité du plan de redressement a été menée jusqu'à son terme dans la mesure où seules deux annuités resteront à recouvrer à savoir avril 2024 et avril 2025. Il n'est dès lors pas démontré que la cessation des paiements était acquise le 13 juillet 2023 au vu des éléments précités. Enfin, seul le passif exigible doit être pris en considération lequel exclût les créances déclarées depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui n'ont fait l'objet d'aucune procédure de vérification au titre du passif à échoir. Par conséquent, la SCEA Le Castela et le groupement d'employeurs La Sègue justifient de possibilités sérieuses de poursuite de l'activité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire. Le jugement déféré sera donc infirmé des chefs critiqués. Par voie de conséquence, il sera ordonné la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et le maintien de la SCP LGA en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Sur les dépens L'équité commande de faire passer les dépens et frais d'exécution en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau ; CONSTATE qu'il n'existe pas de cessation de paiements caractérisée ; DIT n'y avoir lieu à liquidation judiciaire ; ORDONNE la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ; DIT que la SCP LGA sera maintenue en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Y ajoutant, DIT que les dépens et les frais d'exécution seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ, présidente de chambre, et par Sabrina NIETRZEBA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a62a52448a370008a71fd6
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