Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b01448a370008a72022
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 061 172 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 20 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/01370 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQST Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 novembre 2022 - Section Commerce - APPELANTE Madame [Z] [B]-[C] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Maître Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 103) INTIMÉS Maître [R] [X] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS CTC VOYAGES [Adresse 2] [Localité 5] Non Représentée S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS représentée par Maître [T] [I] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CTC VOYAGES [Adresse 10] [Localité 5] Non Représentée S.A.S. CTC VOYAGES [Adresse 1] [Localité 4] Non Représentée AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES DE [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 6] Non Représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 15 janvier 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE : Mme [B] épouse [C] [Z] a été embauchée par la Sas Ctc Voyages par contrat verbal à compter du 21 janvier 2020 en qualité d'agent de comptoir. Par lettre du 27 juillet 2020, l'employeur convoquait Mme [B] épouse [C] [Z] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 12 août 2020 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 17 août 2020, l'employeur notifiait à Mme [B] épouse [C] [Z] son licenciement pour faute grave. A la suite de la saisine le 16 juillet 2020 du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, la formation des référés a, par ordonnance du 14 décembre 2020 : - ordonné à la société Ctc Voyages en la personne de son représentant légal de payer à Mme [B] épouse [C] [Z] une somme de 363,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné la société Ctc Voyage en la personne de son représentant légal à remettre à Mme [B] épouse [C] [Z] les bulletins de paie du mois de janvier 2020 jusqu'à la date de son licenciement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 8ème jour après réception de l'ordonnance et allant sur 45 jours de la date de la décision à intervenir, - précisé que la formation de référé se réservait le droit de liquider l'astreinte, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond, - mis les dépens à la charge de la société Ctc Voyages en la personne de son représentant légal. Mme [B] épouse [C] [Z] saisissait également le 2 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - juger ses demandes recevables et bien-fondées, - juger qu'elle était engagée par la Sas Ctc Voyages à partir du 21 janvier 2020, par contrat de travail à durée indéterminée, - fixer son salaire de référence à 1768,62 euros, - juger qu'elle a été victime de travail dissimulé, - juger que la Sas Ctc Voyages a procédé à son licenciement verbal le 8 juillet 2020, - juger que son licenciement verbal produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la Sas Ctc Voyages à lui payer les sommes suivantes : * 7546,11 euros à titre de rappel de salaires, * 1768,62 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10611,72 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour son préjudice moral et de perte de chance, - condamner la Sas Ctc Voyage à lui remettre son certificat de travail, son attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi rectifiés afin de faire figurer le motif réel de la rupture, la période réelle de présence dans l'entreprise et ses salaires, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce 15 jours après la notification de la décision à intervenir, - condamner la Sas Ctc Voyages à lui remettre son bulletin de paie de juillet 2020 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce 15 jours après la notification de la décision à intervenir, - condamner la Sas Ctc Voyages à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé le redressement judiciaire à l'égard de la Sas Ctc Voyages et désigné Me [X] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire, ainsi que Me [I], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société. Par jugement rendu contradictoirement le 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - reçu Mme [B] épouse [C] [Z] en ses demandes, - fixé les créances de Mme [B] épouse [C] [Z] à l'égard de la Sas Ctc Voyages, en redressement judiciaire aux sommes suivantes : * 7546,11 euros à titre de rappel de salaires, * 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et de perte de chance, * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré les créances opposables à l'Ags Cgea de [Localité 7] dans les limites de sa garantie, - ordonné à la Sas Ctc Voyages, en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu, de délivrer à Mme [B] épouse [C] [Z] son certificat de travail, son attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés afin de faire figurer le motif de la rupture, la période réelle de présence de la salariée dans l'entreprise et ses salaires, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, 15 jours après la notification de la décision à intervenir, - ordonné à la Sas Ctc Voyages, en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu, de remettre à Mme [B] épouse [C] [Z] son bulletin de paie de juillet 2020, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et ce 15 jours après la notification de la décision à intervenir, - débouté Mme [B] épouse [C] [Z] du reste de ses demandes, - débouté l'Unedic, délégation Ags Cgea de [Localité 7], de ses demandes, - débouté la Sas Ctc Voyages, en la personne de son représentant légal, de ses demandes, - condamné la Sas Ctc Voyages, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 décembre 2020, Mme [B] épouse [C] [Z] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 7 décembre 2022, en ces termes : 'L'appel tend à la réformation du jugement susvisé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [B] épouse [C] [Z] à l'égard de la Sas Ctc Voyages au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros et a débouté Mme [B] épouse [C] [Z] de ses autres demandes, refusant ainsi de faire droit à ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé dont elle a été victime et au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse'. Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 16 octobre 2023 à 14h30. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, les intimés ayant été cités à personne et n'ayant pas constitué avocat. MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE : Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte d'huissier à l'Ags Cgea de [Localité 7] le 2 mars 2023, à Me [I], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Sas Ctc Voyages le 8 mars 2023 et à la Sas Ctc Voyages le 8 Mars 2023, Mme [B] épouse [C] [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros et l'a déboutée de ses autres demandes, refusant ainsi de faire droit à ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé dont elle a été victime et au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, - juger qu'elle a été victime de travail dissimulé, - condamner la Sas Ctc Voyages à lui payer les sommes suivantes : * 1768,62 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10611,72 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, * 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, - condamner la Sas Ctc Voyages aux entiers dépens, - fixer les sommes qui lui sont allouées au passif de la Sas Ctc Voyages, - déclarer ces créances opposables à l'Ags Cgea de [Localité 7]. Mme [B] épouse [C] [Z] soutient que : - en lui remettant ses documents de fin de contrat de travail le 8 juillet 2020, l'employeur a procédé à un licenciement verbal produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - l'employeur a tardé dans la réalisation de son obligation déclarative d'embauche, - la régularisation ultérieure est irrégulière, - ses demandes indemnitaires sont fondées. Les intimés n'ont pas conclu au fond. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions. MOTIFS : La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur le licenciement : Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Nonobstant la lettre de licenciement pour faute grave du 17 août 2020, Mme [B] épouse [C] [Z] se prévaut d'une rupture de son contrat de travail qui serait intervenue verbalement le 8 juillet 2020, par la remise par son employeur de ses documents de fin de contrat à cette date. La salariée verse aux débats : - Une attestation Pôle Emploi remplie et signée par l'employeur datée du 6 juillet 2020, - Un certificat de travail signé par l'employeur et daté du 16 juillet 2020, - Un reçu pour solde de tout compte également signé par l'employeur en date du 16 juillet 2020. Les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de son ancienneté de six mois. Il résulte des pièces ci-dessus que l'employeur avait remis à la salariée ses documents de fin de contrat à une date antérieure à la lettre de licenciement, étant observé que les mêmes éléments ont à nouveau été délivrés à la salariée à la date du 17 août 2020, comme en attestent les éléments versés aux débats. Dans ces conditions, Mme [B] épouse [C] [Z] est fondée à se prévaloir d'un licenciement verbal survenu à la date du 8 juillet 2020, lequel est, en l'absence de lettre de licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la formalisation ultérieure dudit licenciement ne permettant pas de régulariser celui-ci. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et nonobstant le barème prévu par les dispositions précitées, il convient d'accorder à Mme [B] épouse [C] [Z] une somme de 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à son ancienneté de 6 mois et quinze jours au moment de la rupture de son contrat de travail, de son âge (56) à la date de celle-ci, de son salaire mensuel, de ce qu'elle n'a pas perçu l'allocation de retour à l'emploi et n'a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er août 2022 en qualité de réceptionniste polyvalente au sein de la société Coco Beach Resort. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Mme [B] épouse [C] [Z] produit les pièces suivantes : - une lettre du 25 juin 2020 adressée à son employeur par laquelle elle souligne le défaut de déclaration à l'embauche, - un relevé de carrière en date du 27 janvier 2021 dépourvu de mentions relatives à son activité au sein de la Sas Ctc Voyages, - un courrier de l'Urssaf en date du 16 juillet 2021 précisant que la date d'enregistrement de la DPAE est le 24 juin 2020 pour une date de début de contrat au 21 janvier 2020 - un avis d'audience à victime devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre fixé au 10 novembre 2022, la salariée précisant dans ses écritures que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2023, pour des faits de travail dissimulé, - un procès-verbal de son audition en date du 6 juin 2020 en qualité de victime devant les services de la gendarmerie du Moule, dans le cadre d'une enquête préliminaire visant son employeur. Il appert que la procédure pénale dont les éléments sont repris ci-dessus concerne des faits similaires à ceux reprochés à la société et que la décision définitive du juge pénal s'impose au juge prud'homal pour l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de la personne mise en cause. En l'absence d'éléments produits par Mme [B] épouse [C] [Z] sur l'issue de la procédure pénale, il convient de prononcer la réouverture des débats sur ce point et de l'inviter à communiquer toute pièce utile. Sur les autres demandes : Les demande présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [B] épouse [C] [Z], la Sas Ctc Voyages et l'Ags Cgea de [Localité 7], en ce qu'il a débouté Mme [B] épouse [C] [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur ce chef de demande, Fixe la créance de Mme [B] épouse [C] [Z] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sas Ctc Voyages à la somme de 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Avant dire droit au fond concernant l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Ordonne la réouverture des débats et invite Mme [B] épouse [C] [Z] à produire toute pièce relative à la procédure pénale en cours, Renvoie l'affaire de ce chef à l'audience du 18 mars 2024 à 14h30, le présent arrêt valant convocation à ladite audience, Déclare l'arrêt opposable à l'Ags Cgea de [Localité 7], Réserve les demandes de Mme [B] épouse [C] [Z] formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 474 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a62b01448a370008a72022
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