Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b11448a370008a7202a
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 92 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 JANVIER 2024 N° RG 21/02999 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD73 [Z] [A] c/ [G] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017697 du 27/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/02496) suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021 APPELANT : [Z] [A] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (56) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [G] [B] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Lucile HERVOUET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [G] [B] et M. [Z] [A] ont vécu en couple pendant plusieurs années. Le 05 mars 2018, Mme [B] a établi une reconnaissance de dette au profit de M. [A] pour un prêt de 15 000,00 euros payable par mensualités de janvier 2019 au 31 décembre 2019. Le 08 septembre, les parties ont conclu un nouveau prêt pour la somme de 50 000,00 euros payable par mensualités entre septembre 2019 et octobre 2023. Face au défaut de paiement des échéances, M. [A], par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2019, a mis en demeure Mme [B] de lui régler le montant des prêts. La mise en demeure est restée sans effet. Par acte d'huissier du 10 mars 2020, M. [A] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir, notamment, le remboursement des prêts consentis. Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné Mme [B] à payer à M. [A] la somme de 15 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, - débouté M. [A] de sa demande en paiement de 50 000,00 euros, - condamné Mme [B] à payer à M. [A] la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts, - condamné Mme [B] à payer à M. [A] la somme de 2 000,00 euros au titre des indemnités prévues à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. M. [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2021 et par conclusions déposées le 24 février 2022, il demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de condamnation de Mme [B] à la somme 50 000,00 euros, En conséquence, - condamner Mme [B] à payer à M. [A] la somme de 50 000,00 euros avec intérêts à taux légal à compter du 16 octobre 2019 au titre du remboursement du prêt personnel consenti le 8 septembre 2018, - confirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu'il a condamné Mme [B] à régler la somme de 15 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 à M. [A] au titre du remboursement du prêt personnel consenti le 5 mars 2018, - confirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné Mme [B] à régler la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts à M. [A], - confirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné Mme [B] à régler la somme de 2 000,00 euros au titre des indemnités prévues à l'article 700 du code de procédure civile à M. [A], - débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [B] à payer à M. [A] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers dépens. Par ordonnance du 08 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [A] sollicitée par Mme [B], - dit que Mme [B] supportera les dépens de l'incident. Par conclusions déposées le 1er décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : - déclarer l'appel incident de Mme [B] recevable et bien fondé, - confirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de remboursement a hauteur de 50 000 euros, - infirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné Mme [B] à régler la somme de 10 000 euros à M. [A] à titre de dommages et intérêts, - accorder à Mme [B] les plus larges délais de paiement pour régler la somme due à M. [A] compte tenu de ses difficultés financières, - reporter le règlement des sommes dues à un délai d'un an, - accorder à l'issue de ce délai, un échéancier à Mme [B] à hauteur de 500 euros par mois, - juger que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital, - infirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné Mme [B] à régler la somme de 2 000 euros à M. [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que l'équité impose que chaque partie conserve la charge de ses frais, - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 20 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 06 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la reconnaissance de dette en date du 8 septembre 2018 portant sur un montant de 50.000 €. M. [A], au visa de l'article 1376 du code civil, entend que l'écrit daté du 8 septembre 2018 soit retenu comme régulier, qu'en tout état de cause il indique qu'il peut être retenu comme un commencement de preuve par écrit si une mention manquait, ce qu'il conteste. Il expose que l'écrit en cause est non seulement daté, mais également signé et mentionne la somme due en chiffre et en lettre. Il rappelle que par ailleurs, Mme [B] a bénéficié de la somme prévue par la remise d'un chèque de banque n°8488101. Il ajoute qu'en application des articles 1899 et 1305-4 du code civil, à défaut pour l'intimée d'avoir commencé à rembourser la moindre somme, elle ne peut réclamer le bénéfice du terme de l'emprunt et, donc le montant total de 50.000 € serait exigible. Mme [B] conclut à ce que le jugement attaqué soit confirmé, quand bien même elle admet qu'un nouveau document est communiqué par l'appelant comprenant la somme empruntée aussi bien en chiffre qu'en lettres. Se prévalant des dispositions de l'article 1899 du code civil, elle souligne que la somme totale du prêt n'est pas exigible, puisqu'il était prévu 50 mensualités d'un montant de 1.000 € de septembre 2019 à octobre 2023. En l'absence de déchéance conventionnelle du terme, elle estime que seule la déchéance légale du terme peut être ordonnée en application de l'article 1305-4 du code civil. Elle remarque que celle-ci ne peut cependant être sollicitée en l'absence de constitution d'une sûreté. Elle observe également que les dispositions du code de la consommation ne sauraient être invoquées s'agissant d'un prêt entre particuliers et qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée par son adversaire. Elle dit que la simple inexécution ne suffit pas à la déchoir du terme convenu. *** L'article 1376 du code civil prévoit que 'L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres'. L'article 1353 du même code énonce que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. La cour constate que si la pièce n°2 de l'appelant, qui n'est qu'une déclaration du contrat de prêt auprès de l'administration fiscale, signée par les deux parties, ne mentionne pas la somme prêtée en lettres, la pièce n°6 de cette même partie le fait et comporte toutes les mentions prévues par l'article 1376 du code civil précité. Il s'ensuit que la preuve du prêt est établie par cette nouvelle pièce qui n'était pas versée en première instance. S'agissant de la question de l'exigibilité de l'emprunt, il convient de relever que la dernière échéance du prêt est intervenue lors du mois d'octobre 2023, soit un mois avant les débats devant la cour. Dès lors, cette exigibilité ne peut être que constatée, étant observé qu'il n'est pas allégué ou justifié par Mme [B] qu'elle ait versé la moindre échéance. Par ailleurs, en application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019, faute de justifier de la présentation d'une mise en demeure avant cette date. Aussi, Mme [B] sera condamnée à verser la somme de 50.000 € à M. [A] avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 et la décision attaquée sera infirmée de ce chef. II Sur la demande de dommages et intérêts faite par M. [A]. Mme [B] reproche au premier juge d'avoir mentionné dans le dispositif de la décision attaquée un montant de 10.000 € à ce titre, alors que la somme mentionnée dans la motivation n'est que de 1.000 €, tout en concluant au débouté de cette demande. Elle dénonce le fait que l'appelant n'établit ni le principe, ni le montant de son préjudice, les intérêts moratoires ayant déjà pour fonction de palier le retard dans l'exécution du paiement et le prêteur n'établissant pas la preuve d'un préjudice distinct. Elle dit en outre avoir été empêchée de s'exécuter en raison de difficultés financières, indiquant avoir perçu une somme limitée de 920 € par mois en 2020, puis un RSA à hauteur de 507 € et une allocation de solidarité spécifique d'un montant de 524 € mensuel à compter du 25 février 2021. Elle rappelle que sa société a été dissoute le 30 octobre 2020 suite à une procédure de liquidation judiciaire, que ses charges s'élèvent à un montant de 503 € par mois et qu'elle vit donc dans une situation de grande précarité. Elle remarque que son adversaire lui a versé une somme totale de 65.000 € en sachant qu'elle ne pourrait la rembourser, les montants de remboursements mensuels étant disproportionnés au regard de sa situation. *** En vertu de l''article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il apparaît que le premier juge a motivé sa condamnation sur le présent point en affirmant qu' 'il ressort des éléments produits au débat que malgré accords conclus entre les parties et l'engagement de la débitrice de rembourser les sommes empruntées selon des modalités et dans un délai convenu, [G] [B] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles'. Néanmoins, il y a lieu de noter que ni M. [A], qui n'a pas fait valoir d'observation sur ce point devant la juridiction du second degré, ni la décision attaquée ne justifient d'un quelconque préjudice pour le prêteur, alors même qu'il s'agit d'une des conditions d'application de l'article 1231-1 du code civil précité ou de l'article 1231-6 dernier alinéa du même code. C'est pourquoi, la prétention en dommages et intérêts faite à ce titre sera rejetée et la décision attaquée infirmée de ce chef. III Sur la demande de délais de grâce faite par Mme [B]. L'intimée, se prévaut de l'article 1343-5 du code civil, au vu de sa situation financière rappelée ci-avant. Elle remet en cause l'argumentation de M. [A], soutenant avoir déclaré à l'Urssaf un chiffre d'affaire limité à un montant de 360 € au titre des consultations psychologiques effectuées lors du premier trimestre 2022, et donc n'avoir aucun revenu supplémentaire non justifié. Elle demande, outre le report des règlements des sommes dues à un délai d'un an, l'octroi au-delà d'un échéancier à hauteur de 500 € par mois et que les paiements s'imputent d'abord sur le capital. M. [A] s'oppose aux délais sollicités, rappelant que la partie adverse exerce toujours une activité professionnelle, qu'elle n'est donc pas sans emploi et ne perçoit pas uniquement des revenus de la CAF. Il insiste également sur le fait que le prêt d'un montant de 50.000 € lui a permis d'acquérir des locaux dans lesquels elle exerce son activité de yoga et donc qu'elle possède un patrimoine. Il met en avant le fait qu'il ne lui a été remboursé aucun montant sur les sommes prêtées, que les montants de remboursement ne sont pas disproportionnés, puisqu'ils ont été proposés par l'intéressée. Il remarque que les délais de paiement proposés relèvent de la même logique, Mme [B] ne connaissant pas sa situation dans un délai d'environ un an, sauf à avoir des revenus dont il n'est pas justifié. *** L'article 1343-5 du code civil mentionne que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'. Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [B] ne justifie pas que sa situation financière actuelle ou dans le délai d'environ un an qu'elle sollicite lui permette de proposer non seulement les mensualités qu'elle met en avant, mais également le paiement de la moindre somme d'argent. En l'absence de capacité de remboursement établie, il ne saurait lui être accordé le moindre délai de paiement. Par conséquent, la demande d'octroi de délai de grâce sera rejetée. IV Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que Mme [B] soit condamnée à verser à M. [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [B], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 avril 2021, sauf en ce qu'elle a débouté M. [A] de sa demande de condamnation de Mme [B] à la somme de 50.000 € et en ce qu'elle a condamné cette dernière à verser à l'appelant la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau dans cette limite, CONDAMNE Mme [B] à payer à M. [A] la somme de 50.000 € avec intérêts à compter du 21 octobre 2019 au titre du prêt personnel consenti le 8 septembre 2018 ; REJETTE la demande en dommages et intérêts de M. [A] ; Y ajoutant, REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [B] ; CONDAMNE Mme [B] à verser à M. [A] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a62b11448a370008a7202a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel