Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b3c448a370008a72040
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS6E ORDONNANCE Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [S] [Z], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [M] [K] alias [V] [X], né le 1er Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE substitué par Maître Sophie CHEVALLIER-CHIRON, Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [K] alias [V] [X], né le 1er Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 janvier 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [K] alias [V] [X], pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [K] alias [V] [X], né le 1er Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 15 janvier 2024 à 08h34, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Sophie CHEVALLIER-CHIRON, conseil de Monsieur [M] [K] alias [V] [X], ainsi que les observations de Monsieur [S] [Z], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [K] alias [V] [X] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 janvier 2024 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [K] alias [V] [X], se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Gironde le 8 janvier 2024. Par requête en date du 10 janvier 2023 à 12 heure 08, M. [K] alias [X] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, de la procédure ayant conduit à la notification de ce même arrêté, ordonner sa remise en liberté, accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'allouer à son conseil la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2024 à 14 heures 00, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au Gironde des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance en date du 12 janvier 2024 rendue à 10h45 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux affaires, accordé l'aide juridictionnelle à M. [K] alias [X], rejeté les moyens tirés de l'illégalité de la procédure et de contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclaré la procédure de placement en rétention concernée régulière, déclaré la requête de M. [K] alias [X] recevable mais a débouté ce dernier de celle-ci, décalré recevable la requête de la préfecture de la Gironde, autorisé la prolongation de la rétention de M. [K] alias [X] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de rétention de 48 heures, rejeté le surplus des demandes. Par courriel adressé au greffe le 15 janvier 2024 à 08 heures 34, le conseil de M. [K] alias [X] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 janvier 2024 demandant à la cour de : - infirmer l'ordonnance précitée, - constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M.[K] alias [X], - constater l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la notification de l'arrêté de placement en rétention objet du litige, - dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [K] alias [X], - -ordonner la remise en liberté de M. [K] alias [X], - accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, - condamner la préfecture de la Gironde à verser à l'appelant la somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil. A l'audience, le conseil de M. [K] alias [X], au visa de l'article L.741-6 du CESEDA, dénonce la dénaturation du moyen soulevé devant le premier juge par ce dernier, soutenant que la convocation de l'intéressé à la préfecture ne lui permet pas de le placer en rétention administrative, faute de faire l'objet des mesures prévues à cette disposition légale. En outre, il observe qu'il a fait l'objet d'un procès-verbal de prise en charge qui ne repose sur aucun fondement prévu par l'article L.741-6 du CESEDA. Par ailleurs, se prévalant du même texte, il affirme que la décision prise par le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale, alors qu'il en a fait état, de même qu'il avait justifié d'un domicile fixe lors de son audition précédant l'édiction de la mesure. Il argue encore de ce il doit être tenu compte dans les garanties de représentation non seulement de ce que le juge aux affaires familiales lui a accordé le 27 mars 2023 un droit de visite et d'hébergement, fixé une pension alimentaire qu'il dit verser, mais de ce qu'il est versé aux débats une attestation d'hébergement. Il prétend de surcroît que l'arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé, qu'il n'est pas tenu compte de sa situation familiale et personnelle et que ce moyen ne peut être écarté et rend sa motivation stéréotypée. Le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il affirme que l'intéressé s'est soustrait à 3 OQTF précédentes, que sa convocation à la préfecture faisait suite à la dernière soustraction et à son défaut de présentation à sa convocation auprès du consulat algérien dont il prétend pourtant relever. Il ajoute que la situation de M. [K] alias [X] a été prise en compte, y compris sur le plan familial, qu'il constitue un trouble à l'ordre public et qu'il ne justifie d'aucun document de route. M. [K] alias [X] a indiqué avoir des lien avec son enfant, suivre une formation CACES et ne pas disposer en l'état d'un passeport ou d'une pièce d'identité. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention (sur la motivation en droit de la décision de placement en rétention) Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". L'article L.741-6 du même code mentionne que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.Elle prend effet à compter de sa notification. Sur la question de la validité de la convocation en préfecture pour placer M. [K] alias [X] en rétention, la cour relève qu'il ne peut s'agir d'un contrôle d'identité, comme l'a retenu de manière inexacte le premier juge, notamment en ce que le procès-verbal du 8 janvier 2024 résulte d'une convocation faite à la demande de la préfecture de la Gironde, laquelle n'a aucune compétence en la matière. De même, il n'a pas été effectué de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ou à l'expiration d'une garde-à-vue ou d'une période d'incarcération suite à une détention (l'intéressé exécutant alors sous bracelet électronique qui n'était pas achevée). Il ne s'agissait donc pas d'un motif prévu à l'article L.741-6 du CESEDA et les circonstances, quand bien même M. [K] alias [X] se serait présenté volontairement à la convocation du 8 janvier 2024, ne permettaient pas la notification à l'intéressé de son placement en rétention administrative immédiat. Il s'ensuit que la procédure ayant conduit à la notification de l'arrêté de placement en rétention est irrégulière et qu'il convient d'ordonner la remise en liberté de M. [K] alias [X]. La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef. Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. [K] alias [X] devant se voir accorder l'aide juridictionnelle provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [K] alias [X], Infirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 janvier 2024, Constatons l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la notification à M. [K] alias [X] de l'arrêté de placement en rétention, Rejetons la demande de prolongation de la rétention de M. [K] alias [X], Ordonnons la remise en liberté de ce dernier ; y ajoutant, Déboutons M. [K] alias [X] de sa demande d'indemnité de procédure, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62b3c448a370008a72040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel