Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b1b448a370008a72030
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 37 590 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 JANVIER 2024 N° RG 21/04361 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH2H S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [B] [N] [T] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/07624) suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021 APPELANTE : S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître CARRERE substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [B] [N] [T] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 29 mai 2015, la Société Générale a consenti à M. [B] [T] un prêt d'un montant de 160 000,00 euros au taux nominal de 2.80%. La SA Crédit Logement expose s'être portée caution de M. [T] au titre du dit prêt. La société Crédit Logement allègue avoir réglé à la Société Générale la somme totale de 152 225,87 euros, en raison de la défaillance de M. [T]. La société Crédit Logement expose avoir mis en demeure M. [T] par lettres recommandées des 8 avril 2019 et 20 février 2020. Par acte d'huissier du 08 octobre 2020, la société Crédit Logement a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir, notamment, condamner au paiement des sommes versées. Par jugement réputé contradictoire du 06 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la société Crédit Logement de ses demandes à l'encontre de M. [T], - rejeté le surplus, - condamné la société Crédit Logement aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté le surplus. La société Crédit Logement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2021 et par conclusions déposées le 26 octobre 2021, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * débouté la société Crédit Logement de ses demandes à l'encontre de M. [T], * rejeté le surplus, * condamné la société Crédit Logement aux dépens d'instance, Statuant à nouveau : - condamner M. [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 152 375,90 euros, arrêtée au 10 juillet 2020, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d'exécution, les frais occasionnés par les mesures conservatoires restant à la charge du ou des débiteurs conformément aux dispositions de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. M. [T] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 20 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande en paiement faite par la société Crédit Logement. La société appelante reproche au premier juge d'avoir, par un moyen relevé d'office et de manière non contradictoire, relevé qu'elle n'avait pas exercé son option entre les articles 2305 et 2306 du code civil, en sa qualité de caution ayant réglé le prêteur. Elle précise lors de ses écritures exercer son recours à l'encontre de l'intimé sur le fondement de l'article 2305 du code civil et au titre de son recours personnel. Elle affirme également qu'il ne saurait lui être opposé une absence d'information du débiteur, ayant envoyé à ce dernier une lettre avec accusé de réception le 20 février 2020, laquelle n'a pas été réclamée par son adversaire. Elle observe encore que le même, qui a réceptionné son courrier du 8 avril 2019, n'a fait valoir aucune observation ou contestation. Elle en déduit remplir les conditions de l'article 2308 du code civil et rappelle que l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur ou la contestation du capital ne constituent pas des moyens pour le débiteur de faire déclarer sa dette éteinte, et donc faire perdre à la caution son recours. M. [T], qui n'a pas constitué avocat en appel, est réputé s'en remettre à la décision entreprise en tant qu'elle a rejeté les demandes formulées à son encontre. *** L'article 2305 du code civil prévoit que 'Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire'. L'article 2308 du même code ajoute que 'La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation'. La cour constate que, contrairement à l'argumentaire présenté devant le premier juge, l'appelante justifie non seulement d'avoir exercé l'option entre les articles 2305 et 2306 du code civil, mais en outre qu'elle justifie de la remise d'une mise en demeure au débiteur présentée au domicile du débiteur le 27 février 2020. Il résulte de ces éléments qu'il ne peut être objecté une absence de preuve de l'option de la part de la caution comme l'a retenu le premier juge, qui n'a fait qu'exercer son office afin de vérifier le fondement de l'action de la société requérante. De même, l'emprunteur a été avisé du paiement, d'une part du fait de la remise d'un premier courrier recommandé remis le 12 avril 2019 et, d'autre part, du fait de la mise en demeure présentée le 27 février 2020. De surcroît, il n'a été élevé aucune contestation par l'emprunteur. Aussi, la société appelante, qui justifie au surplus de l'acte de prêt souscrit le 24 avril 2015 par l'intimé, de l'acte de cautionnement du 12 juin 2015 conclu entre les parties au présent litige, des quittances émanant du prêteur des 10 avril 2019 et 24 février 2020, sera accueillie en ses demandes. M. [T] sera donc condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 152.375,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et la décision attaquée sera infirmée. II Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [T], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 juillet 2021 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. [T] à payer à la société Crédit Logement la somme 152.375,90 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus à ce titre dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; Y ajoutant, REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 2305 du code civil et au titre de son recoarticle 2305 du code civil prévoit quearticle L 512-2 du code des procédures civiles darticle 2308 du code civil et rappelle que larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a62b1b448a370008a72030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel