Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62a8b448a370008a71fe9
- Date
- 15 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°27 Société [6] C/ CPAM DE LA COTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04101 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPX - N° registre 1ère instance : 20/00914 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 04 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant parMe Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [W] [Z], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Philippe MELIN, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du 4 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras statuant sur le recours de la société [6] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Côte d'Opale rejetant sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 15 février 2019 par un de ses salariés, M. [J] [G], a débouté la société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Vu l'appel interjeté le 8 août 2022 par la société [6] de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet précédent. Vu les conclusions, visées par le greffe le 5 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, A titre principal, - juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée par M. [G] a été objectivée dans les conditions visées au tableau n°66, - juger que l'affection déclarée par M. [G] et prise en charge par la caisse ne correspond pas à l'affection visée au tableau n°66 des maladies professionnelles, En conséquence, - juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [G], lui est inopposable, ainsi que l'ensemble de ses conséquences, A titre subsidiaire, - juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'ensemble des démarches utiles engagées par elle pour obtenir l'avis du médecin du travail, ni de son impossibilité matérielle d'obtenir cet avis avant transmission du dossier au CRRMP, En conséquence, - juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [G] lui est inopposable, ainsi que l'ensemble de ses conséquences. Vu les conclusions reçues par le greffe de la cour le 6 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de : A titre principal, - confirmer intégralement le jugement entrepris, - confirmer la prise en charge, au titre de la législation des risques professionnels de la maladie professionnelle du 6 février 2019, contractée par M. [G] et donc constater que les conditions inhérentes au tableau n°66 des maladies professionnelles sont respectées, A titre subsidiaire, - constater qu'elle a respecté la procédure tout au long de l'instruction de ce dossier, notamment en ce qui concerne la transmission du dossier au CRRMP, En conséquence, - débouter la société de l'ensemble de ses prétentions. SUR CE, LA COUR : M. [J] [G], salarié de la société [6] en qualité de chauffeur collecteur, a transmis, à la CPAM de la Côte d'Opale, un certificat médical initial du 6 février 2020 faisant état d'un 'asthme professionnel - ouverture de balles - toux incoercible dyspnée' ainsi qu'une déclaration de maladie professionnelle reprenant les mêmes termes. Après instruction du dossier au titre du tableau n°66 des maladies professionnelles et transmission de ce dernier au CRRMP, lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie au titre de la législation professionnelle par décision du 4 février 2020, la CPAM de la Côte d'Opale a, par décision du 7 février suivant, notifié à la société employeur sa décision de prise en charge. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire d'Arras qui, par jugement du 4 juillet 2022 a statué comme indiqué précédemment. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et plus particulièrement ses alinéas 6 et 7, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à elle. Le tableau n°66 des maladies professionnelles, relatif aux 'rhinites et asthmes professionnels', mentionne, au titre de la désignation de la maladie 'Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test', avec un délai de prise en charge de sept jours, et édicte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, notamment : - préparation et manipulation des fourrures et feutres naturels, - emploi de plumes et duvets, - ouverture de balles, cardage, peignage, filature et tissage de textiles d'origine végétale (notamment coton, sisal, kapok, chanvre, lin) ... En l'espèce, le délai de prise en charge étant dépassé, la CPAM de la Côte d'Opale a transmis le dossier au CRRMP de la région [Localité 7] Hauts de France lequel, dans son avis motivé du 4 février 2020 a indiqué ce qui suit : 'M. [G] [J], né en 1964, exerce le métier d'agent d'exploitation et de chauffeur manutentionnaire dans une entreprise de collecte de linges d'occasion depuis décembre 1996. La CPAM a retenu l'exposition au risque. Il cesse son exposition au risque le 24.11.19 en raison d'un arrêt de travail. Il présente un asthme en date du 06.02.19. Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (13 jours au lieu de 7 jours requis). L'avis du médecin du travail a été demandé le 13.12.19. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate le faible dépassement du délai de prise en charge. L'étude attentive du dossier retrouve des éléments d'histoire clinique permettant de le réduire. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'. Au soutien de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à son égard, la société soutient que la pathologie n'est pas celle visée par le tableau dès lors qu'elle n'a pas été objectivée par des explorations fonctionnelles respiratoires ou confirmée par test et subsidiairement invoque l'irrégularité de l'avis du CRRMP à défaut de transmission par la caisse de l'avis du médecin du travail ou de justification de l'impossibilité de l'obtenir. Il résulte de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas de différend persistant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal doit recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Il convient donc avant dire droit de d'ordonner la désignation d'un second CRRMP selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. Il convient de réserver les dépens jusqu'à la solution de l'entier litige. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Avant dire droit tous moyens des parties réservés, Désigne le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la Région du Grand Est [Adresse 3] à l'effet d'émettre un avis sur la prise en charge de la maladie dont souffre M. [J] [G] au titre de la législation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, notamment quant à l'existence d'un lien direct entre la maladie considérée et le travail habituel de M. [J] [G], Dit que la CPAM de la Côte d'Opale devra adresser audit comité l'entier dossier médical de l'intéressé ainsi que tous éléments susceptibles de l'éclairer, Dit que le CRRMP devra transmettre son avis motivé au greffe de la cour, Renvoie l'affaire à l'audience publique du jeudi 27 juin 2024 à 13 heures 30. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience. Réserve les dépens et les frais irrépétibles. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et pluarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a62a8b448a370008a71fe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel