Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62af4448a370008a7201c
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 5 344 616 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 18 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/01055 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP3H Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 13 septembre 2022 - section agriculture. APPELANT Monsieur [I] [H] [O] Section Poirier [Localité 3] [Localité 2] Représenté par M. [U] [K] (Défenseur Syndical) INTIMÉE S.A.R.L. NETTOYAGE & PROPRETE GUADELOUPEENS Poirier Poirier [Localité 1] Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 15 janvier 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [O] a été embauché par la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens depuis le 1er octobre 2013 en qualité de paysagiste, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015 en qualité de chef d'équipe. M. [O] a été placé en arrêt de travail du 2 septembre 2020 au 1er octobre 2020. Par avis du 1er septembre 2020 à la demande du salarié, le médecin a indiqué que M. [O] ne pouvait occuper temporairement son poste de travail et qu'il devait revoir le médecin traitant dans un mois. Par lettre du 2 octobre 2020, l'employeur convoquait M. [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 12 octobre 2020 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 19 octobre 2020, l'employeur licenciait M. [O] pour faute grave. Après avoir interrogé l'employeur, par lettre du 6 et 20 janvier 2021 sur la décision qu'il avait prise à l'issue de l'entretien préalable, M. [O] a, par courrier du 18 février 2021, pris acte acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. M. [O] saisissait le 4 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir: - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à : * lui remettre de nouveaux bulletins de paie pour la période de mars 2015 à février 2021, l'attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, * lui remettre les bulletins de paie suivants : . Année 2018 : janvier, avril, octobre, novembre, décembre, . Année 2019 : août et septembre, . Année 2020 : mai, juillet, août, septembre, * lui payer les sommes suivants : . 5697,93 euros au titre des rappels de salaire de mars 2018 à septembre 2020 (provisions), . 569,79 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire (provisions), . 21784,56 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2723,07 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure, . 5446,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 544,61 au titre des congés payés sur préavis, . 4935,58 euros au titre des indemnités de licenciement, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu contradictoirement le 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - jugé le licenciement de M. [O] [H] fondé, - condamné la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] [H] la somme de 5697,93 euros au titre des rappels de salaire de mars 2018 à septembre 2020, - condamné la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] [H] la somme de 569,79 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, - condamné la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [O] [H] de nouveaux bulletins de paie pour la période de mars 2015 à février 2021, ainsi que l'attestation Pôle Emploi, un certificat de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - condamné la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [O] [H] les bulletins de paie suivants : * Année 2018 : janvier, avril, octobre, novembre, décembre, * Année 2019 : août et septembre, * Année 2020 : mai, juillet, août, septembre, - condamné la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] [H] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens, prise en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2022, M. [O] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification ne comporte pas de date, en ces termes : 'Le présent appel vise l'ensemble des chefs de demandes suivants : - Rappels de salaire de mars 2018 à septembre 2020, - Congés payés sur rappels de salaire de mars 2018 à septembre 2020, - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Indemnité compensatrice de préavis, - Congés payés sur préavis, - Indemnité de licenciement, - Indemnité compensatrice de congés payés, - Salaires d'octobre 2020 à février 2021, - Congés payés sur salaires d'octobre à février 2021, - Nouveaux bulletins de paie de mars 2015 à février 2021, - Attestation Pôle Emploi, - Certificat de travail, - Anciennes fiches de paie de janvier, avril, octobre, novembre, décembre 2018, - Anciennes fiches de paie d'août et septembre 2019, - Anciennes fiches de paie de mai, juillet, août, septembre 2020". Par ordonnance du 5 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : - constaté l'absence de conclusions de l'intimée, - renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 22 juin 2023 à 9 heures pour clôture et fixation, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale. Par ordonnance du 22 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 16 octobre 2023 à 14h30. Par avis en date du 27 octobre 2023, la cour a invité M. [O] à présenter ses observations jusqu'au 6 novembre 2023, sur le moyen relevé d'office tiré du non cumul possible, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, avec celle pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [O] a présenté des observations le 31 octobre 2023, suivant lesquelles il précise avoir formulé les deux demandes étant entendu que si la cour ne retient pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle fera droit à l'indemnité pour non respect de la procédure. MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANT : Selon ses dernières conclusions, notifiées à la Sarl NPG le 18 janvier 2023, M. [O] demande à la cour de : - le déclarer recevable et fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement dont appel en ses dispositions suivantes : * juge que son licenciement est fondé, qu'il ne pourra prétendre à aucune indemnité de licenciement et à aucune indemnité compensatrice de préavis, * condamne la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 5697,93 euros au titre de rappel de salaire et celle de 569,79 euros y afférents aucune condition d'application de la prime, Et statuant à nouveau, - condamner la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens à lui payer la somme de 9534,17 euros au titre des rappels de salaire pour la période d'avril 2018 à septembre 2020, ainsi que celle de 653,42 euros correspondant aux congés payés y afférents, - condamner la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens à lui payer la somme de 21784,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens à lui payer la somme de 2723,07 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure, - condamner la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens à lu payer la somme de 53446,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 544,61 euros correspondant aux congés payés y afférents, - condamner la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens à lui payer la somme de 4935,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Y ajoutant, - condamner la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens de lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard : * de nouveaux bulletins de paie pour la période de mars 2015 à février 2021, * un certificat de travail, * une attestation Pôle Emploi. M. [O] soutient que : - il a été destinataire des bulletins de salaire de 2018 à 2020, lui permettant de chiffrer de manière définitive les sommes dues au titre de rappel de salaire correspondant à la prime mensuelle de site qui ne lui a pas été versée, - la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comporte pas l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie, - il verse aux débats des pièces faisant naître un doute sur la réalité du grief qui lui est reproché, - ses demandes indemnitaires sont justifiées. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions. MOTIFS : Sur le licenciement : En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement : La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence. L'article 8 du contrat de travail de M. [O] précise : 'M. [O] [I] sera cependant tenu à une obligation de discrétion concernant les renseignements qu'il aurait pu recueillir durant ses périodes de travail. M. [O] [I] est tenu, en vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, à une obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail. En vertu de cette obligation inhérente au contrat de travail, M. [O] [I] s'interdit donc de développer, directement ou par personne interposée, pour son propre compte ou celui d'un tiers, toute activité concurrente à celle de l'entreprise qui l'emploie, sauf à obtenir l'accord de l'employeur'. En l'espèce, les premiers juges ont repris les termes de la lettre de licenciement du 19 octobre 2020, qui fixe les limites du litige : 'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves. En effet, le 24/09/2020, nous nous sommes rendus chez notre cliente pour récupérer un chèque de règlement et vous avons surpris en pleine prestation d'élagage d'un manguier, donc d'activité concurrente, alors que vous étiez en situation d'arrêt maladie (02/09/20 au 01/10/20). Cette conduite met en cause vos obligations de loyauté. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 12/10/2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 16/10/2020 sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent la période non travaillée du 02/10/2020 au 19/10/2020 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée. A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier recommandé votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi'. Il convient tout d'abord de souligner que M. [O] précise dans ses écriture ne plus contester l'existence de la lettre de licenciement, soulignant que l'employeur ne peut être tenu responsable de problèmes d'acheminement du courrier. Au soutien de la contestation du bien-fondé de son licenciement, M. [O] produit : - une attestation sur l'honneur de Mme [Z], en date du 12 octobre 2020, qui précise : 'Dans le litige qui l'oppose à son employeur, [H] [O] n'était pas présent chez moi le 24/09/2020". - une attestation de M. [T] [W], en date du 12 octobre 2022, qui indique : 'Je soussigné Mr [T] [W], certifie que Mr [O] m'avait prêté son véhicule pour que j'effectue des travaux. A l'heure indiquée, j'étais seul présent au domicile de Mme [Z]'. Si les premiers juges ont reconnu le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [O] sur la base de clichés photographiques versés aux débats par l'employeur, il appert que les attestations concordantes reprises ci-dessus font naître un doute, relatif à la matérialité des faits, qui doit profiter au salarié. Par suite, le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point. En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement : Quant à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient d'accorder à M. [O], qui comptait une ancienneté de plus de sept années, la somme de 5446,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire, ainsi que celle de 544,61 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ce point. Quant à l'indemnité de licenciement : En application de la combinaison des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à M. [O], qui comptait une ancienneté de près de 7 ans et 3 mois, incluant le délai de préavis, la somme de 4935,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Le jugement est infirmé sur ce point. Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient, compte tenu de l'ancienneté du salarié de près de 7 ans et 3 mois, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (48 ans), de son salaire mensuel, de l'absence d'éléments produits aux débats relatifs à sa situation à l'issue de la rupture de son contrat de travail, d'accorder à M. [O] une somme de 14000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point. En ce qui concerne les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure : Aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Le salarié ne peut solliciter, conformément aux dispositions précitées, le cumul d'une indemnité pour irrégularité de procédure avec celle obtenue au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En réponse à l'avis de la cour en date du 27 octobre 2023, M. [O] a précisé qu'il avait présenté une demande de versement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, dans l'hypothèse où celui-ci ne serait pas reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse et qu'il a obtenu ne indemnité à ce titre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande formulée pour irrégularité de procédure, qui ne peut se cumuler avec celle précitée. Sur le rappel de salaire : En application de l'article 6 de l'avenant au contrat de travail de M. [O] en date du 30 décembre 2015, le salarié 'percevra une rémunération brute mensuelle fixée à 1776,62 euros, auquel s'ajoute une prime de site de 900 euros'. L'examen des fiches de paie du salarié et des tableaux récapitulatifs qu'il a établis met en évidence que l'employeur demeure redevable des sommes suivantes : - Année 2018 : 1513,44 euros, étant observé que M. [O] a perçu au mois de juin 2018 la somme de 1195,59 euros au titre de la prime de site et non pas celle de 0 euros mentionnée dans ses tableaux, - Année 2019 : 3774,08 euros, étant observé que M. [O] a perçu au mois de septembre 2019 la somme de 318,47 euros au titre de la prime de site et non pas celle de 710,11 euros mentionnée dans ses tableaux, - Année 2020 : 3269,61 euros, étant observé que M. [O] a perçu au mois d'avril 2020 la somme de 268,04 euros au titre de la prime de site et non pas celle de 318,47 euros mentionnée dans ses tableaux, - Soit un total de 8557,13 euros au titre du rappel de salaire pour la période d'avril 2018 à septembre 2020, ainsi que celle de 855,71 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement est réformé sur ce point. Sur les autres demandes : Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens de remettre à M. [O], sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte : - un certificat de travail, - une attestation Pôle Emploi. En application de l'article L. 3243-2 du code du travail, la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens n'étant tenue de délivrer un bulletin de salaire qu'au moment du paiement, il ne saurait lui être fait obligation de remettre à M. [O] des bulletins de paie de 2015 à 2021, l'employeur pouvant remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, soit de 2019 à 2020 étant observé que le salarié ne justifiant pas sa demande relative autres années. Par voir de conséquence, il convient de débouter M. [O] de sa demande de délivrance de nouveaux bulletins de paie pour la période de mars 2015 à février 2021. Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en sus de celle de 750 euros allouée par les premiers juges à ce titre et qui sera confirmée. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre M. [O] [H] et la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens, mais seulement en ce qu'il a : - condamné la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [O] [H] l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, - débouté M. [O] [H] de sa demande de versement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, - condamné la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] [H] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens, prise en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens, Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes, Dit que le licenciement de M. [O] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens à verser à M. [O] [H] les sommes suivantes : - 5446,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 544,61 euros au titre des congés payés sur prévis, - 4935,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 14000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8557,13 euros au titre du rappel de salaire pour la période d'avril 2018 à septembre 2020, - 855,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire pour la période d'avril 2018 à septembre 2020, Déboute M. [O] [H] de sa demande de versement d'une astreinte afférente à la remise des documents sollicités, Déboute M. [O] [H] de sa demande de remise de nouveaux bulletins de paie pour la période de mars 2015 à février 2021, Y ajoutant, Condamne la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens à verser à M. [O] [H] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la Sarl Nettoyage et Propreté Guadeloupéens aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 8 du contrat de travail de M.article 455 du Code de Procédure Civilearticle L. 3243-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a62af4448a370008a7201c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel