Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62a97448a370008a71fef
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 574 491 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°30 URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS C/ [P] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04132 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRRR - N° registre 1ère instance : 21/00133 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 04 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMEE Madame [U] [P] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Philippe MELIN, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 4 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur l'opposition formée par Mme [U] [P] épouse [Y] à l'encontre d'une contrainte émise le 14 octobre 2015 et signifiée le 28 octobre suivant par la caisse RSI du Nord Pas-de-Calais aux droits que laquelle vient l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, a déclaré l'instance éteinte par l'effet de la péremption, constaté en conséquence la caducité de la contrainte et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens. Vu l'appel interjeté le 11 août 2022 par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de cette décision qui lui a été envoyée le12 juillet précédent. Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 9 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - valider la contrainte pour la somme totale de 5 744,91 euros, sans préjudice de majorations de retard complémentaires portées pour mémoire, - condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 744,91 euros se décomposant en 5 477,91 euros de cotisations principales et 297 euros de majorations de retard et à des frais de signification de l'exploit d'huissier, - débouter Mme [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme [Y] en tous les frais et dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [U] [P] épouse [Y] demande à la cour de : - à titre principal de confirmer le jugement déféré qui a jugé l'instance périmée, - à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement, - laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens. SUR CE, LA COUR : 1.L'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale issu du décret °2019-1506 du 30 décembre 2019 régissant la procédure applicable en première instance dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, le magistrat présidant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a, par ordonnance du 2 juillet 2018, ordonné la radiation de l'affaire du rôle, dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justifications des diligences suivantes : transmission par la caisse d'une proposition de conciliation comportant un décompte des sommes réclamées ou, à défaut, de conclusions écrites explicitant les motifs de la demande en paiement et le montant de celle-ci et dit que jusqu'à ce qu'une décision entraînant l'extinction de la présente instance soit rendue, la contrainte ne pourra produire d'effet. Il est produit au débat par l'URSSAF l'exemplaire de cette ordonnance mentionnant qu'elle a été notifiée aux parties le 6 février 2019. La demande de réinscription faite par l'URSSAF le 1er février 2021 doit donc être considérée comme ayant interrompu le délai de péremption qui a couru, à compter de la notification de l'ordonnance fixant expressément les diligences et non le jour de l'audience, même si les parties y étaient présentes ou représentées. 2. Ensuite, il convient de constater que la cotisante n'élève aucune critique sur la validité de la contrainte, ni sur le montant de la somme qui lui est réclamée. La contrainte sera donc validée et Mme [P] condamnée à payer à L'URSSAF Nord Pas-de Calais la somme totale de 5 744,91 euros. 3. Le débiteur ne peut formuler une demande de remise gracieuse des majorations de retard ou de délais de paiement que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa demande et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet. La demande de délais de paiement, à laquelle l'organisme s'oppose, sera en conséquence déclarée irrecevable. 4. Mme [P], qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance postérieurs au 31 décembre 2018, aux dépens d'appel et aux frais de la signification de la contrainte par huissier de justice en date du 28 octobre 2015. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit l'instance non périmée ; Valide la contrainte pour la somme totale de 5 744,91 euros signifiée le 28 octobre 2015 ; Condamne Mme [U] [P] épouse [Y] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 5 744,91 euros ; Dit que sa demande de délais de paiement est irrecevable ; Rejette toutes les demandes de Mme [U] [P] épouse [Y] ; Condamne Mme [U] [P] épouse [Y] aux dépens de première instance nés après le 31 décembre 2018, aux dépens d'appel et aux frais de la signification de la contrainte par huissier de justice en date du 28 octobre 2015. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a62a97448a370008a71fef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel