Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b23448a370008a72034
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 JANVIER 2024 N° RG 23/02066 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHWJ S.A.R.L. PARM-IMMO c/ Madame [X] [T] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour :ordonnance rendue le 04 avril 2023 (R.G. 2022R00970) par le Président du TC de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023 APPELANTE : S.A.R.L. PARM-IMMO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [X] [T], née le 13 Mai 1972 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 19 juillet 2021, la société Parm-Immo, en qualité de mandant, a conclu avec Mme [X] [T] un contrat de 'négociateur non-salarié' aux termes duquel celle-ci a été mandatée pour négocier et conclure des contrats pour son compte moyennant le paiement d'une commission d'apporteur d'affaires. Le contrat prévoyait un droit de suite de 6 mois à compter de la cessation du contrat. Mme [T] a adressé le 1er mai 2022 une facture d'un montant de 3862,50 euros au titre de deux ventes conclues par son intermédiaire. Par courrier du 24 mai 2022, Mme [T] a résilié unilatéralement le contrat du 19 juillet 2021. Par acte authentique en date du 13 juin 2022, les époux [I] ont acquis un immeuble par l'intermédiaire de la société Parm-Immo à qui ils ont versé une commission de 20 000 euros TTC. Mme [T] a adressé le jour même à la société Parm-Immo une facture d'un montant de 2800 euros HT au titre de cette vente conclue par son intermédiaire. Par mise en demeure du 28 octobre 2022, elle a mis en demeure la société Parm-Immo de lui régler cette somme. Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2022, Mme [T] a fait assigner la société Parm-Immo devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme principale de 7 300 euros à titre provisionnel. La société Parm-Immo a versé la somme de 2800 euros avant l'audience. Par ordonnance contradictoire du 04 avril 2023, le juge des référés a : - condamné à titre provisionnel, en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société Parm-Immo à payer à Mme [T] la somme de 3 166,67 euros, - débouté Mme [T] de ses autres demandes, - condamné la société Parm-Immo à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Parm-Immo aux dépens. Par déclaration du 28 avril 2023, la société Parm-Immo a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant Mme [T]. Par acte du 12 juin 2023, la société Parm-Immo a signifié sa déclaration d'appel à Mme [T]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Parm-Immo, demande à la cour de : vu l'article 542 du code de procédure civile, vu l'article 873 du code de procédure civile, vu l'article 1344-1 du code civil, - la déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'en déclarer bien fondée, - infirmer l'ordonnance rendue par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Bordeaux le 04 avril 2023 (RG n° 2022R00970), en ce qu'elle l'a condamné à verser à Mme [T] : - la somme de 5 966,67 euros au titre de la commission issue de la vente [H]/[I], - la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de première instance, - confirmer l'ordonnance pour le surplus, - statuant à nouveau, - donner acte de ce qu'elle a réglé la somme de 2 800 euros à Mme [T], soit l'intégralité de la commission due au titre de la vente [H]/[Y], - débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions soulevées à titre d'appel incident, - en tout état de cause, - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] aux entiers dépens d'instance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [T], demande à la cour de : - à titre principal, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de l'ordonnance de référé rendue par Madame le Président du tribunal de commerce de Bordeaux le 04 avril 2023 (RG n° 2022R00970), - infirmer l'ordonnance de référé rendue par Madame le Président du tribunal de commerce de Bordeaux le 04 avril 2023 (RG n° 2022R00970), en ce qu'elle a : - condamné à titre provisionnel, en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société Parm-Immo à lui payer la somme de 3 166,67 euros (trois mille cent soixante six euros et soixante sept centimes), - l'a debouté de ses autres demandes, - confirmer l'ordonnance pour le surplus, - et, statuant à nouveau, - concernant la vente [H] / [I] ' [E] : - condamner à titre de provision, la société Parm-Immo à lui payer la somme de 4 500 euros, - condamner à titre de provision, la société Parm-Immo à lui payer les intérêts sur la somme due au titre de la commission relative à la vente [H]/[I] - [E] au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage depuis le 13 juin 2022, soit : - la somme de 458 euros calculée sur la somme de 7 300 euros pour les intérêts dus entre le 13 juin 2022 et le 10 janvier 2023, - la somme de 485 euros calculée sur la somme de 4 500 euros pour les intérêts dus à partir du 11 janvier 2023, - concernant les intérêts de retard sur facture n°3 : - condamner à titre de provision, la société Parm-Immo à lui payer la somme de 70 euros au titre des intérêts de retard sur la facture n° 3 du 1er mai 2022, - concernant les dommages et intérêts pour réticence abusive : - condamner à titre de provision, la société Parm-Immo à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, - débouter la société Parm-Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - à titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance de référé rendue par Madame le Président du tribunal de commerce de Bordeaux le 04 avril 2023 (RG n° 2022R00970), - débouter la société Parm-Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - en tout état de cause, - débouter la société Parm-Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Parm-Immo à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Parm-Immo aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Par ordonnance du 02 juin 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 novembre 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1- Aux termes des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 2- L'article 7 du contrat de négociateur non salarié intitulé 'commissions' stipule: 'Pour toute affaire réalisée pendant la durée du présent contrat grâce à son intervention, le Mandataire a droit au pourcentage ci-après défini de l'honoraire net TVA incluse qui aura été effectivement encaissé par le Mandant. Nous dissocierons 2 domaines. Celui de la transaction dans l'ancien et la transaction issue de la division foncière/ bâti. Dans l'ancien: concerne la transaction immobilière dite 'traditionnelle' : - 10% en tant qu'apporteur d'affaire lorsqu'un mandat est vendu après avoir été recommandé par [X] [T], - 0 euro à 14 000 euros du chiffre d'affaires HT généré par la sortie de bien dans l'ancien division après déduction éventuelle des frais d'acquisition du mandat ( geste commercial, frais de prospection, dossier des diagnostics offert, travaux, etc.). ( Exemple : pour une commission totale de 15 000 euros HT des mandats sur 1 mois 15 000 euros/2; Entrée : 7500 euros/ Sortie 7000 euros. 35% du chiffre d'affaires généré pour la sortie d'un bien dans l'ancien: 7500 euros*35% : la facture du mandataire sera de 2625 euros HT, - 14 000 euros à infini euro : 40 % du chiffre d'affaires HT généré par la sortie de bien dans l'ancien ( Exemple : pour une commission totale des mandats sur 1 mois de 60 000 euros HT. 60 000 euros/2 : Entrée 30 000 euros/ Sortie : 30 000 euros, 35% du chiffre d'affaires généré pour la sortie d'un bien dans l'ancien :14 000 euros*35%: 4900 euros puis 16 000 euros*40% du chiffre d'affaires généré pour la sortie du bien dans l'ancien : 16 000 euros*40%: 6400 euros. Soit un total sur le mois de 4900 euros 16 000 euros*40%: 6400 euros + 4900 euros= la facture du mandataire sera de 11 300 euros HT). ... Pour rappel : - l'entrée de mandat se définit par la prise du mandat et de l'accompagnement des vendeurs tout au long du processus de vente jusqu'à la signature de l'acte authentique, - la sortie de mandat se définit par l'accompagnement des acquéreurs tout au long du processus de négociation, lors de l'élaboration de l'offre d'achat, de l'organisation du compromis de vente et du suivi de son bon déroulement jusqu'à la signature de l'acte authentique.' 3- L'appelante soutient que le juge des référés a, à tort, retenu un montant dû supérieur à celui figurant sur la facture, montant qu'elle a réglé quelques jours avant l'audience. Elle fait valoir ensuite qu'elle ne sollicitait la fixation de la provision à la somme de 5966,67 euros qu'à titre subsidiaire et que le juge des référés a à tort retenu qu'elle reconnaissait devoir ce montant. Enfin, elle soutient que le juge des référés ne pouvait procéder à l'interprétation d'une clause ambiguë. 4- Mme [T] soutient que le montant de sa commission s'élève à 7300 euros, et non à 2800 euros comme indiqué par erreur dans sa facture, car il convient de retenir pour le calcul de celle-ci un honoraire TTC soit de 20 000 euros. Elle affirme que le terme 'honoraire net TVA incluse' ne nécessite aucune interprétation. 5- Le principe du droit à commission de l'intimée au titre de son droit de suite portant sur la sortie d'un bien au sens de l'article précité n'est pas contesté. Le débat porte donc uniquement sur le montant de la commission. 6- Il sera relevé en premier lieu que Mme [T] sollicite un montant bien supérieur à la facture qu'elle a elle-même émise. 7- Il existe ensuite une contestation sérieuse dans le calcul du montant de cette commission puisque l'article 7 stipule à la fois que ' le Mandataire a droit au pourcentage ci-après défini de l'honoraire net TVA' et que la commission est calculée à partir d'un pourcentage du 'chiffre d'affaires HT généré par la sortie de bien'. 8- Il ne peut dès lors être accordé en référé un montant calculé sur un chiffre d'affaires TTC mais uniquement HT. En l'espèce, le chiffre d'affaires généré par la sortie du bien était de 20 000 euros TTC, soit 16 666,67 euros HT. Pour la partie inférieure ou égale à 14 000 euros, la commission due pour la seule sortie du bien est de 35% x 14 000/2 euros, soit 2450 euros. Pour le surplus, soit 2666,67 euros, la commission est de 2666,67/2 x 40 % soit 533,33 euros. 9- La partie non contestable de la commission est ainsi de 2983,33 euros. La société appelante a déjà versé la somme de 2800 euros avant l'audience de première instance. Elle sera ainsi condamnée à verser la somme de 183,33 euros à titre de provision à valoir sur la commission de Mme [T]. La décision de première instance sera ainsi infirmée. 10- Mme [T] forme un appel incident sur le chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande d'intérêts de retard sur ses factures du 1er mai et du 13 juin 2022. Elle sollicite ainsi la somme de 70 euros au titre de la facture du 1er mai 2022 faisant courir des intérêts au taux légal à compter de cette date alors que la facture porte la mention échéance au 1er juin 2022. 11- S'agissant de la seconde facture du 13 juin 2022 de 2800 euros, elle sollicite le versement d'intérêts au taux de 10% à compter du 13 juin 2022 sur un montant de 7300 euros qui ne correspond pas au montant de la facture et alors qu'aucune date d'exigibilité ne figure dans celle-ci. 12-Sa demande se heurte ainsi à une contestation sérieuse. La décision de première instance sera confirmée. 13- Mme [T] ne justifie pas de la résistance abusive de l'appelante dans le règlement de sa facture. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La décision de première instance sera confirmée. 14-. Le chef de la décision de première instance ayant condamné la société Parm-Immo à verser la somme de 1500 euros à Mme [T] sera infirmé.Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 avril 2023 sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses autres demandes, et statuant à nouveau, Dit que que le montant non sérieusement contestable de la créance de Mme [T] au titre de la commission pour la vente [H] s'élève à 2983.33 euros, Constate que la société Parm-Immo a procédé au versement de la somme de 2800 euros avant l'audience de première instance, Condamne la société Parm-Immo à verser à [X] [T] la somme de 183,33 euros à titre de provision à valoir sur sa commission pour la vente [H], y ajoutant Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1344-1 du code civilarticle 873 du code de procédure civilearticle 7 du contrat de négociateur non salaarticle 542 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a62b23448a370008a72034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel