Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62af0448a370008a7201a
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 113 341 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 17 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/00848 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPF4 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 3 février 2022 - Section Commerce - APPELANTE Syndic. de copro. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Maître Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 45) INTIMÉE Madame [Y] [F] veuve [R] [Adresse 5] [Localité 3] [Localité 2] Représentée par Maître Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 3) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 15 janvier 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE : Mme [F] épouse [R] [Y] a été embauchée par la SARL Syndicat de Copropriété [Adresse 4], suivant un contrat verbal, à compter du 1er mai 1987 en qualité d'employée d'immeuble. A compter du 6 octobre 2018, Mme [F] épouse [R] [Y] faisait l'objet de plusieurs arrêts de travail. Le 1er avril 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude de la salariée, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 24 avril 2019, l'employeur convoquait Mme [F] épouse [R] [Y] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour inaptitude, fixé le 14 mai 2019. Par lettre du 11 juin 2019, l'employeur licenciait Mme [F] épouse [R] pour inaptitude à occuper son emploi et impossibilité de la reclasser. Mme [F] épouse [R] [Y] saisissait le 2 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - condamner la SARL Syndicat de Copropriété [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes : * 1155,96 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, * 10858,47 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 2311,92 eurs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 192,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 6935,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des documents conformes aux régularisations : bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, le tout sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard. Par jugement réputé contradictoire en date du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - condamné la SARL Syndicat de Copropriété [Adresse 4], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] épouse [R] [Y] les sommes suivantes : * 1155,96 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, * 10858,47 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 2311,92 eurs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 192,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - ordonné à la SARL Syndicat de Copropriété [Adresse 4], en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [F] épouse [R] [Y] les pièces suivantes : * bulletins de paie d'avril et mai 2019, * certificat de travail, * attestation Pôle Emploi, * le tout sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, astreinte que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre se réserve le droit de liquider, - débouté Mme [F] épouse [R] [Y] du reste de ses demandes, - condamné la SARL Syndicat de Copropriété [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 août 2022, la SARL Syndicat de Copropriété [Adresse 4] formait appel dudit jugement, qui lui était signifié par acte d'huissier du 20 juillet 2022, en ces termes : 'L'objet de l'appel est partiel et tend à la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a : - condamné la SARL Syndicat de Copropriété [Adresse 4], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] épouse [R] [Y] les sommes suivantes : * 1155,96 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, * 10858,47 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 2311,92 eurs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 192,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - ordonné à la SARL Syndicat de Copropriété [Adresse 4], en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [F] épouse [R] [Y] les pièces suivantes : * bulletins de paie d'avril et mai 2019, * certificat de travail, * attestation Pôle Emploi, * le tout sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, astreinte que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre se réserve le droit de liquider'. Par ordonnance du 24 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : - rejeté la demande de radiation de l'affaire, - renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 22 juin 2023 pour conclusions de Mme [F] épouse [R] [Y] au fond, - laissé les dépens à la charge de l'intimée. Par ordonnance du 22 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 16 octobre 2023 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à Mme [F] épouse [R] [Y] le 15 novembre 2022, la SARL Syndicat de Copropriété [Adresse 4] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, - débouter Mme [F] épouse [R] [Y] de sa demande de paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière, A défaut, - fixer le montant de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement à la somme de 50 euros, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Mme [F] épouse [R] [Y] la somme de 10858,47 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - débouter Mme [F] épouse [R] [Y] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, - infirmer le jugement entrepris sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis, - débouter Mme [F] épouse [R] [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - infirmer le jugement entrepris sur la demande d'indemnité de congés payés sur préavis, - débouter Mme [F] épouse [R] [Y] de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis, - confirmer le jugement entrepris sur l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, - débouter Mme [R] [Y] de sa demande d'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, - infirmer le jugement entrepris sur la demande de communication sous astreinte des bulletins de paie d'avril et mai 2019, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, - débouter Mme [F] épouse [R] [Y] de sa demande de communication sous astreinte des bulletins de paie d'avril et mai 2019, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, En toute hypothèse, - condamner Mme [F] épouse [R] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient que : - l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas due en l'absence de préjudice subi par la salariée, - l'indemnité spéciale de licenciement ne peut être accordée à la salariée dès lors qu'elle ne relève pas de la législation sur les accidents du travail, - l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas non plus due dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude médicale, - les autres demandes de la salariée ne sont pas fondées. Mme [F] épouse [R] [Y] n'a pas conclu au fond. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de la société appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions. MOTIFS : La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Selon l'article R. 1232-1 du même code, la lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. En l'espèce, la lettre de convocation de la salariée à l'entretien préalable à son éventuel licenciement ne comporte pas la mention de l'adresse de l'inspection du travail ni celle de la mairie, point reconnu par l'employeur. Les premiers juges ont condamné la société au versement d'une somme de 1155,96 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement aux motifs de l'impossibilité pour la salariée de prévoir une assistance lors de cet entretien qui s'est tenu par téléphone. Si l'employeur souligne dans ses écritures que l'omission des mentions précitées n'a causé aucun préjudice à la salariée, dès lors qu'elle était informée de la nature de son licenciement et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu recours à cette faculté d'assistance, il appert toutefois que ce défaut de mention constitue une irrégularité dont il convient de fixer, en l'absence d'éléments relatifs à l'étendue du préjudice subi, le montant du préjudice subi à la somme de 200 euros au titre de l'indemnité y afférente. Le jugement est réformé sur ce point. Sur l'indemnité spéciale de licenciement : Aux termes de l'article 1226-4-3 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. Selon l'article L. 1234-9 du même code, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Les premiers juges ont accordé à Mme [R] une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail. Toutefois, et ainsi que le souligne l'employeur, il n'est pas établi que la salariée ait fait l'objet d'arrêts de travail d'origine professionnelle, ceux-ci ayant été établis pour maladie ordinaire, ni que son inaptitude présente un lien avec son activité professionnelle. Il convient de souligner que la fiche de paie de la salariée du mois de juin 2019 mentionne le versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 11133,41 euros. En l'absence d'origine professionnelle de la rupture du contrat de travail, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter la salariée de sa demande de versement d'une indemnité spéciale de licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés y afférents : Aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. En l'espèce, et ainsi que le souligne la société, la salariée, licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle, n'avait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis, dès lors que le contrat prend fin à la date de notification du licenciement. Il convient d'infirmer le jugement et de débouter la salariée de sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la communication des documents de fin de contrat : Il résulte de la lettre du 23 juillet 2019, adressée par l'employeur à la salariée et qui porte la signature de celle-ci avec la mention de la date du 25 juillet 2019, que Mme [R] a été destinataire de son bulletin de salaire du mois de juin 2019, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi. Il convient, dans ces conditions, d'ordonner la seule remise à la salariée des fiches de paie des mois d'avril et mai 2019 et de confirmer le jugement sur ce point, sans qu'il soit besoin de l'assortir du versement d'uns astreinte. Sur les autres demandes : L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SARL Syndicat de Copropriété [Adresse 4] de sa demande présentée à ce titre en cause d'appel. Les dépens seront mis à la charge de la SARL Syndicat de Copropriété [Adresse 4]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 3 février 2022 entre Mme [R] [Y] et la SARL Syndicatt de Copropriété [Adresse 4], mais seulement en ce qu'il a : - ordonné à la SARL Syndicatt de Copropriété [Adresse 4]de remettre à Mme [R] [Y] les bulletins d'avril et mai 2019, - débouté Mme [R] [Y] de sa demande de versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - débouté Mme [R] [Y] du reste de ses demandes, - condamné la SARL Syndicatt de Copropriété [Adresse 4]aux entiers dépens de l'instance, Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes, Condamne la SARL Syndicatt de Copropriété [Adresse 4] à verser à Mme [R] la somme de 200 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, Déboute Mme [R] de ses demandes de versement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés y afférents, de remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, Déboute Mme [R] de sa demande de versement d'une astreinte, Y ajoutant, Déboute la SARL Syndicat de Copropriété [Adresse 4] de sa demande de versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la SARL Syndicat de Copropriété [Adresse 4] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle L. 1232-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1226-4 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travail
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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65a62af0448a370008a7201a
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