Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62abe448a370008a72000
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 9 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 21/01220 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMFQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 novembre 2021 - Section Encadrement - APPELANTE CAF DE LA GUADELOUPE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Christelle CILIRIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 103) INTIMÉE Madame [O] [J] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 127) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 15 janvier 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE : Mme [Y] [O] a été embauchée par la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe (CAF), par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien-conseil à compter du 5 janvier 1998. Par décision du 9 juillet 2007, Mme [Y], qui avait été affectée au service contentieux, a été promue en qualité d'audiencier, niveau 4, coefficient 230, à compter du 15 juin 2007. A partir du 1er septembre 2013, Mme [Y] a été rattachée au Pôle recouvrement et affaires juridiques en qualité de référent techniques litiges et créances coefficient 240. Par jugement rendu le 14 décembre 2016, Mme [Y] obtenait une classification de niveau 5A par rapport à son poste de conseiller juridique en tant qu'audiencier. Mme [Y] saisissait le 31 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - ordonner à la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe (CAF) de procéder à son reclassement au niveau 5B à compter du 1er janvier 2017 sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, - condamner la CAF à lui payer la somme de 9235,54 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant du mois de janvier 2017 à juillet 2020, outre le montant de 923,54 euros au titre des congés payés afférents à parfaire à compter de la notification du jugement à intervenir, - condamner la CAF à lui payer la somme de 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamner la CAF à lui payer la somme de 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de carrière, - condamner la CAF à lui payer la somme de 10000 euros au titre de la discrimination syndicale, - condamner la CAF à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement rendu contradictoirement le 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - ordonné à la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, de procéder au reclassement de Mme [Y] [O] au niveau 5B à compter du 1er janvier 2017 sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, - condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [O] les sommes suivantes : * 9235,36 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant du mois de janvier 2017 à juillet 2020, * 923,53 euros au titre des congés payés y afférents, * 10000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière, - condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Y] [O] de toutes ses autres demandes, - débouté la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes, fins et conclusions, - prononcé l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2021, la CAF formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : 'Appel est interjeté en ce que le jugement a statué comme suit : - ordonne à la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, de procéder au reclassement de Mme [Y] [O] au niveau 5B à compter du 1er janvier 2017 sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, - condamne la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [O] les sommes suivantes : * 9235,36 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant du mois de janvier 2017 à juillet 2020, * 923,53 euros au titre des congés payés y afférents, * 10000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière, - condamne la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes, fins et conclusions, - prononce l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamne la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe aux entiers dépens de l'instance'. Par ordonnance du 24 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : - rejeté la demande de radiation, - renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 14 septembre 2023 à 9 heures pour conclusions de l'intimée au fond et, à défaut, clôture et fixation, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale, - rejeté le surplus des demandes. Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 16 octobre 2023 à 14 heures 30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à Mme [Y] le 23 février 2022, la CAF de la Guadeloupe demande à la cour de : - infirmer la décision rendue le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sur les chefs de dispositif critiqués, Statuant à nouveau, In limine litis, - juger irrecevables les demandes formulées par Mme [Y] [O] en raison de l'autorité de la chose jugée, En toute hypothèse, - juger infondées l'ensemble des demandes formulées par Mme [Y] [O], - condamner Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Caf de la Guadeloupe soutient que : - les demandes formulées par Mme [Y] sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée, - le jugement est dépourvu de motivation, - la demande de reclassement de la salariée est infondée, dès lors que sa classification correspond aux activités réellement exercées au sein de l'organisme, - aucune entrave à l'évolution de carrière de l'intéressée ne saurait être retenue, - la salariée n'est pas fondée dans ses prétentions indemnitaires. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2022 à la Caf de la Guadeloupe, Mme [Y] demande à la cour de : - dire ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * ordonné à la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, de procéder à son reclassement au niveau 5B à compter du 1er janvier 2017 sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, * condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes : . 9235,36 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant du mois de janvier 2017 à juillet 2020, . 923,53 euros au titre des congés payés y afférents, . 10000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière, * prononcé l'exécution provisoire du jugement à intervenir, * condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe aux entiers dépens de l'instance, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté Mme [Y] [O] de toutes ses autres demandes, Et statuant à nouveau, Il est demandé à la chambre sociale de la cour de céans de : - condamner la CAF de la Guadeloupe à lui payer les sommes suivantes : * 3802,80 euros à titre de rappel de salaire complémentaire pour la période d'août 2020 à avril 2022, outre la somme de 380,28 euros au titre des congés payés y afférents, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, * 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, * 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, * 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel. Mme [Y] expose que : - sa demande de reclassement au niveau 5B, formulée en 2020, n'est pas frappée de l'autorité de la chose jugée, - la nullité du jugement n'a pas été sollicitée, - les tâches qu'elle exerce relèvent du niveau de classification 5B depuis le 1er janvier 2017, - ses demandes indemnitaires sont justifiées. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] : L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l' autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l' objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. L'article 4, alinéa 1er, du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes de l'article 1351, devenu 1355 du code civil, l' autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Si, aux termes du jugement du 14 décembre 2016, Mme [Y] a bénéficié d'un reclassement au niveau 5A de la grille de rémunération correspondant au poste qu'elle occupe, il appert que, dans le cadre de la présente instance initiée le 31 janvier 2020, elle sollicite le bénéfice d'une classification au niveau 5B à compter du 1er janvier 2017. Ainsi, les prétentions de Mme [Y] dans le cadre de la présente affaire sont distinctes de celles ayant donné lieu au jugement du 14 décembre 2016, qui ne peut avoir autorité de la chose jugées sur celles-ci. Par suite, il convient de débouter la Caf de la Guadeloupe de sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de Mme [Y] en raison de l'autorité de la chose jugée. Sur la motivation du jugement déféré : Si la CAF de Guadeloupe se prévaut du défaut de motivation du jugement déféré, il appert qu'aucune prétention n'est formulée, notamment tendant à l'annulation dudit jugement, en lien avec ce moyen ainsi développé. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la demande de reclassement : En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de reclassement : La qualification professionnelle doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ainsi que de la définition des emplois donnée par la convention collective. La preuve est à la charge du salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est reconnue par l'employeur. En premier lieu, il convient de souligner que, par jugement du 14 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a reconnu que la classification de Mme [Y] relevait de la rubrique du groupe III, classé Ingénieur et Cadre, en tant qu'audiencier, au niveau 5A, et ceci de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2012. En deuxième lieu, dans ses écritures, Mme [Y] souligne qu'en sus de son activité d'audiencier, elle s'est vue confier celles de référent technique litiges contentieux, ainsi que celles du référent technique fraudes, de telle sorte que ses fonctions relèvent dorénavant du niveau 5B de la classification. L'examen des fiches d'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement de Mme [Y], de 2016 à 2019, met notamment en évidence l'exercice des fonctions de représentation des audiences, la rédaction des conclusions et mémoires, le suivi des jugements, le traitement des suspicions de fraude et la rédaction de dépôts de plaintes dans le cadre de la lutte contre la fraude, la gestion des différentes commissions CRA et fraude, la réalisation des études techniques entrant dans son domaine d'intervention. Si la Caf de la Guadeloupe soutient que la salariée s'est montrée réticente à l'exercice de certaines tâches, en particulier, celles liées à la gestion de la fraude, elle ne l'établit pas, alors que les fiches d'entretien précitées mettent en évidence l'implication de celle-ci dans l'exercice de ses fonctions et l'évaluation de son degré de maîtrise de ces tâches. De surcroît, les pièces versées aux débats par la CAF ne permettent pas d'établir que le niveau de responsabilité de Mme [Y] correspondrait à une classification de niveau 5A. En troisième lieu, il résulte des pièces du dossier que les évaluations de Mme [Y] ont été réalisées sur la base du Référentiel des Emplois et Compétences (REC) relatif au poste de Référent Technique, Litiges et Créances, pour lequel la salariée a contesté depuis 2016 l'adéquation avec l'intitulé et de contenu de son emploi. Si la Caf de la Guadeloupe souligne que le cadre réglementaire du référentiel Emploi et Compétences est fixé par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, la nomenclature inter branche et le répertoire des métiers, elle ne conteste pas utilement les assertions de Mme [Y] suivant lesquelles le cumul des fonctions d'audiencier, de référent technique litiges contentieux et de référent technique fraudes relève de la catégorie 5B. Il résulte de l'analyse menée ci-dessus qu'il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a ordonné à la Caf de la Guadeloupe de procéder au reclassement de Mme [Y] au niveau 5B à compter du 1er janvier 2017, sans qu'il soit toutefois besoin de prononcer une astreinte. En ce qui concerne le rappel de salaires : Compte tenu du reclassement de Mme [Y] au niveau 5B à compter du 1er janvier 2017, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé un rappel de salaire de 9235,36 euros pour la période du mois de janvier 2017 à juillet 2020, ainsi que la somme de 923,53 euros au titre des congés payés y afférents. Il convient également de faire droit à la demande additionnelle de Mme [Y] tendant à condamner la Caf de la Guadeloupe à lui verser la somme de 3802,80 euros au titre du rappel de salaire complémentaire pour la période d'août 2020 à avril 2022, outre celle de 380,28 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière : Il résulte des pièces du dossier que Mme [Y], qui depuis l'année 2016 a sollicité de son employeur la mise en concordance des fonctions exercées avec le référentiel attaché à celles-ci, ainsi que la reconnaissance d'un niveau de classification supérieur, justifie d'un défaut d'évolution professionnelle spontanée. La salariée justifie également qu'à compter de l'année 2019, une nouvelle organisation a été envisagée, caractérisée par la gestion de la fraude par un autre service, la privant de telles fonctions. Il résulte des éléments repris ci-dessus que Mme [Y] a subi un préjudice de carrière depuis l'année 2016 qui sera justement réparé en lui accordant la somme de 7000 euros. Le jugement est réformé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, si Mme [Y] se prévaut des difficultés rencontrées dans la reconnaissance de sa classification, en lien avec l'inertie fautive de l'employeur, ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, la résistance intentionnelle de l'employeur alléguée par la salariée n'étant pas démontrée par les pièces du dossier. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande présentée à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale : Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Mme [Y] se prévaut de sa qualité de membre des institutions représentatives du personnel depuis l'année 2016 au soutien de faits de discrimination syndicale. Si Mme [Y] soutient que les difficultés rencontrées dans la reconnaissance de sa classification professionnelle sont liées à son appartenance à des institutions représentatives du personnel, elle n'en justifie pas dès lors qu'elle précise également qu'elle s'est vue confier de nouvelles attributions depuis l'année 2013, sans évolution de classification et de rémunération, soit à une date antérieure aux différents mandats qu'elle précise détenir. Dans ces conditions, Mme [Y] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre. Sur les autres demandes : Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de confirmer la somme de 1500 euros allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, sans qu'il soit besoin de lui accorder un complément en cause d'appel. La Caf de la Guadeloupe sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la Caf de la Guadeloupe. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, sauf en ce qu'il a : - prononcé une astreinte de 200 euros afférente au reclassement de Mme [Y] au niveau 5B à compter du 1er janvier 2017, - condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe à verser à Mme [Y] [O] une somme de 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière, Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, Condamne la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe à verser à Mme [Y] [O] une somme de 7000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière, Déboute Mme [Y] [O] de sa demande de prononcé d'une astreinte afférente au reclassement au niveau 5B, Y ajoutant, Condamne la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe à verser à Mme [Y] [O] les sommes suivantes : - 3802,80 euros à titre de rappel de salaire complémentaire pour la période d'août 2020 à avril 2022, - 380,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période d'août 2020 à avril 2022, Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe aux dépens de l'instance. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 480 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1154-1 du code du travail lorsque le salariéarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a62abe448a370008a72000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel