Cour d'AppelChambre 11
Cour d'Appel · Chambre 11 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b56448a370008a7204e
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
Chambre 11 N° RG 23/02040 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICRU Minute N° : 11M 1/2024 LRAR aux parties et copie PG Copie exécutoire à Me Géraldine LENAERTS copie à Me Dominique HARNIST Copie à la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 Audience publique tenue le 28 novembre 2023 par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier en présence de : M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 09 Janvier 2024 prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile signée par Madame DELNAUD, première présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire --------------------------------------------------------------- DEMANDEUR : Monsieur [J] [M] Domicilié chez Me Géraldine LENAERTS [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, représenté par Me Géraldine LENAERTS, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEUR : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 4] Télédoc 331 [Localité 3] Représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour ***** Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 2 juin 2023, Monsieur [J] [M] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de la détention provisoire ordonnée après sa mise en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits de viols, violences et menaces de mort sur son ex-épouse le 8 juin 2021. Monsieur [J] [M] a été remis en liberté suite à une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 4 novembre 2021. Par ordonnance de non-lieu du 10 mars 2022, le juge d'instruction de [Localité 5] a mis Monsieur [J] [M] hors de cause. Cette ordonnance a été confirmée par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Colmar le 1er décembre 2022. À l'appui de sa requête au titre du préjudice moral, Monsieur [J] [M] indique que les conditions de détention ont été particulièrement difficiles, en raison des faits pour lesquels il était mis en examen et qu'il n'a reçu aucune visite n'ayant pas de famille en France à l'exception de ses filles. Par conclusions du 24 juillet 2023, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État offre de lui accorder la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, sous réserve de production de la fiche pénale actualisée et de la preuve que la décision de la chambre de l'instruction est définitive, pièces sans lesquelles la demande est irrecevable. Par réquisitions écrites du 8 septembre 2023, le procureur général conclut à l'octroi de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle le requérant a maintenu sa demande et produit le certificat de non pourvoi. L'agent judiciaire de l'État a confirmé son offre de versement de la somme de 5 000 euros, le certificat de non pourvoi et la fiche pénale étant produits. Le procureur général a repris les termes de ses conclusions écrites. Sur ce En application des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. En l'espèce, il est justifié par la production d'un certificat de non pourvoi en cassation du 21 novembre 2023 que la décision de la cour d'appel de Colmar du 1er décembre 2022 est devenue définitive. La requête de Monsieur [J] [M] a été enregistrée au greffe le 2 juin 2023. La demande, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive, est recevable. Aux termes de l'article 149 du code précité, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral que lui a causé cette détention. En l'espèce, les parties conviennent de l'octroi de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [M] à raison de la détention provisoire injustifiée pendant 5 mois. Il convient de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours Allouons à Monsieur [J] [M] une indemnité de 5 000 euros, à la charge de l'État, en réparation du préjudice moral que lui a causé sa détention, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La première présidente
Articles de loi cités
article 149-2 du code de procédure pénalearticle 149 du code précitéarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 11
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65a62b56448a370008a7204e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel