Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b50448a370008a7204a
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 552 479 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 24/16 Copie exécutoire à : - Me Charline LHOTE - Me Joseph WETZEL Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01355 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ2V Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg APPELANT : Monsieur [V] [P] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [L] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseillère Mme DESHAYES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur [V] [P] a été salarié de la Sarl K Trans, dont Monsieur [L] [G] était le gérant et la relation de travail a pris fin le 1er septembre 2018. Par acte sous signature privée du 2 octobre 2018, Monsieur [V] [P] a établi une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [L] [G], reconnaissant avoir reçu ce jour de lui un prêt d'un montant de 3 000 € remboursable au mois de mars 2019. Par demande introductive d'instance du 28 septembre 2020, Monsieur [L] [G] a fait citer Monsieur [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement de la somme de 3 000 € en principal, en remboursement de la somme prêtée, avec intérêts au taux légal, outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par assignation délivrée le 20 mars 2021, il a de nouveau attrait Monsieur [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement des sommes de : - 3 000 € correspondant au montant du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 20 avril 2021. Monsieur [V] [P] a conclu au principal à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son débouté et a demandé reconventionnellement la condamnation de Monsieur [L] [G] à lui payer une somme de 5 524,79 € à titre de dommages intérêts outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - rejeté la demande d'irrecevabilité formée par Monsieur [V] [P], - déclaré la demande formée par Monsieur [L] [G] recevable, - condamné Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 3 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, - débouté Monsieur [L] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [P] au paiement de dommages intérêts, - débouté Monsieur [V] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [G] au paiement de dommages intérêts, - débouté Monsieur [L] [G] du surplus de ses demandes, - débouté Monsieur [V] [P] du surplus de ses demandes, - condamné Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [V] [P] aux frais et dépens. Monsieur [V] [P] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 5 avril 2022 et par dernières écritures notifiées le 6 février 2023, il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de : A titre principal, - déclarer la demande de Monsieur [L] [G] irrecevable et irrégulière, En conséquence, - débouter Monsieur [L] [G] de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater que Monsieur [L] [G] ne justifie pas avoir remis la somme réclamée à Monsieur [V] [P] au titre d'un prêt, En conséquence, - débouter Monsieur [L] [G] de sa demande, En tout état de cause, - débouter Monsieur [L] [G] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident, - confirmer la décision sur le surplus, - condamner Monsieur [L] [G] aux entiers frais et dépens des deux instances. Par dernières écritures notifiées le 29 novembre 2022, Monsieur [L] [G] conclut à la confirmation de la décision entreprise dans la limite de l'appel incident et demande à la cour, sur appel incident, de : - recevoir l'appel incident et le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dommages intérêts pour procédure abusive et les frais et dépens, Et statuant à nouveau, - condamner Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 3 000 €, - condamner Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, - condamner Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner Monsieur [V] [P] aux frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est en date du 11 septembre 2023. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [L] [G] En vertu de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par le conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ou lorsqu'elle est relative à des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. En l'espèce, la demande formée par déclaration introductive d'instance du 28 septembre 2020 n'était pas recevable eu égard au montant de la demande. Le premier juge aurait donc dû déclarer cette demande irrecevable, faute du préalable de tentative de règlement amiable du litige et la jonction n'ayant pas pour effet de créer une procédure unique. En revanche, la demande introduite par assignation du 20 mars 2021 n'avait pas à respecter le préalable de tentative de règlement amiable du litige dès lors que le montant de la demande, en ce compris la demande de dommages-intérêts pour résistance, excédait 5 000 €. Cette demande apparaît donc recevable. Sur la demande en remboursement du prêt Vu les articles 1359, 1376 et 1353 du code civil ; Le premier juge a parfaitement circonscrit le cadre juridique dans lequel s'inscrit la résolution du litige et la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement déféré de ce chef. La reconnaissance de dette, signée par Monsieur [V] [P] le 2 octobre 2018, dont se prévaut [L] [G] au soutien de sa demande en paiement, porte la mention manuscrite en chiffres et en lettres du montant de la somme que l'appelant a reconnu recevoir à titre de prêt, soit 3 000 €. Cette reconnaissance de dette fait en conséquence preuve de l'obligation à remboursement contracté par Monsieur [V] [P] vis-à vis de Monsieur [L] [G]. Pour s'opposer à la demande, Monsieur [V] [P] soutient qu'il a écrit le texte de la reconnaissance de dette sous la dictée de Monsieur [L] [G], sans qu'il en comprenne les termes exacts, que Monsieur [L] [G] ne prouve pas lui avoir remis la somme de 3 000 € à titre de prêt et soutient que les sommes qu'il reconnaît avoir reçues soit 2 000 € de la société K Trans et 1 000 € de son frère correspondent aux indemnités transactionnelles de rupture de son contrat de travail. Or, Monsieur [V] [P] ne peut soutenir ne pas avoir compris s'être engagé à rembourser à Monsieur [L] [G] courant mars 2019 la somme de 3 000 € qu'il a reconnu avoir perçue à titre de prêt alors qu'il a, concomitamment à la reconnaissance de dette, émis un chèque à l'ordre de Monsieur [L] [G] tiré sur son compte bancaire personnel pour un montant de 3 000 €, manifestement destiné à garantir le remboursement du prêt, chèque au paiement duquel il formera frauduleusement opposition au motif erroné de sa perte. Secondement, Monsieur [V] [P] procède par inversion de la charge de la preuve en postulant qu'il appartient à Monsieur [L] [G] de prouver lui avoir remis la somme de 3 000 € à titre de prêt. Comme il a été déjà énoncé, la reconnaissance de dette fait preuve par elle-même de la remise de la somme de 3 000 € à titre de prêt et de l'obligation à remboursement contracté par Monsieur [V] [P]. Il appartient à Monsieur [V] [P] de démontrer qu'il n'a pas reçu de Monsieur [L] [G] la somme de 3 000 € qu'il a reconnu avoir perçue. Or, Monsieur [V] [P] ne rapporte pas cette preuve, la circonstance qu'il a perçue de la société K Trans un chèque de 2 000 € à titre d'indemnité transactionnelle de fin de contrat étant parfaitement inopérante. Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que c'est par de justes motifs que le premier juge a condamné Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 3 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020. La décision déférée mérite ainsi confirmation. Sur la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [L] [G] En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, Monsieur [L] [G] ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du retard à payer, déjà compensé par les intérêts moratoires à compter du 15 juillet 2020. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de prétention. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées mais seulement en ce que Monsieur [V] [P] sera condamné à payer à Monsieur [L] [G] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [V] [P] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [L] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à dire que la demande, introduite par acte introductif du 28 septembre 2020, était irrecevable et quant au montant de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle a été condamné Monsieur [P], Statuant à nouveau dans cette seule limite, CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, Et y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 750-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront inarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au paiemearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans la larticle 455 du code de procédure civile
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65a62b50448a370008a7204a
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