Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62aec448a370008a72018
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 16 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/00691 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOXT Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 26 avril 2022 - Section Encadrement - APPELANTE Madame [S] [V] épouse [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 23) INTIMÉE COMITÉ DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES ET HOSPITAL IÈRES DE LA GUADELOUPE (CGOSH) [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Isabel MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 114) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 15 janvier 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE : Mme [V] a été embauchée par le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH) par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 avril 2013, pour une durée de six mois, en qualité de contrôleuse de gestion, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie. Mme [V] a été placée en arrêts de travail d'origine non professionnelle du 11 avril 2016 au 31 octobre 2016, du 20 février 2018 au 23 février 2018, du 1er juin 2018 au 3 juillet 2018, du 18 juillet 2018 au 18 août 2018, du 19 février 2019 au 7 octobre 2019. Mme [V] saisissait le 30 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir : - condamner le CGOSH à lui payer la somme de 11902,34 euros à titre de rappels de salaires conventionnels, - condamner le CGOSH à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel subi, - condamner le CGOSH à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement sexuel, - constater que le CGOSH a porté atteinte à ses droits, sa dignité, à sa santé physique et à son avenir professionnel, - condamner le CGOSH à lui payer la somme de 45000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi, - condamner le CGOSH à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, - condamner le CGOSH à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement rendu contradictoirement le 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - déclaré recevable la requête de Mme [V] [S] épouse [C], - condamné le CGOSH en la personne de son représentant légal à verser à Mme [V] [S] épouse [C] la somme de 11902,34 au titre de rappel de salaires, - débouté Mme [V] [S] épouse [C] de ses demandes au titre du harcèlement sexuel et moral, - condamné Mme [V] [S] épouse [C] à payer au CGOSH la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la demanderesse aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2022 Mme [V] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 9 juin 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : en ce qu'il a débouté Mme [V] [S] de 'ses demande formulées à l'encontre du Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH) au titre du harcèlement sexuel et moral' et précisément de sa demande en paiement de la somme de 20000 euros à titre de réparation de son préjudice pour harcèlement sexuel subi mais aussi de sa demande en paiement de la somme de 15000 euros à titre de réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement sexuel, en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en paiement de la somme de 45000 euros à titre de réparation de son préjudice pour harcèlement moral subi et également pour l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 15000 euros à titre de réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et également en ce qu'il a condamné Mme [V] [S] à payer au Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH) la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Par ordonnance du 22 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 16 octobre 2023 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mars 2023 au CGOSH, Mme [V] demande à la cour de : En la forme, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, Au fond, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement sexuel subi, 15000 euros en réparation de son préjudice distinct consécutif au manquement par le CGOSH à son obligation de prévention du harcèlement sexuel, 45000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi, 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation générale de prévention de tout harcèlement moral, en ce qu'il l'a incidemment condamnée à payer au CGOSH la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné le CGOSH à lui payer la somme de 11902,34 euros à titre de rappels de salaires conventionnels, - juger qu'elle a été victime de 2015 à 2017 de harcèlement sexuel dont l'auteur était M. [O] [W], Directeur Général du CGOSH, En conséquence, - condamner le CGOSH à lui payer la somme de 20000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement sexuel subi, En outre, - constater que le CGOSH, en complète violation des dispositions de l'article L. 1153-3 du code du travail, a été totalement défaillant dans la prévention du harcèlement sexuel et n'y a nullement mis un terme et ne l'a pas davantage sanctionné, En conséquence, - condamner le CGOSH à lui payer la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice distinct, En outre, - juger qu'elle a été déclassée professionnellement par décision unilatérale de la direction du CGOSH, - juger qu'elle a fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral, - juger qu'elle a vu ses conditions de travail se dégrader, - juger que le CGOSH a porté atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique et à son avenir professionnel, En conséquence, - condamner le CGOSH à lui payer la somme de 45000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral subi de 2017 à 2019, En outre, - juger que le CGOSH a sciemment manqué à son obligation générale de prévention des risques de harcèlement moral, En conséquence, - juger les manquements contractuels graves et répétés du CGOSH, - condamner le CGOSH à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation générale de prévention dudit harcèlement, - débouter le CGOSH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le CGOSH à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [V] soutient que : - elle a été victime de faits de harcèlement sexuel, caractérisés par des propos à connotation sexuelle, de la part du directeur général du CGOSH, - elle a été victime de faits de harcèlement moral, à partir de la restitution en 2017 d'un rapport relatif à la paie au sein du CGOSH, caractérisé par un défaut d'accès aux pièces comptables faisant obstacle à l'exercice de ses fonctions, par un retrait de son accès au logiciel de paie, par le défaut de restitution de ses fonctions à l'issue de son arrêt maladie et par la sommation dont elle a été destinataire de justifier de ses activités qui lui ont pourtant été retirées, - elle justifie de l'altération de sa santé en lien avec le harcèlement moral et sexuel subis, - l'employeur a manqué, par son inertie, à son obligation de prévention du harcèlement sexuel et moral subi, malgré les signalements effectués. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2023 à Mme [V], le CGOSH demande à la cour de : - juger que Mme [V] n'a pas été victime de harcèlement sexuel, - juger que Mme [V] n'a pas été victime de harcèlement moral, - juger que le CGOSH n'a pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité, En conséquence, - débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le CGOSH expose que : - les faits de harcèlement sexuel ne sont pas établis, la simple expression d'un émoi sentimental en des termes respectueux ne pouvant caractériser un tel harcèlement, - la salariée n'a jamais dénoncé des faits de harcèlement sexuel au près de l'employeur, - la salariée est à l'origine de conditions de travail conflictuelles avec ses collègues, - la restriction de l'accès à des documents liés à la paie résulte d'une gestion prudente de ceux-ci, - il relève des fonctions de la salariée de rendre compte de son travail, - à l'issue des arrêts de travail de la salariée, une nouvelle organisation était à l'étude de manière à faciliter sa réintégration, - il a rempli ses obligations de prévention des agissements du harcèlement moral. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur le harcèlement : En ce qui concerne le harcèlement sexuel : Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Selon l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [V] se prévaut de l'existence d'un harcèlement sexuel émanant du directeur général du CGOSH en 2015. Au soutien de ses allégations, elle fait valoir l'existence d'allusions, de poignées de main trop longues ou d'invitations à une intimité excessive dans le cadre du travail, ainsi que de reproches visant à l'intimider et à la faire céder à de telles avances. Elle verse aux débats : - deux sms du directeur général des mois de juillet et août 2015 libellés comme suit : 1°) 'J'ai bien reçu votre lettre et j'ai bien compris son contenu. Je vous assure que vous êtes un élément essentiel de mon dispositif et à ce titre, je me porte garant de votre intégrité. Je regrette juste que vous aimer me soit défendu. Soyez patiente vos collègues vous comprendront un jour. Bien à vous'. 2°) 'Vous pouvez choisir entre Magnifique, Superbe ou Sublime !' - un sms que la salariée a adressé au directeur général à la même période, précisant : 'M. [O], il serait inconcevable que vous poursuiviez sur cette voie, car ce comportement est très déplacé. Donc je vous remercie de bien vouloir y mettre un terme'. - un échange de courriels du mois de septembre 2015 avec le directeur général suivant lequel celui-ci lui notifiera sa position vis-à-vis d'elle une fois que le Président aura répondu aux précisions qu'il lui a demandées. Il résulte des échanges de sms repris ci-dessus que Mme [V] justifie de comportements de la part du directeur général en 2015 présentant une connotation sexuelle, et ceci à deux reprises, auxquels la salariée a été dans l'obligation de manifester sa désapprobation, laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel. Toutefois, l'échange de courriels du mois de septembre 2015 n'est pas de nature à démontrer les autres comportements allégués ci-dessus par la salariée, un examen de cet échange permettant de mettre seulement en évidence un désaccord entre la salariée et son supérieur hiérarchique sur des propositions que celle-ci avait formulées. Il ressort des échanges de sms précités qu'à la suite de la demande de la salariée adressée au directeur adjoint de mettre un terme à son comportement, celui-ci lui a répondu en s'excusant. Ainsi que le souligne le CGOSH, il n'est pas établi que l'attitude du directeur adjoint ait persisté. Il ressort également des pièces du dossier que la collaboration entre la salariée et le directeur général était exclusive de tout rapport visant à l'intimider en vue de parvenir à des fins de nature sexuelle, celui-ci l'ayant désignée au mois de mai 2017 pour assurer l'intérim de la direction générale et plusieurs attestations de collaborateurs versés aux débats par le CGOSH mettent en évidence le soutien apporté par la salariée aux procédure initiées par le directeur général à l'encontre du CGOSH. Dans ces conditions, les deux sms adressés par le directeur général à la salariée, aussi regrettables soient-ils, constituent des actes isolés qui ne sont pas de nature à caractériser des faits de harcèlement sexuel. Mme [V] devra être déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice subi à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [V] fait valoir l'existence d'une situation de mise à l'écart caractérisée par le défaut d'accès aux documents comptables ne lui permettant pas d'exercer ses fonctions de contrôleuse de gestion, le retrait de son accès à des factures, à un logiciel de paie et à un code d'accès au siège, la multiplication d'entretiens intimidants, l'absence de réponse à ses différents questionnements, le défaut d'entretien annuel en 2017 ayant entraîné une diminution de sa prime, le défaut de restitution de ses fonctions à l'issue de son arrêt maladie, ainsi que l'exigence de la direction de rendre compte de ses fonctions. Il résulte des nombreux courriels et courriers adressés par Mme [V] à sa hiérarchie à compter du mois de juin 2017, que la salariée a sollicité des explications relatives au défaut d'informations transmises concernant les comptes du CGOSH et les budgets afférents à différentes dépenses engagées par le CGOSH, à la cessation de son accès aux factures de la structure et au logiciel de paie, à la mise en place d'entretiens avec la présidence du CGOSH dont elle précise les dates et qu'elle estime intimidants, à la suppression de son accès au code de sécurité du siège et à l'absence d'informations relatives à la tenue de différentes réunions de son service. Il n'est pas établi que ces différentes alertes aient été suivies de réponses précises de la part de l'employeur, mais seulement de quelques observations relatives au travail qui était demandé à la salariée. Il résulte de ces pièces que Mme [V] établit l'existence de faits répétés ayant consisté à mettre un terme à son accès à différents outils et à l'exclure, ainsi qu'elle le souligne dans ses écritures, de l'accès à différentes informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Il est également démontré que ses multiples sollicitations à ce sujet n'ont pas été suivies d'explications de la part de sa hiérarchie. Dans ces conditions, Mme [V] produit des éléments repris ci-dessus, qui pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. En revanche, l'allégation de la salariée relative au défaut d'évaluation en 2017 ayant impacté le montant d'une prime n'est pas justifiée par les pièces versées aux débats. Il n'est pas davantage établi que la salariée ait été évincée de ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail qui s'est terminé le 7 octobre 2019, ni qu'elle ait fait l'objet de sommations de rendre compte de son activité, les pièces versées aux débats mettant seulement en exergue une organisation durant ses arrêts en vue de répartir ses fonctions, ainsi qu'une demande d'un bilan de son activité entre les dates de ses arrêts en vue de réorganiser le service. Le CGOSH fait valoir le stress et l'image inhérente aux fonctions de contrôleuse de gestion, l'attitude de la salariée à l'égard de ses collègues, caractérisée par son attitude irrespectueuse, voire de harcèlement moral, ainsi que les conditions normales d'exécution de son travail mises à sa disposition, seul un accès restreint au logiciel de paie ayant été mis en place pour des raisons de confidentialité et de prudence. Si l'employeur met en évidence, par les pièces versées aux débats, l'existence de tensions notables entre Mme [V] et ses collègues de travail, il n'en demeure pas moins qu'il ne justifie pas des réponses apportées aux différents questionnements de la salariée ni des raisons, à l'exception de son accès au logiciel de paie, des incidents précis relatés par la salariée l'excluant de son accès à différents outils et informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Il ne s'explique pas davantage sur les raisons pour lesquelles la salariée a été amenée à être convoquée à différents entretiens avec la présidence, se bornant à alléguer l'imprécision des assertions de Mme [V] à ce sujet. Il appert que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs, à l'exception de la cessation de l'accès de la salarié au logiciel de paie, permettant de démontrer que ses décisions étaient fondées sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appert que Mme [V] verse aux débats de nombreuses pièces médicales mettant en exergue que ses différents arrêts de travail à compter de l'année 2018 sont en lien avec la dégradation de ses conditions de travail et son épuisement professionnel, conduisant à un état anxio-dépressif, cette situation étant attestée par le praticien ayant assuré son suivi psychologique. Par suite, Mme [V], qui a subi des faits de harcèlement moral à compter du mois de juin 2017, entraînant différents arrêts de travail en 2018 et 2019, est fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant de ce harcèlement. Il conviendra de lui allouer la somme de 10000 euros. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de prévention du harcèlement : En ce qui concerne le harcèlement sexuel : Aux termes de l'article L. 1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. En l'espèce, il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que la salariée, dont le harcèlement sexuel n'est au demeurant pas reconnu par le présent arrêt, ait dénoncé auprès de sa hiérarchie des faits de harcèlement sexuel ou que ceux-ci auraient été portés à la connaissance de son employeur. Dans ces conditions, Mme [V] ne peut valablement se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement sexuel et devra être déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne le harcèlement moral : Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Selon l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Il résulte des pièces du dossier que Mme [V] a alerté de manière explicite son employeur sur les faits de harcèlement moral qu'elle estimait subir et le manquement du CGOSH à son obligation de sécurité par lettres du 1er août 2017, du 7 novembre 2017 et du 4 décembre 2018. Le CGOSH ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de la prise en compte de ces signalements, ni des mesures mises en place en vue de prévenir les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [V] sur fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lui accordant la somme de 5000 euros à ce titre. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient d'infirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le CGOSH sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du CGOSH. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites des chefs de jugement déférés à la cour, Confirme le jugement rendu le 26 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre Mme [V] [S] épouse [C] et l'association Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe (C.G.O.S.H), mais seulement et en ce qu'il a débouté Mme [V] [S] épouse [C] de ses demandes de condamnation de l'association Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe (C.G.O.S.H) à lui verser une somme au titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et une somme au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement sexuel, Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes, Condamne l'association Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe (C.G.O.S.H) à verser à Mme [V] [S] épouse [C] les sommes suivantes : - 10000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral de 2017 à 2019, - 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute l'association Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe (C.G.O.S.H) de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Comité de Gestion des Oeuvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe (C.G.O.S.H) aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1153-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 1153-3 du code du travail
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65a62aec448a370008a72018
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