Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62afd448a370008a72020
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 987 831 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 19 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/01275 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQLU Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 novembre 2022 - Section Commerce - APPELANTE Madame [X] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par M. [O] [T] (Défenseur Syndical) INTIMÉE S.A.R.L. KARULARA FOOD CATERING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Maître Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 103) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 15 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [N] a été embauchée par la Sarl Karulara Food Catering-Sarl Kfc par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 septembre 1997 en qualité d'équipière. Le contrat de travail de la salariée a fait l'objet de plusieurs avenants temporaires durant les années 2018 et 2019, Mme [N] exerçant la fonction de coach à temps plein aux termes de ceux-ci. Mme [N] saisissait le 14 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - condamner son employeur à lui restituer le poste de travail qu'elle occupait durant son absence, notamment le poste de Shift Manager, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la notification de la décision, - condamner l'employeur pour rétrogradation sans procédure, et, par conséquent, au versement des sommes suivantes : * 9878,31 euros au titre de la différence de salaire du 24 avril 2019 à ce jour, * 2500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice d'atteinte à sa santé, * 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour 'non respect de délégation' de représentant syndical, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner qu'elle soit transférée sur un autre site de Karula Food Catering, - débouter la SARL Karula Food Catering de ses demandes. Par jugement rendu contradictoirement le 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - débouté Mme [N] [X] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la Sarl Karula Food Catering, en la personne de son représentant légal, de ses demandes, ainsi que de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [X] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2022, Mme [N] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 30 novembre 2022, en ces termes : 'Madame [N] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement du 24 novembre RG 21/00312 du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ayant statué comme suit ; sur le paiement de la différence de salaire pour un montant de 9878,31 euros. Dommages et intérêts du préjudice de santé pour un montant de 2500 euros. Dommages et intérêts pour non-respect des heures de délégation pour un montant de 2000 euros. Dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1500 euros. Demande à la cour d'appel, statuer à nouveau, juger la situation de Madame [N] [X] au sein de l'entreprise. Condamner la SARL Karulara Food Catering (KFC) aux dépens. Débouter la SARL Karulara Catering (KFC) de soutes ses demandes' Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 16 octobre 2023 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions de Mme [N] [X], notifiées à la SARL Karulara Catering (Kfc) le 9 février 2023 et notamment l'absence de dispositif dans les écritures de l'appelante. Selon ses dernières conclusions, notifiées à Mme [N] le 9 mai 2023, la Sarl Karulara Catering (Kfc) demande à la cour de : A titre principal, - constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [N] [X], En conséquence, - dire que la cour n'est saisie d'aucune demande, Subsidiairement, - constater que Mme [N] [X] n'a formulé dans ses conclusions aucune demande d'infirmation du jugement du 24 novembre 2022, - en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Infiniment subsidiairement, - débouter Mme [N] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées en cause d'appel, En toutes hypothèses, - condamner Mme [N] [X] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] [X] en tous les dépens. La société soutient que : - la déclaration d'appel, qui n'a pas été régularisée, ne comporte pas l'énoncé des chefs de jugement critiqués, - les conclusions de l'appelante ne comportent pas de dispositif récapitulant ses demandes, incluant celles d'infirmation ou de confirmation du jugement déféré, - les demande de la salariée ne sont pas justifiées. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur l'appel : Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité': 1° La constitution de l'avocat de l'appelant'; 2° L'indication de la décision attaquée'; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté'; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Il est de principe que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé, et que, sauf régularisation de cette irrégularité par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 908 code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement. Lorsque la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement . Il ressort de la déclaration d'appel de Mme [N] reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2022, qu'elle se limite à indiquer que l'appel porte sur les chefs de demandes suivants': 'Madame [N] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement du 24 novembre RG 21/00312 du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ayant statué comme suit ; sur le paiement de la différence de salaire pour un montant de 9878,31 euros. Dommages et intérêts du préjudice de santé pour un montant de 2500 euros. Dommages et intérêts pour non-respect des heures de délégation pour un montant de 2000 euros. Dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1500 euros. Demande à la cour d'appel, statuer à nouveau, juger la situation de Madame [N] [X] au sein de l'entreprise. Condamner la SARL Karulara Food Catering (KFC) aux dépens. Débouter la SARL Karulara Catering (KFC) de soutes ses demandes' Ainsi, la déclaration d'appel se limite à reprendre l'énoncé des demandes formulées par la salariée devant les premiers juges, sans viser les chefs du jugement entrepris. Dès lors, il y a lieu de retenir que la déclaration d'appel ne dèfere à la cour d'appel aucun chef de jugement critiqué, et qu'en conséquence, l'effet dévolutif n'a pas opéré, la présente cour n'étant ainsi saisie d'aucun chef de jugement critiqué. Sur les autres demandes : Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de condamner Mme [N] à verser à la Sarl Karulera Food Catering la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Par voie de conséquence, il convient de débouter Mme [N] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Mme [N] [X] PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Constate que la déclaration d'appel de Mme [N] [X] n'a déféré à la cour aucun chef de jugement, Condamne Mme [N] [X] à verser à la Sarl Karulera Food Catering la somme de 1000 euros sur le fondement de lm'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute Mme [N] [X] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [N] [X] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 908 code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour un marticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
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- Relations du travail et protection sociale
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65a62afd448a370008a72020
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