Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62aa9448a370008a71ff9
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 5 299 106 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRET N°33 CPAM DU HAINAUT C/ [T] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 23/00534 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVH7 - N° registre 1ère instance : 19/00369 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES EN DATE DU 22 novembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [W] [Z], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE Madame [F] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Philippe MELIN, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 22 novembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes, statuant sur le recours de Mme [F] [T] à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut de rejet de sa contestation d'un indu au titre du non-respect du cumul d'honoraires et d'acte, de deux actes et d'anomalies de facturation pour un montant total de 52 991,06 euros, a : - dit que la procédure de contrôle de l'activité pour la période du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2018 diligentée par la CPAM est irrégulière ; - annulé en conséquence la notification de l'indu du 8 janvier 2019 ; - débouté la CPAM de sa demande de condamnation en paiement ; - débouté la CPAM de sa demande formée au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [T] de sa demande formée au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CPAM aux dépens. Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2019 par la CPAM du Hainaut de cette décision qui lui a été notifiée le 26 novembre précédent. Vu l'ordonnance de retrait du rôle du 15 décembre 2020. Vu la demande de réinscription formulée le 14 décembre 2022 par la CPAM du Hainaut et la convocation des parties à l'audience du 13 novembre 2023. Vu les conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2022, soutenues et complétées oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut s'oppose à ce que la péremption soit prononcée en faisant valoir qu'elle a fait réinscrire dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance de retrait du rôle rendue en raison de la défaillance de l'intimée à conclure, en déposant les mêmes conclusions, et au fond demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 52 991,06 euros avec intérêts légaux à compter de la notification de l'indu et de celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [T] demande à la cour de : A titre principal de dire l'instance d'appel périmée ; A titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et aussi d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, de débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR : Suite à la vérification par la CPAM du Hainaut des prestations exécutées par Mme [T], médecin cardiologue, il lui a été notifié le 8 janvier 2019 un indu de 52 991,06 euros pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2018. L'intéressée a contesté l'indu devant la commission de recours amiable de la CPAM, qui a par décision implicite rejeté sa contestation, puis a saisi le 3 juillet 2019 le tribunal de la contestation de cet indu. 1. L'intimée fait valoir, avant toute défense au fond, qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile, la caisse devait pour interrompre le délai de péremption qui a commencé à courir à compter du 15 décembre 2020, date de l'ordonnance de retrait du rôle, et qui a expiré le 15 décembre 2022, procéder à une diligence interruptive. Elle soutient que la demande de réinscription formée le 13 décembre 2022 par la caisse n'a pas eu d'effet interruptif puisqu'elle n'était pas accompagnée d'une demande de fixation et que les conclusions communiquées le 13 décembre 2022 sont quasiment identiques à celles du 19 août 2020. La CPAM quant à elle s'oppose à la demande de constat de la péremption. L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences durant deux ans. L'article 377 de ce même code prévoit quant à lui que l'instance est suspendue par le retrait du rôle. L'article 392 du code de procédure civile dispose que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. En l'espèce, la caisse a conclu une première fois le 19 août 2020 et l'intimée a conclu quant à elle le 10 décembre 2020. Lors de l'audience du 15 décembre 2020, les parties ont sollicité le retrait de l'affaire du rôle de la cour et une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le même jour. La caisse a le 13 décembre 2022 envoyé par lettre recommandée à la présente cour une demande de réinscription de l'affaire en annexant ses conclusions. Cette demande a été réceptionnée par le greffe le 14 décembre 2022. Il convient de constater qu'à la date du 13 décembre 2022, la péremption était donc acquise. 2. La CPAM, appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. 3. Les circonstances de la présente espèce commandent de ne pas faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/00534 et le dessaisissement de la cour ; Condamne la CPAM du Hainaut aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 392 du code de procédure civile dispose qarticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a62aa9448a370008a71ff9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel