Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62a7e448a370008a71fe3
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM4J N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM4J Copie conforme délivrée le 15 Janvier 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Janvier 2024 à 13h43. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE INTIMES Monsieur [B] [R] né le 26 Octobre 1983 à [Localité 5] (GUINEE) (99) de nationalité Guinéenne Ayant pour conseil en première instance Maître Perrine DELLA SUDDA, avocate au barreau de NICE, avocate choisie; PREFET DES ALPES-MARITIMES représenté par Maître Grégory ABRAN, avocat au barreau de Nice; ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 15 janvier 2024 à 13 heures 25 par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; Le 1er septembre 2023, Monsieur [B] [R] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion émanant du Ministre de l'Intérieur, lui ayant été notifié le 11 janvier 2024 à 16 heures 50. La décision de placement en rétention a été prise le 11 janvier 2024 par le préfet de Alpes-Maritimes et notifiée à Monsieur [B] [R] le même jour à 16h50. Par ordonnance du 14 Janvier 2024 à 13h43, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de Alpes-Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [R]. Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 11 janvier 2024 à 14 h30. Le 14 janvier 2024 à 20h12, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 14 janvier 2024 ont été faites à : - Monsieur [B] [R], le 15 janvier 2024 à 8h00; - Me Perrine DELLA SUDDA, avocat au barreau de NICE, le 14 janvier 2024 à 20h30; - M. le préfet de Alpes-Maritimes, le 14 janvier 2024 à 20h21; Par mail du 14 janvier 2024 à 21 heures 29, Me DELLA SUDDA, conseil de Monsieur [R], a fait parvenir au greffe de la cour d'appel des observations. A ce titre, elle expose que l'effet suspensif de l'appel ne peut être ordonné que si l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. Elle estime qu'il ne peut être déduit de la condamnation de Monsieur [R] que ce dernier constitue une menace d'une particulière gravité à l'ordre public, sauf à considérer l'ensemble des personnes ayant purgé une peine d'emprisonnement comme de telles menaces. Elle ajoute que l'intéressé dispose de garanties de représentation, celui-ci ayant un domicile stable et effectif au sein duquel a été opérée la visite domiciliaire. Elle souligne enfin que sa mère, sa fille, de nationalité française, et ses frère et soeur, vivent sur le territoire français et que la première est prête à l'accueillir à son domicile. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 20h12 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [B] [R] ne présente aucune garantie de représentation effective, en ce qu'il n'a pas de passeport, et qu'il constitue une menace de trouble grave à l'ordre public, en ce qu'il présente de nombreux antécédents judiciaires pour des faits de violences, menaces et atteinte à l'autorité de l'Etat. En l'occurrence, si Monsieur [B] [R] justifie d'une adresse stable sur le territoire français, il représente néanmoins une menace grave pour l'ordre public. En effet, il ressort de l'arrêté ministériel d'expulsion en date du 1er septembre 2023 que l'intéressé a été condamné à quatre reprises entre 2012 et 2022, notamment pour des faits d'outrage, de menaces de mort, de rébellion et de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique mais surtout pour des faits d'apologie directe et publique d'un acte de terrorisme. Il résulte en outre des pièces du dossier que le susnommé est actuellement suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation des Alpes-Maritimes dans le cadre d'une condamnation, sans que ne soient toutefois identifiées la juridiction l'ayant rendue et sa date. Ainsi, la répétition des condamnations et la nature, d'une particulière gravité, des infractions commises établissent que Monsieur [B] [R] représente une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [B] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra: Le 16 janvier 2024 à 9h30 à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, [Adresse 6] [Localité 3]; Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2024 Maître Perrine DELLA SUDDA, avocat au barreau de NICE N° RG : N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM4J OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [B] [R] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice contre l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE : Pour l'audience du 16 janvier 2024 à 9h30 à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, [Adresse 6] [Localité 3]. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62a7e448a370008a71fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel