Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b38448a370008a7203e
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS5Y ORDONNANCE Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [J] [H], représentant du Préfet de La Dordogne, En présence de Madame [R] [E], interprète en langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [C] [O], né le 04 Septembre 1988 à [Localité 1] (AZERBAIDJAN), de nationalité Azerbaidjanaise, et de son conseil Maître Victoire SIROL, Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [O], né le 04 Septembre 1988 à [Localité 1] (AZERBAIDJAN), de nationalité Azerbaidjanaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 février 2023 et l'arrêté portant interdiction de retour pendant un an du 14 décembre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2024 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [O], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [O], né le 04 Septembre 1988 à [Localité 1] (AZERBAIDJAN), de nationalité Azerbaidjanaise, le 14 janvier 2024 à 10h33, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Victoire SIROL, conseil de Monsieur [C] [O], ainsi que les observations de Monsieur [J] [H], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [C] [O] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 janvier 2024 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 16 février 2023, M. le préfet de la Dordogne a pris à l'encontre de M. [C] [O] né le 4 septembre 1988 à [Localité 1], en URSS, se disant de nationalité azerbaïdjanaise un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi qu'une décision d' interdiction de retour d'un an notifiée le 14 décembre 2023 suite à son placement en du placement en garde à vue le 13 décembre à 21h30 pour des faits de vol à la roulotte en réunion et infraction à la législation des stupéfiants. M. [O] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la Dordogne en date du 14 décembre 2023 notifié le 16 h 46. Par ordonnance en date du 17 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 janvier 2024 à 17 h06 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Dordogne a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance rendue le 13 janvier 2024 à 11 h30, le juge des libertés et de la détention a : - accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M. [O], - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M [O], - déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [O] régulière, - ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours. Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 janvier 10 h 33, le conseil de M. [O] a fait appel de l'ordonnance du 13 janvier. Il a alors sollicité : - l'infirmation de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2024, - la remise en liberté immédiate de M. [O], - la condamnation de M. le Préfet de Dordogne à verser au même conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Au soutien de son appel, cette partie relève : - in limine litis, le premier juge a omis de statuer sur le motif fondant la requête en prolongation de la préfecture, à savoir l'absence de moyen de transport alors même qu'un laissez-passer consulaire a été délivré et qu'un routing a été réceptionné, l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l'ensemble des pièces justificatives requisesn en l'espèce pour défaut de production de la décision de rejet de la demande d'asile formée par son client - à titre subsidiaire, sur les garanties de représentation, le conseil affirme que son client bénéficie des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence et qu'en outre, il a saisi le JAF afin que son droit de visite et d'hévergements soit précisé. Il souligne que le juge a omis de statuer sur ce point. A l'audience, M. le représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation, rappelant que la demande d'asile a été rejetée, que l'intéressé n'a pas respecté son assignation à résidence précédente, qu'il ne peut en solliciter une en l'absence de document de voyage. De même, l'intéressé est connu défavorablement des forces de l'ordre, et si un laissez-passer et un routing ont été délivrés, il est remarqué que celui-ci ne peut avoir lieu avant le 19 janvier prochain et donc que la mesure est indispensable à ce titre. M. [O] a pour sa part précisé avoir deux enfants mineurs en foyer à [Localité 2], vivre des aides sociales et d'aides d'amis et ne pas avoir de passeport. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par Monsieur [O] le 14 janvier 2024 à 10h33 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures, la notification ayant été faite le 13 janvier précédent à 11h30. 2 - Sur le fond Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Monsieur [O] reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à son argumentation au selon laquelle son adversaire a fondé sa requête en prolongation sur l'article L.742-4 3° b) du CESEDA précité, alors qu'un routing et un laissez-passer consulaire ont été recéptionnés. Néanmoins, en ce que l'ordonnance précitée rappelle que le premier transport disponible, élément qui n'est pas remis en cause devant la cour, ne peut avoir lieu avant le 19 janvier 2024, il est établi que la prolongation de la rétention est indispensable au titre de l'absence de moyen de transport, comme l'exige le texte précité. Il n'y a donc pas eu d'omission de ce chef et il a été répondu au moyen, sans qu'il soit nécessaire de remettre en cause le fondement retenu par l'autorité administrative. Ce moyen sera donc rejeté. De même, sur la contestation tirée de l'absence de pièces justificatives au dossier, il est exact qu'il n'est pas joint à la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention le 12 janvier 2024 les décisions rejetant la demande d'asile de l'appelant devant l'OFPRA le 26 juin 2020 et la CNDA le 11 octobre 2022. Néanmoins, comme l'a exactement relevé le premier juge, il ne résulte d'aucun texte que ces pièces soient exigées à peine d'irrecevabilité, alors que le sens de la décision n'est pas contestée et qu'il n'est pas justifié en quoi l'appréciation de celle-ci aurait une influence sur l'issue de la présente procédure. Dès lors, il ne saurait en résulter un défaut motivation de la requête de l'autorité administrative au sens de l'article R.553-1 du CESEDA. Ce moyen sera également rejeté. Sur le fond, si M. [O] affirme justifier de garanties de représentation suffisantes afin qu'une assignation à résidence soit ordonnée, il sera relevé que celle-ci n'est pas possible en l'absence de documents de voyage ou d'identité en cours de validité, comme le rappelle l'article L.741-1 du CESEDA précité. Il s'ensuit que ce moyen n'est pas davantage fondé. De même, du fait des démarches effectuées et du voyage projeté, il doit être considéré que la partie intimée a justifié des obligations mises à sa charge au titre de l'article L.742-1 du CESEDA précité et que les conditions prévues par ce texte afin de permettre un renouvellement de la mesure de rétention sont remplies. L'argumentation de l'appelant sera donc rejetée et l'ordonnance déférée confirmée. 3 - Sur les demandes connexes Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à Monsieur [O], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ; - ACCORDE à M. [O], le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 13 janvier 2024 ; - REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L741-1 du code de larticle L.742-1 du CESEDA précité et que les condiarticle L742-4 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L741-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile et fondéarticle L.741-1 du CESEDA précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62b38448a370008a7203e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel