Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b0d448a370008a72028
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 7 442 738 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 24 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 23/00628 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSPS Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2023. DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DEFERE Monsieur [L] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 101) DEFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DEFERE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - & par Maître Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Gaëlle Buseine, conseillère, présidente, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 15 janvier 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Gaëlle Buseine, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement rendu contradictoirement le 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - reçu M. [J] [L] en son action et l'a dite fondée, - jugé que M. [J] [L] a été victime de harcèlement moral, - jugé que l'inaptitude physique définitive de M. [J] [L] était la conséquence des faits de harcèlement moral de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), - jugé que le licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle de M. [J] [L] était nul, En conséquence, - condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes : * 34351,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 74427,38 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 3435,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 34351,08 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 34351,08 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 35351,08 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouté la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) de toutes ses prétentions, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 514 du code de procédure civile, - condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/01095, la CGSS formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 30 septembre 2021, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - reçoit M. [J] [L] en son action et l'y dire fondée, - dit et juge que M. [J] [L] a été victime de harcèlement moral, - dit et juge que l'inaptitude physique définitive de M. [J] [L] est la conséquence des faits de harcèlement moral de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), - dit et juge que le licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle de M. [J] [L] est nul, En conséquence, - condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes : * 34351,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 74427,38 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 3435,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 34351,08 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 34351,08 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 35351,08 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déboute la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) de toutes ses prétentions, - ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 514 du code de procédure civile, - condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) aux éventuels dépens de l'instance'. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 octobre 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/01120, la CGSS formait un second appel du même jugement, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Infirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 28.09.2021 dans les dispositions suivantes expressément critiquées : - reçoit M. [J] [L] en son action et l'y dire fondée, - dit et juge que M. [J] [L] a été victime de harcèlement moral, - dit et juge que l'inaptitude physique définitive de M. [J] [L] est la conséquence des faits de harcèlement moral de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), - dit et juge que le licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle de M. [J] [L] est nul, En conséquence, - condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes : * 34351,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 74427,38 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 3435,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 34351,08 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 34351,08 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 35351,08 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déboute la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) de toutes ses prétentions, - ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 514 du code de procédure civile, - condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) aux éventuels dépens de l'instance'. Par ordonnance du 16 mai 2022, sous le n° RG 21/01095, le magistrat chargé de la mise en état a : - dit que la déclaration d'appel formée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe le 15 octobre 2021, enregistrée sous les références RG 21/01095 était caduque, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de l'appelant et accordé à l'avocat de l'intimé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 16 mai 2022, sous le n°RG 21/001120, le magistrat chargé de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous les références RG 21/01120, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du jeudi 13 octobre 2022 à 9 heures pour conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale. Par ordonnance du 5 juin 2023, sous le n° RG 21/01120, le magistrat chargé de la mise en état a : - déclaré recevable l'appel enregistré sous le numéro RG 21/01120 formé par déclaration du 22 octobre 2021, - renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 21 septembre 2023 pour dernières conclusions et, à défaut, clôture et fixation, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale. M. [J] a déféré l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 5 juin 2023 par conclusions reçues au greffe de la cour le 19 juin 2023. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe le 5 octobre 2023, M. [J] demande à la cour de : - relever d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 21/01120 pour défaut d'intérêt à agir et l'absence d'effet dévolutif, - prononcer l'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 21/01120 pour cause de caducité de la première déclaration d'appel, - condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe au versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - en l'absence d'intérêt à former une seconde déclaration d'appel, qui ne peut être considérée comme étant rectificative de la première, celle-ci est irrecevable, - la seconde déclaration d'appel est irrecevable du fait de la caducité de l'appel principal. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [J] le 6 octobre 2023, la CGSS demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2023 en ce qu'elle a : * déclaré recevable l'appel enregistré sous le numéro RG 21/01120 formé par déclaration d'appel du 22 octobre 2021, * débouté M. [J] [L] de l'intégralité de ses fins de non-recevoir et demandes, - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2023 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Elle expose que : - elle avait intérêt à former une seconde déclaration d'appel en vue de rectifier le défaut de mention de l'objet du litige dans la première déclaration d'appel, - la seconde déclaration d'appel n'est pas irrecevable, dès lors que la caducité de la première déclaration d'appel n'a été constatée que postérieurement à cette seconde déclaration d'appel. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel n° RG 21/01120 du 22 octobre 2021 : Il résulte des dispositions combinées des articles 901 et 54 2° du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date des deux déclarations d'appel en cause, que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, l'objet de l' appel. Il ressort également des termes de l'article 542 du même code que l'appel tend soit à la réformation soit à l'annulation de la décision déférée à la cour, et l'article 901 alinéa 1 4° prévoit que la déclaration d' appel mentionne les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d' appel du 15 octobre 2021, enregistrée sous le n° RG 21/01095, mentionne expressément qu'il s'agit d'un «' appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués': », avant d'énumérer les dispositions dont elle entendait saisir la cour. Cette déclaration d'appel, dont la régularité n'a pas été mise en cause, même d'office, satisfaisait ainsi aux exigences formelles de l'article 901 du code civil et il se déduit nécessairement de ces mentions de la déclaration d'appel que, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, la caisse appelante sollicitait seulement la réformation du jugement attaqué. Il convient de souligner que cette déclaration d'appel a été déclarée caduque par ordonnance du 16 mai 2022 du magistrat chargé de la mise en état au motif d'un défaut de notification ou de signification des conclusions de l'appelante à l'intimé. S'agissant de la déclaration d'appel du 22 octobre 2021, sous le n° RG 21/01120, il n'est pas établi en quoi ce second appel tend à régulariser celui en date du 15 octobre 2021, sous le n° RG 21/01095, dès lors qu'en l'état de la jurisprudence à la date de ces appels, la cour était valablement saisie par la mention des chefs de jugement critiqués, circonstance ne permettant pas à la caisse de valablement alléguer une incertitude ou la nécessité de préserver ses droits face à un risque procédural. Au surplus, il est également observé que cette seconde déclaration d'appel, qui ne comportait pas de mention précisant qu'elle était rectificative, a été enregistrée sous un n° RG distinct de la première et ne s'est pas incorporée à celle-ci. Dès lors qu'à la date de l'appel du 22 octobre 2021, sous le n° RG 21/01120, la cour était toujours valablement saisie par une déclaration d'appel régulière formée le 15 octobre 2021, sous le n° RG 21/01095, dont la caducité n'a été prononcée que le 16 mai 2022, la Caisse Générale de Sécurité Sociale n'avait aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties. Dans ces conditions, l'ordonnance du 5 juin 2023 du magistrat chargé de la mise en état est infirmée, la déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 21/01120 en date du 22 octobre 2021 étant irrecevable. Sur les autres demandes : Compte tenu de l'issue du présent litige, et infirmant l'ordonnance attaquée, il convient de condamner la CGSS à verser à M. [J] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident et du déféré. La CGSS devra, par voie de conséquence, être déboutée de sa demande formulée à ce titre. Les dépens de l'incident et du déféré sont mis à la charge de la CGSS. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état en date du 5 juin 2023, Statuant à nouveau, Dit que l'appel formé sous le n° RG 21/01120 le 22 octobre 2021 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe est irrecevable, Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à verser à M. [J] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident et du déféré, Déboute la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe aux dépens de l'incident et du déféré. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 901 du code civil et il se déduit nécessaarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65a62b0d448a370008a72028
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