Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62af8448a370008a7201e
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 5 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 12 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 22/01202 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQF4 Décision déférée à la Cour : Arrêt de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 18 Janvier 2021 statuant sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 26 Février 2019. APPELANTE Madame [N] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Marc DERAINE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH substitué par Me Philippe MATRONE INTIMÉE S.A.R.L. NOVATEC GUADELOUPE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Vanessa DEL VECCHIO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès du premier président. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Janvier 2024 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal , à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. *********** Faits et procédure Mme [N] [L] a été engagée par la société Novatec suivant contrat à durée indéterminée du 30 septembre 2013 en qualité d'attachée commerciale, moyennant une rémunération mensuelle fixe équivalente au SMIC outre une part variable de commissionnement et primes. Le 6 juillet 2015, l'employeur a notifié à Mme [L] une lettre de sensibilisation, considérant notamment une attitude inappropriée envers un collaborateur de l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2015, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, prévu le 18 août 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2015, Mme [L] a saisi l'inspection du travail faisant valoir le non-paiement de divers éléments de son salaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2015, la société Novatec a fourni à l'inspection du travail des explications concernant les revendications de la salariée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2015, la société Novatec a notifié à Mme [L] un avertissement en raison notamment du non-respect des instructions de sa hiérarchie et des procédures mises en place dans l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2015, Mme [L] a contesté cet avertissement. Le 11 octobre 2016, Mme [L] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 11 novembre 2016 prolongé jusqu'au 20 décembre 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2016, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 21 novembre 2016 et mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2016, lettre simple et mail, elle a été convoquée à un nouvel entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 14 décembre 2016 et mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2016, Mme [L] a été licenciée pour faute grave. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2017, elle a contesté son licenciement. Par requête reçue au greffe le 2 mars 2017, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre en formation de référé, sollicitant le rappel de diverses sommes à caractère salarial. Par requête reçue au greffe le 2 mars 2017, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour faire constater la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi et obtenir sa réintégration et le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Parallèlement, par ordonnance de référé du 15 mai 2017, le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre a - ordonné à Mme [N] [L] de remettre à la société Novatec sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision : le téléphone portable, la voiture de fonction, la carte carburant, - débouté Mme [N] [L] de sa demande en référé, - débouté la partie défenderesse de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond, - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse. Par jugement de départage rendu contradictoirement le 26 février 2019, le conseil des prud'hommes a - rejeté l'intégralité des demandes formulées par Mme [N] [L], - condamné Mme [N] [L] à verser à la SARL Novatec la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [L] aux dépens. Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 1er avril 2019, Mme [L] a formé appel du jugement, notifié le 8 mars 2019, en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 25 septembre 2019, la SARL Novatec Guadeloupe a demandé de confirmer le jugement, débouter Mme [L] de ses demandes et la condamner au paiement des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt contradictoire rendu le 18 janvier 2021, la cour d'appel a - confirmé le jugement rendu par la formation de départage du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions, y ajoutant, a - annulé l'avertissement du 10 septembre 2015, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la SARL Entreprise Novatec, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, Statuant sur pourvoi inscrit par Mme [L], par arrêt rendu le 28 septembre 2022, la Cour de cassation a - cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de la société Novatec Guadeloupe au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre, - remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, - condamné la société Novatec Guadeloupe aux dépens, - rejeté la demande de la société Novatec en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à ce titre à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros. Suivant déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2022, Mme [L] a saisi la cour d'appel de Basse-Terre. Suivant avis du greffe du 20 janvier 2023, la déclaration de saisine a été signifiée par acte du 27 janvier 2023 avec les conclusions notifiées au greffe le 26 janvier 2023 au siège social de la SARL Novatec Guadeloupe par remise à personne habilitée. La SARL Novatec Guadeloupe a constitué avocat et n'a pas conclu. Par dernières conclusions communiquées le 27 janvier 2023 et signifiées par acte du 3 février 2023, Mme [L] a sollicité au visa notamment de l'article L. 1332 du code du travail et de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, au visa de la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 21 novembre 2016, de l'annulation de l'avertissement notifié le 10 septembre 2015, - d'infirmer le jugement du 26 février 2019 du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions, - dire et juger que la société Novatec Guadeloupe a notifié la rupture du contrat de travail de Mme [L] le 22 décembre 2016 soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Novatec Guadeloupe à payer à Mme [N] [L] la somme de 55 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, À titre subsidiaire, - constater que les griefs exposés dans la lettre de licenciement pour faute grave datée du 22 décembre 2016 sont imprécis, non démontrés et en tout état cause dérisoires et non susceptibles de justifier la rupture du contrat de travail de Mme [L], - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Novatec Guadeloupe à payer à Mme [N] [L] la somme de 55 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamner la société Novatec Guadeloupe à lui payer la somme de 6 826,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - condamner la société Novatec Guadeloupe à payer à Mme [N] [L] la somme de 682,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - condamner la société Novatec Guadeloupe à payer à Mme [N] [L] la somme de 2 754,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société Novatec Guadeloupe à payer à Mme [N] [L] la somme de 5038,91 euros à titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire abusive du 8 novembre 2016 au 22 décembre 2016, - condamner la société Novatec Guadeloupe à payer à Mme [N] [L] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir la prescription des faits d'une durée d'un mois énoncée par l'article L. 1332-2 du code du travail ayant fondé le licenciement, de sorte qu'il est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement le caractère fantaisiste, subjectif, mensonger et non démontré des griefs, ce que Mme [M] prétendument victime a implicitement confirmé en n'en faisant pas mention, qu'elle a été licenciée pour avoir à juste titre fait remarquer à sa collègue qu'elle avait oublié de tirer la chasse d'eau des toilettes, qu'il ne s'agit pas d'une tentative de déstabilisation, que l'employeur n'a pas appliqué à ses salariés la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 qui prévoit un préavis de deux mois. Elle a soutenu qu'elle avait été abusivement mise à pied de manière conservatoire et pouvait réclamer le paiement de 5 038,91 euros à ce titre, outre l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 19, compte tenu de son ancienneté de 3 ans 2 mois et 22 jours, soit la somme de 2 754,18 euros. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION La SARL Novatec Guadeloupe ayant constitué avocat, l'arrêt est contradictoire. Il se déduit de la décision de la Cour de cassation que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre est définitif en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi et en ce qu'il a annulé l'avertissement du 10 septembre 2015. En outre, dès lors que la procédure de licenciement pour faute par l'effet d'une erreur de calcul du délai pour le notifier est nulle, implicitement mais nécessairement, Mme [L] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, ainsi la Cour de cassation a-t-elle pu casser et annuler l'arrêt en ce qu'il déboute Mme [L] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, le délai d'un mois pour notifier le licenciement expirait le 21 décembre 2016 à minuit, de sorte que la notification le 22 décembre 2016 était tardive. Le jugement doit donc être infirmé. Dès lors, il n'y a pas lieu de rechercher si les faits fautifs ayant fondé la procédure de licenciement sont prescrits ou non, étant toutefois relevé qu'en dépit des écritures contraires de Mme [L], en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, et non un mois comme expressément indiqué et développé dans les écritures, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En application des dispositions de l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9. Suivant l'article L.1235-5 du même code, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Aucune des parties ne sollicite la réintégration de la salariée. Au jour du licenciement, l'effectif est inférieur à 11 salariés. S'agissant de la convention collective applicable le code APE 6202A figurant sur les bulletins de paye renvoie à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 applicable en Guadeloupe, qui prévoit un préavis qui ne peut être inférieur à deux mois après deux ans d'ancienneté. Le contrat de travail date du 30 septembre 2013 et la première convocation pour l'entretien préalable de licenciement date du 8 novembre 2016. Toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Réciproquement le salarié est dispensé d'en rapporter la preuve. Mme [L] a été engagée par la société Novatec suivant contrat à durée indéterminée du 30 septembre 2013 en qualité d'attachée commerciale ; le 6 juillet 2015, l'employeur lui a notifié une lettre de sensibilisation, relevant une attitude inappropriée envers un collaborateur de l'entreprise, dont le conseil des prud'hommes a relevé qu'elle ne faisait que rappeler les règles de courtoisie élémentaires entre collègues. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2015, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, prévu le 18 août 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2015, Mme [L] a saisi l'inspection du travail faisant valoir le non-paiement de divers éléments de son salaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2015, la société Novatec a fourni à l'inspection du travail des explications concernant les revendications de la salariée. L'avertissement du 10 septembre 2015, relatif au non-respect des instructions de sa hiérarchie et des procédures mises en place dans l'entreprise a été annulé. Le 11 octobre 2016, Mme [L] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 11 novembre 2016 prolongé jusqu'au 20 décembre 2016 et d'ailleurs jusqu'au 20 janvier 2017. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments la société Novatec Guadeloupe est condamnée à payer à Mme [N] [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Mme [L] doit être déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts. Suivant l'article R1234-4 du code du travail applicable au litige, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. La salariée produit ses bulletins de paye de novembre 2013 à mars 2016 et celui de décembre 2016 comportant diverses régularisations. La base de calcul qu'elle retient correspond au douzième du plafond SS, or le calcul se fait sur le salaire brut soit au vu de l'attestation de l'employeur des bulletins de paie produits, compte tenu du cumul de septembre 2015 à août 2016, les autres mois étant amputés par des arrêts maladie la somme de 33 522,48 euros brut soit encore 2 793,54 euros par mois. Elle peut donc prétendre au paiement de 2 x 2 793,54= 5 587,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 558,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. L'annulation de la procédure de licenciement et l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse permet à Mme [L] de réclamer toujours sur la même base de calcul, au titre de la mise à pied conservatoire du 8 novembre 2016 au 22 décembre 2016, la somme de 2 793,54 x 23/30 + 2 793,54 x 22/31 soit 2 141,71+ 2 048,59 soit la somme de 4 190,30 euros. S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au terme de la convention collective qui fixe les modalités de calcul à 25% de mois de salaire par année d'ancienneté, et compte tenu de l'ancienneté effective, c'est-à-dire déduction faite de l'arrêt de travail du 11 octobre 2016 au 20 décembre 2016 de 3ans et 11 jours, sur la même base de calcul, Mme [N] [L] peut réclamer le paiement de : (2 793,54 / 4) x 3+ (2 793,54 / 4) x 11/365 = 2 095,15 + 21,04 = 2'116,19 euros net. Enfin, au delà d'une pétition de principe Mme [L] ne rapporte la preuve d'aucun autre préjudice consécutif au licenciement litigieux. En outre, il résulte de ses propres pièces qu'elle reconnaît avoir manqué de réserve et de délicatesse à l'égard de Mme [M], également salariée de la SARL Novatec. En effet elle relate textuellement :'concernant l'insulte proférée 'tu es dégueulasse'. En ouvrant la porte des toilettes dans la matinée du 10/10 j'ai constaté qu'il y avait un gros papier dans les toilettes 'sec' et que la chasse d'eau n'avait pas été tirée. J'ai demandé si c'est elle qui avait oublié de tirer la chasse d'eau. Mme [M] me dit 'c'est moi qui n'ai pas tiré la chasse d'eau'. En outre, cette relation des faits met en évidence que l'affirmation selon laquelle 'notre unique échange [avec Mme [M]] s'est résumé à un bonjour / au revoir dans la matinée du 06/10 au 07/10" n'est pas conforme à la réalité. Mme [L] doit être déboutée du surplus de ses demandes. La SARL Novatec qui succombe est condamnée au paiement des dépens, ainsi que d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [L] est déboutée du surplus de sa demande. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de la cassation - infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a dit le licenciement pour faute fondé et débouté Mme [N] [L] de ses demandes, Statuant de nouveau et y ajoutant, - dit le licenciement Mme [N] [L] dénué de cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL Novatec Guadeloupe à payer à Mme [N] [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, - condamne la SARL Novatec Guadeloupe à payer à Mme [N] [L] la somme de 5 587,08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamne la SARL Novatec Guadeloupe à payer à Mme [N] [L] la somme de 558,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - condamne la SARL Novatec Guadeloupe à payer à Mme [N] [L] la somme de 4 190,30 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire du 8 novembre 2016 au 22 décembre 2016, - condamne la SARL Novatec Guadeloupe à payer à Mme [N] [L] la somme de 2 116,19 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - déboute Mme [N] [L] de ses demandes plus amples, - condamne la SARL Novatec Guadeloupe au paiement des dépens, - condamne la SARL Novatec Guadeloupe à payer à Mme [N] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1332-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 1332-2 du code du travail ayant fondé le licarticle L.1235-3 du code du travail applicable au liti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a62af8448a370008a7201e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel