Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62ab9448a370008a71ffe
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 923 670 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 8 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 21/01135 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DL52 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 septembre 2021 - Section Activités Diverses APPELANTE Madame [J], [X] [S] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par M. [V] [K] (Défenseur Syndical) INTIMÉE Société AARPI AVOCATS REUNIS [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 101) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 15 janvier 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par arrêt rendu contradictoirement le 23 janvier 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a : - prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture, - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'action de Mme [S] [J] à l'encontre de M. [H] [P] et des associés de l'A.A.R.P.I, ainsi que sur la recevabilité de la constitution et des conclusions de l'A.A.R.P.I, - ordonné à l'A.A.R.P.I de produire aux débats la convention d'association, - renvoyé les parties et la cause à la conférence virtuelle de mise en état du 9 mars 2023 à 9 heures, - réservé les dépens. Selon ses dernières conclusions, adressées au greffe de la cour le 2 mars 2023, à la suite de la réouverture des débats, Mme [S] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et fondé, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - dire selon la convention d'association qui est son employeur, Y faisant droit, - dire que le licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, A titre principal, - condamner l'AARPI Les Avocats Réunis à lui payer la somme de 1630 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'AARPI Les Avocats Réunis à lui payer la somme de 9236,70 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral, - condamner l'AARPI Les Avocats Réunis à rectification de l'attestation Pôle Emploi en cas de décision favorable, - condamner l'AARPI Les Avocats Réunis à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'AARPI Les Avocats Réunis aux dépens, A titre subsidiaire, Suivant la convention d'association, - condamner l'associé ou solidairement les associés de l'AARPI à lui payer la somme de 1630 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'associé ou solidairement les associés de l'AARPI à lui payer la somme de 9236,70 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral, - condamner l'associé ou solidairement les associés de l'AARPI à rectifier l'attestation Pôle Emploi en cas de décision favorable, - condamner l'associé ou solidairement les associés de l'AARPI à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'associé ou solidairement les associés de l'AARPI aux dépens, A titre infiniment subsidiaire, - condamner la SELAS Juriscaraib à lui payer la somme de 1630 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SELAS Juriscaraib à lui payer la somme de 9236,70 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral, - condamner la SELAS Juriscaraib à rectifier l'attestation Pôle Emploi en cas de décision favorable, - condamner la SELAS Juriscaraib à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELAS Juriscaraib aux dépens, A titre très infiniment subsidiaire, - condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 1630 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 9236,70 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral, - condamner M. [H] [P] à rectifier l'attestation Pôle Emploi en cas de décision favorable, - condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [P] aux dépens. Mme [S] soutient que : - son action est recevable, dès lors que M. [H] [P] est son employeur et que l'AARPI dispose de la personnalité civile, - les associés sont susceptibles d'être solidairement responsables, suivant la convention d'association, - la responsabilité civile de M. [H] [P] peut être engagée en tant que président de l'AARPI, agissant par la Selas Juris Caraib, - elle avait sollicité en première instance la condamnation de l'AARPI et, à l'oral, la condamnation de M. [H] [P] ainsi que de tous les associés, lui ouvrant le droit de formuler à nouveau ces demandes à leur encontre en appel, - ses demandes subsidiaires n'ont pas été prises en compte par les premiers juges et l'intimée a communiqué tardivement ses conclusions, - la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale et doit tenir compte des prétentions formulées au cours de l'audience, - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - ses demandes indemnitaires sont justifiées. L'AARPI Les Avocats Réunis a communiqué à la cour et à Mme [S] le 24 août 2023 la convention d'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle inter barreau Les Avocats Réunis. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 16 octobre 2023 à 14 heures 30. Par avis en date du 8 novembre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations jusqu'au 18 novembre 2023 au plus tard sur les moyens relevés d'office suivants : - Irrecevabilité des prétentions articulées par Mme [S] [J] à l'égard de l'A.A.R.P.I Les Avocats Réunis, qui est dépourvue de personnalité morale, - Irrecevabilité des prétentions articulées par Mme [S] [J] à l'égard de l'associé de l'A.A.R.P.I et de la Selas Juriscarib, qui ne sont pas dans la cause, - Irrecevabilité de l'action et, par voie de conséquence, des prétentions de l'A.A.R.P.I qui est dépourvue de personnalité morale. Selon ses observations adressées au greffe de la cour le 14 novembre 2023, Mme [S] demande de : - déclarer son appel recevable et fondé, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - dire selon la convention d'association qui est son employeur, Y faisant droit, - dire que le licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, A titre principal, - condamner l'AARPI Les Avocats Réunis à lui payer la somme de 1630 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'AARPI Les Avocats Réunis à lui payer la somme de 9236,70 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral, - condamner l'AARPI Les Avocats Réunis à rectification de l'attestation Pôle Emploi en cas de décision favorable, - condamner l'AARPI Les Avocats Réunis à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'AARPI Les Avocats Réunis aux dépens, A titre subsidiaire, Suivant la convention d'association, - condamner l'associé ou solidairement les associés de l'AARPI à lui payer la somme de 1630 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'associé ou solidairement les associés de l'AARPI à lui payer la somme de 9236,70 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral, - condamner l'associé ou solidairement les associés de l'AARPI à rectifier l'attestation Pôle Emploi en cas de décision favorable, - condamner l'associé ou solidairement les associés de l'AARPI à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'associé ou solidairement les associés de l'AARPI aux dépens, A titre infiniment subsidiaire, - condamner la SELAS Juriscaraib à lui payer la somme de 1630 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SELAS Juriscaraib à lui payer la somme de 9236,70 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral, - condamner la SELAS Juriscaraib à rectifier l'attestation Pôle Emploi en cas de décision favorable, - condamner la SELAS Juriscaraib à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELAS Juriscaraib aux dépens, A titre très infiniment subsidiaire, - condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 1630 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 9236,70 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral, - condamner M. [H] [P] à rectifier l'attestation Pôle Emploi en cas de décision favorable, - condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [P] aux dépens. Elle fait valoir que : - son action est recevable à l'encontre de M. [H] [P], Président de l'AAPRI Les avocats réunis dès lors que cette dernière dispose d'une personnalité civile et que les avocats de l'AARPI sont l'employeur, - elle est fondée à se prévaloir de la théorie de l'apparence, l'association ayant signé un contrat de travail, acquitté les salaires et exécuté les condamnations au moyen d'un compte bancaire ouvert en son nom, - les associés de l'AARPI sont contractuellement engagés et l'action est recevable à leur égard, - la constitution et les conclusions de l'AARPI sont également recevables, dès lors qu'elle est dotée de la personnalité civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action de Mme [S] : Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En ce qui concerne la recevabilité des prétentions formées à l'encontre de l'AARPI les Avocats Réunis : Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il résulte des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale. Dans ses dernières conclusions, Mme [S] entend modifier celles initiales, suite à la réouverture des débats par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 23 janvier 2023, en sollicitant, à titre principal, la condamnation de l'AARPI les avocats Réunis, laquelle a été la seule partie au procès en première instance. Dès lors que l'AARPI Les avocats Réunis est dépourvue de personnalité morale, les prétentions de Mme [S] formulée à son égard sont irrecevables. En ce qui concerne la recevabilité des prétentions formées à l'encontre de M. [H] [P] et des associés de l'AARPI : L'examen des conclusions de Mme [S], établies en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, met en évidence, ainsi qu'il a été relevé dans l'arrêt de la cour d'appel de céans du 23 janvier 2023 que les demandes de l'appelante ont été exclusivement dirigées à l'encontre de personnes qui n'ont pas été parties au procès de première instance, c'est-à-dire M. [H] [P] et les associés de l'AARPI. Mme [S] ne saurait valablement se prévaloir de ce que M. [H] [P] est son employeur et qu'il a la qualité de président de l'AARPI, de ses demandes présentées en première instance à l'encontre de celui-ci et des associés de l'AARPI, de la faculté de présenter toute demande en application des articles 563, 564, 565 et 566 du code de procédure civile, qui sont sans incidence sur la circonstance relevée que les prétentions sont dirigées à l'encontre de personnes qui n'ont pas été parties au procès de première instance et, au surplus n'ont pas été appelées en intervention forcée. Par suite, l'action de Mme [S] à l'encontre de M. [H] [P] et les associés de l'AARPI est irrecevable. En ce qui concerne la recevabilité des prétentions formées à l'encontre de l'associé de l'AARPI et de la Selas Jusriscarib : Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus liés au défaut de qualité de partie au procès de l'associé de l'AARPI, qui n'est au demeurant pas identifié par Mme [S], et de la Selas Juriscarib, il convient de déclarer l'action de Mme [S] irrecevable à l'encontre de l'associé de l'AARPI et de la Selas Juriscarib. Sur la recevabilité de l'action de l'AARPI : L'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle est une société de fait qui, n'étant pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ne dispose pas de la personnalité morale. L' AARPI Les Avocats Réunis n'ayant pas la personnalité morale, celle-ci n'a pas qualité à agir en justice, le fait que l'article 8 de la loi du 31 décembre 1961 lui donne la faculté de postuler en justice, par le ministère d'un avocat étant indifférent à ce titre puisque cet article lui donne le pouvoir de représenter une partie en justice et non la qualité pour agir en justice en son nom propre. Son action doit être déclarée irrecevable. Les dépens seront mis à la charge de Mme [S] [J]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'action de Mme [S] à l'encontre de M. [H] [P], des associés de l'AARPI, de l'AARPI Les avocats Réunis, de l'associé de l'AARPI et de la Selas Juriscarib, Déclare irrecevable l'action de l'AARPI Les Avocats Réunis, Condamne Mme [S] [J] aux dépens de l'instance. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a62ab9448a370008a71ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel