Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62a93448a370008a71fed
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 8 820 290 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRET N°29 [M] C/ CPAM DE LA COTE D'OPALE [J] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04129 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRRM - N° registre 1ère instance : 21/00230 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (POLE SOCIAL) EN DATE DU 08 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [P] [M] Liquidateur amiable de la SCM [6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Comparante ET : INTIMEES CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [E] [B], munie d'un pouvoir régulier Madame [G] [J] épouse [S] [Adresse 1]) [Localité 3] Comparante DEBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Philippe MELIN, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 8 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant sur le recours de Mme [P] [M], liquidateur amiable de la SCM [6], à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Côte d'Opale du 22 avril 2021 rejetant sa contestation d'un indu de 6 456,20 euros correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été réglées en rapport avec l'arrêt de travail de sa salariée, Mme [G] [J], du 6 mai au 11 novembre 2019, a : - dit le recours de la SCM prise en la personne de son liquidateur recevable, - débouté la SCM prise en la personne de son liquidateur de sa demande principale en annulation de la décision du 22 avril 2021 de la CRA, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire, formulée par la SCM prise en la personne de son liquidateur de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 021,93 euros, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de Mme [J] d'ordonner à la SCM prise en la personne de son liquidateur de lui délivrer les bulletins de paie originaux des mois de décembre 2019, janvier et févier 2022, - condamné Mme [J] à verser à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 6 456,20 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 6 mai au 11 novembre 2019, - débouté la SCM prise en la personne de son liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné chaque partie au tiers des dépens d'instance. Vu l'appel interjeté le 6 août 2022 par la SCM [6] prise en la personne de son liquidateur de cette décision qui lui a été notifiée le 12 juillet précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SCM [6] prise en la personne de son liquidateur demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [J] à régler la somme de 6 456,20 euros à la CPAM, A titre principal : - juger que la SCM n'est pas redevable envers la CPAM de la somme de 6 456,20 euros, - en conséquence, annuler la notification d'indu du 25 novembre 2020 de la CPAM, - dire et juger que la CPAM est redevable envers la SCM prise en la personne de son liquidateur de la somme de 3 021,93 euros nets, - au besoin, condamner la CPAM à lui verser cette somme, A titre subsidiaire : - juger que Mme [J] devra garantir la SCM prise en la personne de son liquidateur de la somme réclamée de 6 456,20 euros, - au besoin, condamner Mme [J] à payer à la SCM prise en la personne de son liquidateur la somme de 6 456,20 euros, - juger que Mme [J] devra garantir la SCM prise en la personne de son liquidateur de la somme de 3 021,90 euros pour un montant net de la somme de 3 331,66 euros réclamée par [8] à l'employeur à titre de trop versé après régularisation par la CPAM des indemnités journalières pour origine professionnelle de la maladie, - au besoin, condamner Mme [J] à payer à la SCM prise en la personne de son liquidateur la somme de 3 021,90 euros, En tout état de cause : - débouter Mme [J] de toutes ses autres demandes, - débouter la CPAM de ses demandes, - condamner la CPAM de la Côte d'Opale à verser à la SCM prise en la personne de son liquidateur, Mme [M], une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 3 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - constater qu'elle s'est acquittée de la condamnation au remboursement de l'indu auprès de la CPAM et que le litige s'en trouve éteint, - débouter la SCM de l'intégralité de ses demandes, - dire et juger que la demande de la SCM de condamnation à la somme de 3 021,93 euros n'est pas recevable, ni prouvée et qu'en conséquence il n'y a lieu ni pour Mme [J], ni pour la CPAM, de rembourser des indemnités de prévoyance, demande qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes en raison de l'application de dispositions conventionnelles, - la débouter de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCM prise en la personne de son liquidateur au paiement de la somme de 3 000 euros pour appel abusif, préjudice moral et financier, condamner la SCM prise en la personne de son liquidateur au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais engagés, - condamner la SCM aux dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater que l'indu litigieux est bien fondé, Si la cour venait à infirmer la disposition condamnant Mme [J] à lui rembourser la somme de 6 456,20 euros, de : - condamner la SCM à lui payer la somme de 6 456,20 euros, - débouter la SCM de sa demande en condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3 021,93 euros, - débouter la SCM de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'ensemble de ses prétentions. SUR CE, LA COUR : Mme [G] [J], salariée de la SCM [6], a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 juillet 2018 jusqu'au 11 novembre 2019, puis licenciée pour inaptitude physique le 10 décembre 2019. Le 30 août 2019, la salariée avait saisi la caisse d'une demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une maladie, avec un certificat médical initial daté du 3 août précédent mentionnant une dépression réactionnelle, liée à un épuisement professionnel se traduisant par des idées suicidaires, un isolement social, une fatigue chronique, des attaques de panique et des troubles musculo squelettiques. Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 30 juin 2020 à compter du 24 avril 2019. Le 25 novembre 2020, la CPAM a notifié à l'employeur un indu pour le montant de 6 456,20 euros. Il est constant que la salariée a reçu directement de son employeur, subrogé dans ses droits, la somme de 6 456,20 euros correspondant aux indemnités journalières au titre de l'assurance maladie durant la période du 6 mai au 11 novembre 2019, mais également directement de la caisse le 25 novembre 2020 des indemnités journalières pour maladie professionnelle à hauteur de 9 478,12 euros pour la même période, sans qu'aucune déduction ne soit opérée du montant de la somme déjà perçue par la salariée. 1. Tout d'abord, le tribunal a, à bon droit, débouté la SCM de sa demande d'annulation de la décision de la CRA, formée à titre principal. En effet, le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable, mais du litige lui-même. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 2. Ensuite, il doit être retenu qu'à la date de notification de l'indu, la caisse était fondée à réclamer à la seule SCM le remboursement de la somme de 6 456,20 euros qu'elle lui avait directement versée, si bien que la demande d'annulation de la notification de payer du 25 novembre 2020 sera rejetée. Il est acquis au débat que les premiers juges ont pu, de l'expression de la position respective de chaque partie, soit la demande de garantie formée subsidiairement par la SCM à l'encontre de Mme [J] pour les sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la CPAM, d'une part, et la reconnaissance par Mme [J] de ce qu'elle avait reçu de manière indue la somme de 6 456,20 euros de la part de son employeur, la SCM, d'autre part, qualifier juridiquement cette situation de demande de compensation. Ensuite, il est acquis au débat que Mme [J], en exécution du jugement déféré et à la demande expresse de la CPAM formulée par lettre recommandée du 28 août 2022, a réglé à la caisse la somme de 6 456,20 euros correspondant aux indemnités journalières qu'elle avait reçues directement de son employeur et qui ont fait double emploi avec la somme de 9 478,12 euros reçue postérieurement. Par ce paiement réalisé par Mme [J], la CPAM a été remplie de ses droits, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas et ne forme plus aucune demande en paiement à l'encontre de la SCM, sauf de manière subsidiaire, si la décision entreprise condamnant la salariée à son profit était remise en cause. Il convient de constater que ni Mme [J], ni la CPAM ne remettent en cause la disposition condamnant au paiement la salariée à rembourser à la caisse les indemnités journalières. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné, après avoir ordonné une compensation, Mme [J] à régler à la CPAM la somme de 6 456,20 euros. 3. Pour ce qui concerne la somme de 3 021,93 euros, il convient de constater que la SCM en réclame le paiement à la CPAM à titre principal et qu'elle revendique que Mme [J] la garantisse à titre subsidiaire de cette somme et au besoin qu'elle soit condamnée à la lui régler. La SCM soutient qu'elle correspond en net au remboursement qui lui est réclamé par l'organisme de prévoyance [8] au titre d'un trop versé à la salariée après la régularisation par la CPAM des indemnités journalières pour origine professionnelle. La CPAM s'oppose à la demande principale formée contre elle en faisant valoir que, comme l'ont exactement décidé les premiers juges, elle ne ressort pas de la compétence du pôle social. Elle ajoute que les prestations versées par [8] sont complémentaires à celles qu'elle verse et qu'elle ne peut être tenue de régler un indu réclamé par [8] à la société employeur. Mme [J] quant à elle sollicite aussi la confirmation du jugement entrepris et soutient que la demande formée à son encontre est de la compétence du conseil de prud'hommes en raison de la nature des indemnités complémentaires qui sont assimilées à des revenus d'activité. Il ressort des pièces versées au débat et plus particulièrement du courrier daté du 17 février 2022 adressé par la SCM à Mme [J] d'une part et du courriel adressé par la SCM à la salariée et à la caisse le 16 août 2022 et à leurs réponses des 26 août pour l'organisme et 16 août pour Mme [J] d'autre part, que la SCM considère que son ancienne salariée est débitrice de cette somme de 3 021,93 euros. Cette dernière n'a au demeurant pas élevé de contestation, réservant sa position jusqu'à l'exécution par son ancien employeur du jugement du conseil de prud'hommes de Calais du 22 juin 2022 emportant condamnation de l'employeur à une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 8 8202,90 euros et dont elle affirme, sans être contredite, qu'il est devenu définitif. La revendication par la SCM relative à cette somme, si elle a été élevée à l'occasion de sa contestation de l'indu qui lui était réclamé par la CPAM, est étrangère à celui-ci et ne concerne pas les relations entre la caisse et l'employeur. La SCM sera en conséquence déboutée de la demande formée contre la CPAM à titre principal. Ensuite, la demande en paiement formée subsidiairement par la SCM contre Mme [J] ne ressort pas de la compétence du pôle social telle que déterminée par les dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, mais de celle du conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 1411-1 du code du travail. Il convient en conséquence et en application de l'article 81 du code de procédure civile de renvoyer l'examen de cette demande devant le conseil de prud'hommes de Calais. 4. Le caractère abusif de l'appel, qui ne peut se déduire du seul fait que la SCM échoue partiellement, n'est pas établi, Mme [J] ayant au surplus reconnu être finalement redevable de la somme réclamée à son ancien employeur par la CPAM par la biais de la notification de l'indu. Il doit être observé que tant le préjudice financier que le préjudice moral dont elle réclame réparation, sont en lien avec la rupture du contrat de travail et les conditions l'ayant entouré, et non directement avec la présente instance. Mme [J] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire. 5. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a partagé par tiers les dépens. 6. En considération de la solution apportée aux différents points en litige et de la date du règlement par Mme [J] du montant litigieux de l'indu postérieure à l'appel interjeté par la SCM prise en la personne de son liquidateur amiable, il y a lieu de partager les dépens d'appel par moitié entre Mme [J] et la SCM [6] prise en la personne de son liquidateur amiable et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Renvoie l'examen de la demande subsidiaire en paiement de la somme de 3 021,93 euros formée par la SCM [6] prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [P] [M], contre Mme [G] [J] devant la conseil de prud'hommes de Calais ; Déboute la SCM [6] prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [P] [M], de ses demandes ; Déboute Mme [J] de sa demande indemnitaire ; Condamne la SCM [6] prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [P] [M], et Mme [J] à supporter chacune la moitié des dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du code de la sécurité socialearticle 81 du code de procédure civile de renvoyarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 1411-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a62a93448a370008a71fed
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- Résumé officiel