Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b27448a370008a72036
- Date
- 15 janvier 2024
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 JANVIER 2024 N° RG 23/02848 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJYS S.A.S. LES GRAINS D'AQUITAINE c/ S.C.E.A. DE LA LUCATE Nature de la décision : EXPERTISE APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 07 juin 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 23/00037) suivant déclaration d'appel du 15 juin 2023 APPELANTE : S.A.S. LES GRAINS D'AQUITAINE, agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat postulant au barreau de la CHARENTE, et assistée de Maître Johnny-Johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat plaidant au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.C.E.A. DE LA LUCATE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n°402 784 078, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SAS Les Grains d'Aquitaine a acheté à la SCEA De La Lucate 50,846 tonnes de haricots blancs biologiques et 137,820 tonnes de haricots rouges biologiques, pour un montant hors taxes de 424 498,50 euros soit 466 948,35 euros TTC selon facture du 31 décembre 2021, sans qu'aucun contrat écrit n'ait été formalisé. Par courrier recommandé du 14 février 2022, la société De La Lucate a mis en demeure la société Les Grains d'Aquitaine de lui régler sous huitaine la somme de 466 948,35 euros TTC. La société Les Grains d'Aquitaine expose que la qualité des haricots livrés n'est pas conforme à celle attendue. Par un courrier du 8 mars 2022, la société De La Lucate a accepté de recevoir un acompte de 326 486 euros HT. La société les Grains D'aquitaine a fait réaliser un constat d'huissier le 3 février 2023 pour attester de ce que les 200 000 tonnes de haricots n'ont toujours pas été vendues, ainsi qu'une expertise amiable non contradictoire du 9 février 2023 en vue de contester la qualité des haricots vendus. Par acte d'huissier du 16 février 2023, la société Les Grains d'Aquitaine a fait assigner en référé la société De La Lucate devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance contradictoire du 07 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - débouté la société Les Grains d'Aquitaine de sa demande d'expertise, - condamné la société Les Grains d'Aquitaine aux dépens, - condamné la société Les Grains d'Aquitaine à verser à la société De La Lucate la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. La société Les Grains d'Aquitaine a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 15 juin 2023 et par conclusions déposées le 06 septembre 2023, elle demande à la cour de : - reformer l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter la société De La Lucate de sa demande voir prononcer la nullité de la signification des conclusions de l'appelante, - déclarer les conclusions signifiées par la société De La Lucate le 14 août 2023 irrecevables, avec toutes les conséquences y afférentes, En tout état de cause, - débouter la société De La Lucate de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, et commettre tel expert qui plaira à la cour de céans, - dire que l'expert pourra, le cas échéant, faire appel à tout sapiteur de son choix, - préciser que l'expert aura, entre autres, pour mission de : 1. convoquer les parties et recueillir leurs prétentions, 2. entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige, 3. examiner les haricots, notamment concernant leur mode de culture et les conséquences des taches affectant les haricots lingots blancs, les moyens mis en 'uvre pour leur récolte, et leurs conséquences, notamment sur les haricots rouges, et d'une façon plus générale si la culture et la récolte des haricots ont été conformes ou non aux règles de l'art en termes de conséquences sur la qualité des produits, 4. examiner et décrire les conditions de stockage des haricots, de façon plus générale, dire quel est leur état de conservation actuel, 5. décrire les désordres allégués, en déterminer les causes et origines, 6. dire si les désordres rendent les haricots non marchands, et en cas de déclassement dire s'ils sont commercialisables, sous quelle forme et à quel prix, 7. chiffrer le préjudice subi par la société Les Grains d'Aquitaine, 8. si possible, faire les comptes entre les parties en fonction de la qualité des haricots, 9. faire toute observation utile, - ordonner aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, - statuer ce que de droit sur l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert, - dire que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe, - dire que le greffe du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation, - dire que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion, - dire que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, - dire que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu, - dire que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, - dire qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, - dire que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, - dire que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au greffe du tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée, précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales, - dire qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation, - dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises, - dire que le magistrat chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance à intervenir, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction. Par ordonnance du 06 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevables les conclusions déposées hors délai devant la cour le 14 août 2023 par la société De La Lucate. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 20 novembre 2023, avec clôture de l'instruction fixée au 06 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande d'expertise. L'appelante, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, conteste que son action soit vouée à l'échec au vu de l'impossibilité de prouver l'existence entre les désordres affectant les grains et l'intervention de la société de la Lucate sur les haricots litigieux. Elle rappelle qu'il a été versé un procès-verbal de constat en date du 3 février 2023 constatant que les 200 tonnes de haricots livrés par son fournisseur n'avaient pas été vendues, demeuraient stockées dans un entrepôt. Elle expose également communiquer un rapport d'expertise amiable non contradictoire en date du 9 février 2021 établi par le cabinet Equad, complété par une note technique du 2 août 2023, disant que les haricots blancs vendus présentaient une présence excessive de grains tâchés du fait d'une maladie dont ils auraient été atteints pendant la campagne de production. Il est également relevé par le sachant, s'agissant des haricots rouges, la présence importante de grains fendus ou cassés, du fait selon ses dires de la technique de battage utilisée par la société intimée. Elle indique que si un triage optique a pu être utilisé, cette technique ne permet cependant pas d'identifier les haricots fêlés, qui nécessite un test de trempage. Elle estime que ce dernier test a révélé à l'expert amiable qu'environ 10% des haricots rouges livrés étaient non conformes aux spécifications techniques de la profession et que cette situation est en lien avec l'usage par l'intimée d'un système à rotor pour récolter ces féculents. Elle insiste sur le fait que les produits à expertiser sont des légumes 'secs', qu'ils ont une longue durée de conservation, d'autant qu'elle dit avoir procéder trois mois et demis après la livraison à la mise sous vide de l'intégralité des haricots livrés. Elle conteste que le recours à un prestataire tiers, en l'occurrence la société Chantegrains, pour effectuer un triage optique, soit de nature à influer sur la qualité des haricots remise en cause, tout en observant que cette société tierce est intervenue volontairement à la présente instance. La société de la Lucate, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée s'en remettre à la décision entreprise en tant que celle-ci a débouté la société les Grains d'Aquitaine de ses demandes. *** En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur la question des délais de conservation des haricots livrés, la cour constate qu'il n'est pas versé d'éléments permettant d'établir que l'expertise sollicitée ne permettrait pas de justifier si ceux-ci étaient ou non conformes aux spécifications techniques de la profession lors de leur livraison. Dès lors, il doit être retenu que la société les Grains d'Aquitaine a un intérêt certain à l'expertise sollicitée, y compris en cas de responsabilité de la part de son cocontractant si les produits livrés ne correspondaient pas à la qualité contractuellement prévue. De même, suite à l'intervention volontaire à la présente procédure de la société Chantegrains, il ne saurait être opposé que l'expertise ne serait pas utile pour déterminer l'éventuelle responsabilité de cette dernière du fait de son intervention au titre du triage optique. Il s'ensuit que l'appelante a un intérêt légitime à ce que les causes des désordres établis à la fois par le constat d'huissier en date du 3 février 2023 et de l'expertise amiable non contradictoire du 9 février 2021, soient recherchées par un technicien. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise comme mentionné au dispositif de la présente décision et l'ordonnance attaquée sera infirmée. II Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société de la Lucate, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême le 7 juin 2023 ; Statuant à nouveau, - ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire, et désigne pour ce faire M. [F] [W], demeurant [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 5]), avec pour mission de : 1. convoquer les parties et recueillir leurs prétentions, 2. entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige, y compris de la part de tiers, 3. examiner les haricots, notamment concernant leur mode de culture et les conséquences des taches affectant les haricots lingots blancs, les moyens mis en 'uvre pour leur récolte, et leurs conséquences, notamment sur les haricots rouges, et d'une façon plus générale si la culture et la récolte des haricots ont été conformes ou non aux règles de l'art en termes de conséquences sur la qualité des produits, 4. examiner et décrire les conditions de stockage des haricots, de façon plus générale, dire quel est leur état de conservation actuel et si ces conditions de stockage ont pu engendrer des désordres, 5. décrire les désordres allégués, en déterminer les causes et origines, 6. dire si les désordres rendent les haricots non marchands, et en cas de déclassement dire s'ils sont commercialisables, sous quelle forme et à quel prix, 7. chiffrer le préjudice éventuellement subi par la société Les Grains d'Aquitaine, 8. si possible, faire les comptes entre les parties en fonction de la qualité des haricots, 9. faire toute observation utile, Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT que l'expert accusera réception de sa mission, fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe, Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; Invite l'expert, si le coût probable de l'expertise se révèle beaucoup plus élevé que les provisions fixées, à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; Dit que dans les 6 mois du dépôt de la provision, l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire d'Angoulême en double exemplaire un mois plus tard ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; Dit que la société les Grains d'Aquitaine devra consigner à la régie du tribunal judiciaire d'Angoulême, ce avant le 1er mars 2024, la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que faute par la société les Grains d'Aquitaine d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ; Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Angoulême, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ; Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au magistrat chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires ; DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation signé par les parties ; DEBOUTE les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ; Y ajoutant, CONDAMNE la société de la Lucate aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a62b27448a370008a72036
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- Résumé officiel