Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62a83448a370008a71fe5
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°25 Association [8] C/ [N] Mutualité [7] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 21/05362 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IISZ - N° registre 1ère instance : 20/00227 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 21 octobre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Association [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Institut [4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEES Madame [D] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substituant Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Philippe MELIN, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du 21 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur l'action de Mme [D] [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'association [8] (établissement [6]), en présence de la [7], a : - dit que la maladie dont a été victime Mme [N] le 26 septembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, l'association [6], - sursis à statuer sur la demande de majoration de l'indemnité en capital, dans l'attente de la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [N] et de son taux d'IPP, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale, laquelle a été confiée à M. [T] [P], médecin, - dit que la [7] fera l'avance des frais d'expertise, - fixé à la somme de 5 000 euros l'indemnité provisionnelle due à Mme [N] à valoir sur la réparation de ses préjudices, - dit que la [7] fera l'avance de ladite somme qu'elle versera directement à Mme [N], - dit que la [7] pourra recouvrer auprès de l'association [6] le montant de l'indemnisation provisionnelle accordée à Mme [N] ainsi que de toute autre indemnisation qu'elle pourra être appelée à lui verser au titre de la majoration de la rente ou de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices, - dit que l'association [6] supportera l'intégralité des conséquences financières de sa faute inexcusable, - condamné l'association [6] à payer à Mme [N] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2021 par l'association [8] de cette décision qui lui a été notifiée le 22 octobre précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles, l'association [8] demande à la cour de : - réformer le jugement de première instance dans son intégralité, Statuant à nouveau, - constater l'absence de maladie professionnelle, En conséquence, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - constater l'absence de faute inexcusable, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [N] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement dans son intégralité et de condamner l'[6] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions visées par le greffe le 29 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la [7] indique s'en remettre à l'appréciation souveraine de la cour. SUR CE, LA COUR Mme [D] [N], salariée de l'[6], établissement de l'association [8], en qualité de responsable pédagogique, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un 'burn out très sévère' le 24 janvier 2014, documentée par un certificat médical initial du 15 novembre 2013 mentionnant la date de première constatation médicale du 26 septembre 2013. Après instruction et avis favorable du CRRMP, la caisse a, par décision du 17 juillet 2014, pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le 16 mars 2016, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur lequel, par jugement en date du 8 novembre 2018, a ordonné la saisine du CRRMP d'[Localité 5] pour avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle. Le 12 mars 2019, le CRRMP d'[Localité 5] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment. 1. L'employeur conserve la possibilité de contester le caractère professionnel d'une maladie à l'occasion de l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et est au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, il ressort du rapport adressé au CRRMP par M. [I], médecin du travail, que la charge de travail de Mme [N] a augmenté, qu'en avril 2013 la pérennité du centre de formation a été menacée, faute d'effectifs suffisants et qu'en juin 2013 la responsable financière a fait l'objet d'un licenciement économique. Il conclut ainsi : 'A mon sens, la menace de fermeture du CFCA, le licenciement de sa responsable et les menaces sur son propre devenir ont été les facteurs déclenchant ce burn-out, survenu sur un terrain déjà largement propice. La direction ne semble pas avoir perçu la dégradation psychologique de sa responsable pédagogique, pourtant perceptible dès juillet 2013, ni même par la suite la gravité de son état, en témoigne le nombre de mails envoyés par l'Institution alors que Madame [N] est en arrêt maladie. Enfin les deux entretiens cliniques que j'ai eus avec Madame [N] confirment un burn-out sévère, aboutissement d'un long parcours de surmenage professionnel, et dont l'amélioration des symptômes ne progresse que lentement. Il semble actuellement impossible de prévoir une date de guérison, a fortiori de reprise de travail'. Dans son avis du 12 mars 2019, le CRRMP d'[Localité 5] indique : ' L'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que des éléments médicaux transmis, en particulier la chronologie d'apparition des symptômes et leur nature, permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15/11/2013 ". Par ailleurs, Mme [N] produit plusieurs certificats médicaux, notamment : - un certificat de son médecin traitant, M. [C], le 11 mars 2014 indiquant suivre l'intéressée depuis le 26 septembre 2013 pour un tableau caractérisant un état dépressif majeur, lié à un burn-out, - un certificat du 27 février 2014 de M. [X], psychologue, indiquant assurer un soutien psychologique à Mme [N] pour épuisement professionnel massif, - divers certificats médicaux mentionnant la nécessité de séances de sophrologie, de suivis psychologiques ou encore de cures thermales, - un compte-rendu de M. [G], neuropsychologue, faisant état, le 12 mars 2015, d'un déficit des capacités attentionnelles, d'un ralentissement dans le traitement de l'information ou encore des troubles de la concentration. L'employeur, qui conteste le caractère professionnel de la maladie, fait état de conditions de travail qui ne sont pas attentatoires à la santé de la salariée, de l'existence d'un état antérieur préexistant caractérisé par un diabète sévère et met en avant l'impact de la naissance de son fils en 2012 sur le burn-out déclaré. Toutefois, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, il n'est pas contesté que Mme [N], responsable pédagogique souffre d'un burn-out sévère depuis le 26 septembre 2013, soit peu de temps après la période de restructuration de l'association, les menaces sur sa pérennité et le licenciement économique de sa supérieure. En outre, l'existence d'un diabète sévère, lequel n'est caractérisé par aucun élément médical et n'est mentionné par aucun médecin ayant suivi Mme [N] depuis son arrêt de travail, ne saurait, à lui seul, justifier l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée. Ainsi, et par confirmation du jugement sur ce point, il y a lieu de dire que la maladie dont souffre de Mme [N] est d'origine professionnelle. 2. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des conditions de travail dans l'entreprise et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En application de l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur, prévue à l'article L. 452-1 précité, est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. En l'espèce, il ressort de l'entretien annuel du 24 août 2012 que Mme [N] avait indiqué 'problème de l'équipe BTS instable', 'beaucoup de temps à réexpliquer', 'Une année atypique avec congé maternité depuis janv. Retour difficile : bcp de dossiers à reprendre' ou encore 'Fiche de fonctions a redéfinir, charge de travail importante, ingérable!'. L'employeur affirme que la mention 'charge de travail trop importante, ingérable!', ne figurait pas sur l'entretien annuel, que cette dernière a été ajoutée par la salariée et produit, en ce sens, l'entretien d'évaluation sans cette mention. Toutefois, et comme il l'a déjà été souligné devant le tribunal, l'association ne produit pas l'original de ce document. En outre, aux termes de l'entretien annuel de l'année suivante, du 23 juillet 2013, il était fait état d'une 'reprise difficile après congé maternité, départ M. [U] précipité, sans finaliser son trav et passer le relais dans de bonnes conditions. Tutorat important avec les deux nouveaux formateurs. Accompagnement assistance CFCA (congé mat Aurore). Départ L. [O] depuis le 21 juin + décision du CA d'arrêter la formation BTS TC => 3 semaines d'incertitudes et du temps perdu pour le recrutement', mais également 'Un management de la responsable du CFCA par excès => des périodes de tension et de souffrance, des à-coups ...', ou encore 'bcp de temps pour accompagnement nouveaux formateurs', et indique, aux termes de ses projets professionnels, qu'elle souhaite sortir de l'apprentissage et sollicite, à nouveau, à ce que sa fiche de fonctions soit redéfinie. Ces éléments sont de nature à démontrer que, dès 2012, Mme. [N] a alerté son employeur de la dégradation de ses conditions de travail en mettant en avant l'existence d'une charge de travail importante, ce qui était réitéré en juillet 2013, soit peu de temps avant son arrêt de travail, avec le constat supplémentaire de tensions, de souffrances et de volonté de changements. Mme [N] a été placée en arrêt de travail à partir du 26 septembre 2013, et le certificat médical initial du 15 novembre 2013 fait état d'un burn-out très sévère. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les conditions fixées par l'article L. 4131-4 précité sont réunies, en sorte que le bénéfice, de droit, de la faute inexcusable de son employeur doit être reconnu à Mme [D] [N]. 3. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande relative à la majoration de l'indemnité en capital dans l'attente de la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [N] et de la fixation subséquente de son taux d'IPP. 4. Le recours à l'expertise médicale pour apprécier et évaluer les différents préjudices indemnisables subis par Mme [N] étant justifié, la mission de l'expert étant précise et complète, le montant de la provision étant en rapport avec l'importance des conséquences de la maladie décrites par les pièces médicales produites par Mme [N], le jugement sera confirmé de ces chefs. 5. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a fait droit à l'action récursoire de la [7] à l'encontre de l'association [8], dont la faute inexcusable a été reconnue, et qui ne fait l'objet d'aucune contestation utile, même subsidiaire. 6. Le jugement sera enfin confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application au profit de Mme [N] de l'article 700 du code de procédure civile. 7. L'association [8], appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à verser à Mme [N] une indemnité de 2 000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande indemnitaire présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute l'association [8] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association [8] aux dépens d'appel et à verser à Mme [D] [N] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 4131-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a62a83448a370008a71fe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel