Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62a7a448a370008a71fe1
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 N° 2024/00059 N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM2W Copie conforme délivrée le 15 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Janvier 2024 à 16h45. APPELANT Monsieur [L] [T] né le 01 Janvier 1997 à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité Tunisienne, Actuellement au CRA de [Localité 8] - Déclarant comprendre la langue française et s'exprimer en cette langue, comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, avocate choisie; INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES Représenté par Monsieur [H] [J]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Emmanuelle FINET, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 à 14 heures 12, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Emmanuelle FINET, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 janvier 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié à Monsieur [L] [T] le même jour à 17h58; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 janvier 2024 par le préfet des ALPES- MARITIMES, notifié à Monsieur [L] [T] le même jour à 17h58; Vu l'ordonnance du 12 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2024 à 14 heures 47 par Me Aziza DRIDI, avocate de Monsieur [L] [T]; Monsieur [L] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'habite au [Adresse 5] [Localité 8] Je suis coiffeur j'ai un enfant de 3 ans que j'ai reconnu je suis en difficulté avec mon ex compagne. J'essaie de revoir mon fils et régulariser ma situation. Actuellement je n'ai pas d'emploi. Je suis arrivé en 2016 j'ai toujours vécu à [Localité 8]. J'ai mon père et ma mère en Tunisie. Le soir de mon interpellation j'ai bu de la vodka (3 flashes de vodka). Sur votre interrogation, il s'agit de bouteilles de 20 cl chacune. Je n'ai de problème avec personne c'est depuis ma séparation que je bois et que je vais dans des soirées. Je veux vivre ma vie tranquillement ici, en Tunisie je n'ai plus rien. J'ai respecté mon assignation à résidence. On ne m'a jamais proposé l'éthylotest.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que la notification des droits de la garde à vue à Monsieur [T] a été tardive, aucun élément ne permettant d'établir que l'intéressé n'était pas en capacité de comprendre les droits afférents à cette mesure avant le 9 janvier 2024 à 9 heures 20. Elle précise qu'aucun taux n'a été relevé par éthylomètre durant la nuit du 8 au 9 janvier 2024. Elle soutient en outre qu'il n'est pas démontré que le fonctionnaire de police ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales était habilité à cette fin et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 8 avril 1987. Elle expose également que la preuve de la notification des droits de la garde à vue lors de la prolongation de la mesure n'apparaît pas en procédure, le document valant notification des droits à cette occasion étant incomplet et non signée par l'appelant. Elle considère que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, faute de communication de certaines pièces justificatives utiles, à savoir le document de notification des droits lors de la prolongation de la garde à vue et la saisine des autorités consulaires aux fins d'identification, dernier document remis au greffe du premier juge postérieurement au dépôt de la requête en prolongation. Elle sollicite enfin le rejet du procès-verbal de notification de la prolongation de garde à vue remis en intégralité par l'autorité administrative lors de l'audience. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que la notification des droits de la garde à vue n'est pas tardive puisque différée en raison de l'état d'alcoolisation de l'appelant, la notification ayant été faite après complet dégrisement. Il expose en outre qu'il ressort de la procédure que l'agent ayant consulté le FAED était bien habilité à cette fin. Il admet que le procès-verbal de notification de la prolongation de garde à vue était incomplet au dossier. A ce titre, il invoque une carence lors du scan du document qui était imprimé en recto-verso. Il ajoute enfin que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont bien été effectuées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 12 janvier 2024 à 16 heures 45 et notifiée à Monsieur [L] [T] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 13 janvier 2024 à 14 heures 47 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la communication par l'administration du procès-verbal de notification de la prolongation à l'audience de la cour Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile; Le préfet a remis à l'audience de la cour, après l'avoir communiquée aux autres parties, le procès-verbal de notification de la prolongation de la garde à vue de Monsieur [L] [T]. Ce document ayant été porté à la connaissance de l'étranger et de son conseil à l'ouverture de l'audience par la préfecture, la remise de cette pièce à la cour sera déclarée recevable, le principe du contradictoire ayant été respecté. 3) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.' Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [L] [T] a été placé en garde à vue le 8 janvier 2024 à 22 heures 45. Au moment de son interpellation, les fonctionnaires de police relèvent que l'intéressé 'présente tous les signes caractéristiques de l'ivresse, il sent fortement l'alcool, tient des propos incohérents, présente un trouble de l'équilibre et a les yeux vitreux'. Ils ajoutent qu'après mise à disposition de l'intéressé à l'officier de police judiciaire, le susnommé refuse le dépistage de l'imprégnation alcoolique à l'éthylomètre. Dans le procès-verbal du 8 janvier 2024 à 23 heures 20, le brigadier chef de police [A] [G], officier de police judiciaire, précise que la notification des droits de la garde à vue est différée compte tenu de l'état d'ébriété de Monsieur [T] jusqu'à complet dégrisement, ajoutant que ce dernier n'étant pas en état physique de signer le procès-verbal. Si Monsieur [T] a été examiné le 9 janvier 2024 à 00h29 par le médecin qui ne précise rien sur l'état d'imprégnation alcoolique dans son certificat médical, le procès-verbal du gardien de la paix [K] [O], agent de police judiciaire, en date du 9 janvier 2024 à 00h13, expose que le gardé à vue, très excité et virulent, a brisé la vitre de sa cellule de garde à vue. Selon procès-verbal du brigadier de police [U] [Z], agent de police judiciaire, en date du 9 janvier 2024 à 4 heures 10, le taux d'alcoolémie de l'appelant était encore positif et ne permettait pas la notification des droits. Finalement, la notification des droits interviendra le 9 janvier 2024 à 9 heures 20, après complet dégrisement. Si aucun taux n'est mentionné en procédure lors de la vérification de l'imprégnation alcoolique de Monsieur [T] le 9 janvier 2023 à 4 heures 10, ce dernier a indiqué en audition de garde à vue et à l'audience de la cour avoir bu avant son interpellation trois flashes de Vodka, dont la contenance est de 20 cl par bouteille. L'absorbsion de cette quantité d'alcool fort, qu'il désigne comme la cause des violences lui ayant été reprochées et de la dégradation de la cellule de garde à vue, ne le plaçait pas en état d'appréhender les droits de la garde à vue avant le 9 janvier 2024 à 9 heures 20, ce que les officiers de police judiciaire étant intervenus durant la garde à vue ont observé. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA. L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale . Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020) La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61). L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. En l'espèce, le rapport d'identification dactyloscopique en date du 23 septembre 2023 mentionne 'signalisation réalisée par [Numéro identifiant 4]- [M] - [E]', sans précision de l'habilitation éventuelle de l'intéressée. En outre, aucune autre pièce de la procédure soumise au débat ne fait état de l'habilitation de Mme [M]. Comme le prévoit l'article 15-5 du code de procédure pénale, l'absence de mention de l'habilitation sur les pièces de procédure résultant de la consultation du fichier FAED n'emporte pas par elle-même la nullité de la procédure. En l'état, il ressort de la procédure que le FAED a été consulté par Monsieur [V] [X] le 9 janvier 2024. Selon procès-verbal en date du 10 janvier 2024 à 9 heures 40, le brigadier chef de police [Y] [S], officier de police judiciaire, précise que l'agent ayant consulté le FAED était habilité à cette fin. Cette seule précision suffit à établir la réalité de l'habilitation contestée. Le moyen sera donc écarté. 5) Sur le moyen tiré du défaut de notification des droits lors de la prolongation de la garde à vue Vu les articles 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale; Vu l'article 9 du code de procédure civile; En l'occurrence, il résulte du procès-verbal établi le 9 janvier 2024 à 19 heures 30 par le Brigadier Chef [A] [G], officier de police judiciaire au commissariat de [Localité 8], remis à l'audience de la cour par la préfecture, que l'appelant s'est vu régulièrement notifier ses droits lors de la prolongation de la garde à vue. Le moyen sera donc écarté. 6) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation et les pièces justificatives utiles Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). En l'espèce, le procès-verbal de notification de la prolongation de garde à vue constitue une pièce justificative utile, dans la mesure où il permet au juge de contrôler la régularité de la procédure de garde à vue, préalable à la mesure de rétention. Il est établi que le document valant notification de la prolongation de garde à vue soumis au juge des libertés et de la détention puis à la cour par le greffe du premier juge ne comportait qu'une page rappelant l'identité du gardé à vue et l'autorisation de prolongation délivrée par le procureur de la République. En revanche, n'y figurait pas la mention des droits à examen médical et à l'assistance d'un avocat, retranscrits sur la deuxième page remise seulement à l'audience de la cour d'appel. Si la préfecture invoque un problème lors du scan du document imprimé recto-verso, cette considération est insusceptible de caractériser l'impossibilité pour l'administration de joindre cette pièce de manière complète lors du dépôt de sa requête au greffe du juge des libertés et de la détention. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de déclarer irrecevable la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [T]. Il sera donc mis fin à la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [T], Déclarons recevable le dépôt à l'audience de la cour par Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes du procès-verbal de notification de la prolongation de garde à vue du susnommé, Rejetons les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Monsieur [L] [T], Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Janvier 2024, statuant à nouveau, Déclarons irrecevable la requête de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [T], en conséquence, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [L] [T], Rappelons à l'intéressé qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [T] né le 01 Janvier 1997 à [Localité 7] (Tunisie) (99) de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] - COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 9] [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Aziza DRIDI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [T] né le 01 Janvier 1997 à [Localité 7] (Tunisie) (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 142-2 du CESEDAarticle 28-1 du code de procédure pénalearticle 63-1 du code de procédure pénalearticle 78-3 du code de procédure pénale ou dans larticle 15-5 du code de procédure pénalearticle L743-12 du CESEDAarticle 78-3 du code de procédure pénale .article 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62a7a448a370008a71fe1
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