Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62ae2448a370008a72012
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 9 654 368 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 13 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/00274 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNNF Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 février 2022 - Section Industrie - APPELANT Monsieur [K] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 96) INTIMÉE S.A.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS LANCELOT E en la personne de son représentant legal [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Isabel MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 114) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition a été prorogée au 15 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par arrêt rendu contradictoirement le 5 juin 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a: - infirmé le jugement rendu le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [J] [K] et la Sarl Entreprise de travaux Publics Lancelot, en ce qu'il a débouté M. [J] [K] de sa demande de réintégration, Statuant à nouveau, - ordonné la réintégration de M. [J] [K] au sein de la Sarl Entreprise de Travaux Publics Lancelot à compter de la signification de l'arrêt, - débouté M. [J] [K] de sa demande d'astreinte afférente au prononcé de sa réintégration, - sur la demande d'indemnisation de la perte de salaire, prononcé la réouverture des débats, - invité M. [J] [K] à communiquer à la cour et à la Sarl Entreprise de Travaux Publics Lancelot, avant le 31 août 2023, les éléments suivants : * ses avis d'imposition des années 2019 à 2023, * les attestations Pôle Emploi de 2015 à 2023, par année civile, * le justificatif des revenus dénommés 'autres revenus salariaux', figurant sur ses avis d'imposition sur les revenus, * le justificatif de toute autre somme perçue à titre de revenu de remplacement ou de pension, durant la période de juillet 2015 à mars 2023, - invité les parties à faire valoir leurs observations, avant le 30 septembre 2023, sur la demande de M. [J] [K] au titre de l'indemnisation, pour perte de salaire durant la période de juillet 2015 à mars 2023, - renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 16 octobre 2023 à 14h30, - dit que la notification de l'arrêt vaudrait convocation à ladite audience, - réservé toutes autres demandes, ainsi que les dépens. Vu les pièces transmises par voie électronique par M. [J] [K] à la cour et à la Sarl Entreprise de Travaux Publics Lancelot le 18 août 2023. Vu les observations de M. [J] [K] transmises par voie électronique à la cour et à la Sarl Entreprise de Travaux Publics Lancelot le 13 octobre 2023. Vu les observations lors de l'audience des débats et la mention portée par le conseil de M. [J] [K] sur les observations précitées, suivant lesquelles celle-ci sont retirées. La Sarl Entreprise de Travaux Publics Lancelot n'a pas présenté d'observations à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 5 juin 2023. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur les observations de M. [J] [K] : M. [J] [K] a transmis par voie électronique à la cour et à la société intimée des observations par voie électronique le 13 octobre 2023. Toutefois, celles-ci ne seront pas prises en compte dans le cadre de la présente affaire, dès lors qu'elles sont postérieures à la date fixée par la cour aux parties pour les communiquer et que le conseil de l'appelant a précisé à l'audience des débats, puis par mention manuscrite portée sur celles-ci, souhaiter les retirer. Sur l'indemnisation pour perte de salaire : En ce qui concerne la prescription : En vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. L'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, M. [J] sollicite un rappel de salaire depuis le mois de juillet 2015. Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe annulant l'autorisation de l'inspecteur du travail en date du 10 août 2016 de licencier M. [J] est devenu définitif à la date du 23 février 2018. Cette date correspondant à celle à laquelle M. [J] a connu son droit permettant d'exercer l'action en répétition du complément de salaire. Par suite, son action relative à la perte de salaire n'est pas prescrite pour la période commençant à courir à compter du mois de juillet 2015. La Sarl Entreprise de Travaux Publics Lancelot devra être déboutée de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande afférente à l'indemnisation pour perte de salaire. En ce qui concerne le bien-fondé de la demande : Il convient de rappeler que le salarié protégé qui, lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il la demande, ou à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte réintégration, n'est pas fondé à cumuler cette somme avec les allocations chômage et les revenus d'activités professionnelles qu'il a perçus pendant cette période. Il résulte des pièces du dossier que M. [J] aurait dû percevoir, au titre de sa rémunération annuelle, la somme de 21592,07 euros. Quant à l'année 2015 : M. [J] sollicite, au titre de l'année 2015, le versement d'une somme de 10796,01 euros. Il résulte des pièces du dossier, en particulier de sa fiche d'imposition sur le revenu et de l'attestation pôle emploi, que M. [J] a perçu au titre de l'année 2015 un total de 20488 euros au titre des salaires, incluant l'allocation de retour à l'emploi et l'allocation de formation ARE à compter du mois d'octobre 2015. Dès lors que M. [J], pour solliciter le versement de la somme de 10796,01 euros au titre de l'indemnité pour perte de salaire en 2015, s'en réfère au seul salaire brut de l'année 2014 et qu'il ne s'explique pas sur les périodes de perception des revenus, autres que ceux de remplacement, il convient de considérer qu'il a perçu la somme de 10244 euros pour la période concernée. Par suite, M. [J] est seulement fondé à solliciter le versement de la somme de 554,01 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus de l'année 2015. Quant à l'année 2016 : M. [J] sollicite, au titre de l'année 2016, le versement d'une somme de 21592,07 euros. Il ressort des pièces du dossier qu'il a perçu en 2016 des revenus à hauteur de 31415 euros, incluant ceux de remplacement. Dans ces conditions, M. [J] n'est pas fondé à solliciter le versement d'une somme au titre de l'indemnité pour perte de salaire en 2016. Quant à l'année 2017 : M. [J] sollicite, au titre de l'année 2017, le versement d'une somme de 21592,07 euros. Il ressort des pièces du dossier qu'il a perçu en 2017 des revenus à hauteur de 9790 euros, incluant ceux de remplacement. Dans ces conditions, M. [J] est seulement fondé à solliciter le versement d'une somme de 11802,07 euros au titre de l'indemnité pour perte de salaire en 2017. Quant à l'année 2018 : M. [J] sollicite, au titre de l'année 2018, le versement d'une somme de 21592,07 euros. Si sa déclaration d'imposition ne comporte la mention d'aucun revenu, il résulte des attestations Pôle Emploi qu'il a perçu une rémunération de formation (4j à 21,03 euros) et une allocation de solidarité spécifique (43 jours à 16,48 euros), soit un total de 792,76 euros. Dans ces conditions, M. [J] est fondé à solliciter le versement d'une somme de 20799,31 euros au titre de l'indemnité pour perte de salaire en 2018. Quant à l'année 2019 : M. [J] sollicite, au titre de l'année 2019, le versement d'une somme de 21592,07 euros. Il ressort des pièces du dossier qu'il a perçu en 2019 des revenus à hauteur de 4756 euros, incluant ceux de remplacement. Dans ces conditions, M. [J] est fondé à solliciter le versement d'une somme de 16836,07 euros au titre de l'indemnité pour perte de salaire en 2019. Quant à l'année 2020 : M. [J] sollicite, au titre de l'année 2020, le versement d'une somme de 21592,07 euros. Il ressort des pièces du dossier qu'il a perçu en 2020 des revenus à hauteur de 6163 euros, incluant ceux de remplacement. Dans ces conditions, M. [J] est fondé à solliciter le versement d'une somme de 15429,07 euros au titre de l'indemnité pour perte de salaire en 2020. Quant à l'année 2021 : M. [J] sollicite, au titre de l'année 2021, le versement d'une somme de 21592,07 euros. Il ressort des pièces du dossier qu'il a perçu en 2021 des revenus à hauteur de 9499 euros, incluant ceux de remplacement. Dans ces conditions, M. [J] est fondé à solliciter le versement d'une somme de 12093,07 euros au titre de l'indemnité pour perte de salaire en 2021. Quant à l'année 2022 : M. [J] sollicite, au titre de l'année 2022, le versement d'une somme de 21592,07 euros. Il ressort des pièces du dossier qu'il a perçu en 2022 des revenus à hauteur de 6351 euros, incluant ceux de remplacement. Dans ces conditions, M. [J] est fondé à solliciter le versement d'une somme de 15241,07 euros au titre de l'indemnité pour perte de salaire en 2022. Quant à l'année 2023 : M. [J] sollicite, pour les trois premiers mois de l'année 2023, le versement d'une somme de 5398,01 euros. Il ressort des pièces du dossier qu'il a perçu en 2023 la somme suivante de la part de Pôle Emploi, afférente à la période concernée : du 1er mars au 31 mars 2023, l'allocation de solidarité spécifique, 90j à 17,90 euros bruts journaliers, soit 1611 euros Dans ces conditions, M. [J] est seulement fondé à solliciter le versement d'une somme de 3789,01 euros au titre de l'indemnité pour perte de salaire jusqu'au mois de mars 2023. Conclusion : Il résulte des calculs précités qu'il convient d'accorder à M. [J], au titre de l'indemnité pour perte de salaire à compter du mois de juillet 2015 jusqu'au mois de mars 2023, la somme totale de 96543,68 euros (554,01 euros + 11802,07 euros + 20799,31 euros + 16836,07 euros + 15429,07 euros + 12093,07 euros + 15241,07 euros + 3789,01 euros) Le jugement est réformé sur ce point. Sur le préjudice moral : L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Si M. [J] justifie de nombreux incidents de paiement durant la période concernée par son éviction de l'entreprise, il ne s'explique pas sur les éléments constitutifs ni l'étendue du préjudice moral dont il sollicite la réparation. Par suite, il convient de le débouter de sa demande présentée au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le préjudice lié à la perte de prérogatives syndicales : Il convient, en l'absence de précisions de la part de M. [J] relatives à l'étendue de son préjudice, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé la somme de 500 euros au titre du préjudice lié à la perte des prérogatives syndicales durant sa période d'éviction. Sur les autres demandes : Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient de lui accorder la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement est infirmé sur ce point. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Sarl Entreprise de travaux Publics Lancelot. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déboute la Sarl Entreprise de Travaux Publics Lancelot de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [J] [K] au titre de l'indemnisation de la perte de salaire, Confirme le jugement rendu le 10 février 2023 entre M. [J] [K] et la Sarl Entreprise de Travaux Publics Lancelot, mais seulement en ce qu'il a condamné la Sarl Entreprise de Travaux Publics Lancelot à verser à M. [J] [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice lié à la perte de prérogatives syndicales et en ce qu'il a condamné la Sarl Entreprise de travaux Publics Lancelot aux dépens, Statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes, Condamne la Sarl Entreprise de Travaux Publics Lancelot à verser à M. [J] [K] la somme de 96543,68 euros au titre de l'indemnisation de la perte de salaire pour la période de juillet 2015 à mars 2023, Déboute M. [J] [K] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral, Condamne la Sarl Entreprise de Travaux Publics Lancelot verser à M. [J] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la Sarl Entreprise de Travaux Publics Lancelot aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 2422-4 du code du travailarticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 3245-1 du code du travail
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65a62ae2448a370008a72012
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