Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a62a5e448a370008a71fdc
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2024 N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM2P N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM2P Copie conforme délivrée le 13 Janvier 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de NICE le 12 janvier 2024 à 16h39 APPELANT Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de NICE INTIME Monsieur [B] [K] né le 04 Octobre 1988 à [Localité 6] ou [Localité 4](NIGERIA) de nationalité Nigériane, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] - Ayant pour conseil en première instance Maître Benjamin CHARLIER, avocat au barreau de NICE ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 13 janvier 2024 à 14h15 par M. Marc MAGNON, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Cécilia aouadi,. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; Le 08 janvier 2024 Monsieur [B] [K] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des BOUCHES DU RHÔNE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 09 janvier 2024 à 09h51. La décision de placement en rétention a été prise le 08 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE et notifiée le 09 janvier 2024 à 09h51 Par ordonnance du 12 janvier 2024 à 16h39 le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande formée par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [K]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de NICE le 12 janvier 2024 à 16h42. Le 12 janvier 2024 à 18h07 le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 12 janvier 2024 ont été faites à : - Monsieur [B] [K] à 18h29 - Me Benjamin CHARLIER, avocat au barreau de NICE à 18h17 - M. le préfet de ALPES MARITIMES à 18h17 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h07 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [B] [K] représente une menace de trouble grave à l'ordre public et que la lecture conjointe du casier judiciaire et des fiches pénales d' [B] [K] révèle deux mentions de condamnation; qu'en particulier , il a été condamné très récemment, soit le 24 novembre 2023, pour des faits graves , à savoir participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement et aide à l' entrée, avec circonstance aggravante de bande organisée; que la peine infligée était particulièrement lourde( trois ans d'emprisonnement) et qu'il y a été adjoint une interdiction définitive du territoire national, illustration de la gravité des faits commis et de la dangerosité d' [B] [K]; qu'il est sorti de détention le 9 janvier 2024, déduction faite de la précédente période de détention provisoire dans le cadre de l'instruction qui avait été ouverte. Il résulte en effet des pièces de la procédure que Monsieur [B] [K] a fait l'objet d'un mandat de dépôt le 10 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate ouverte pour participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement et aide à l' entrée d'un étranger, avec circonstance aggravante de bande organisée. Le 24 novembre 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, pour ces faits, à la peine de trois ans d'emprisonnement, avec maintien en détention. Cette peine a été assortie de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. La peine d'emprisonnement prononcée a été confondue avec la détention provisoire sur incarcération antérieure accomplie du 25 juin 2020 au 24 juin 2022, soit pendant 1 an 11 mois et 31 jours. Le 21 décembre 2023, deux crédits de réduction de peine , respectivement de 3 mois et 6 mois, ont été déduits du reliquat de peine à effectuer déterminant une date de fin de peine au 9 janvier 2024. La nature de ces faits et leur caractère récent établissent que Monsieur [B] [K] représente une menace grave pour l'ordre public. Monsieur [B] [K], par ailleurs sans domicile fixe, ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [B] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 15 janvier 2024 à 09h30 à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 8] [Localité 3] Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 13 Janvier 2024 Maître Benjamin CHARLIER, avocat au barreau de NICE N° RG : N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM2P OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [B] [K] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 13 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le contre l'ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du : Pour l'audience du 15 janvier 2024 à 09h30 [Adresse 8] Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62a5e448a370008a71fdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel