Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b62448a370008a72054
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJHA N° de Minute : 95 Ordonnance du samedi 13 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [B] né le 11 Octobre 1968 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 janvier 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 13 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [B] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Par décision en date du 8 janvier 2024 notifiée le même jour à 19h15, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [B] né le 11 octobre 1968 à [Localité 6] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rejeté le recours en annulation de M. [O] [B] et autorisé l'autorité administrative à retenir M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu'au 7 février 2024. M. [O] [B] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il fait valoir en premier lieu l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée. Toutefois, il n'indique pas quels moyens soulevés devant le premier juge n'auraient pas été examinés par lui. Au demeurant, il ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance du premier juge pour défaut de motivation. En outre, lorsque la cour d'appel annule un jugement, elle statue sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de sorte qu'une insuffisance de motivation de l'ordonnance entreprise ne saurait ipso facto entraîner la fin de la rétention de M. [O] [B]. M. [O] [B] invoque ensuite l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention. Il reproche à la décision d'ignorer le fait qu'il a été assigné à résidence dans le même temps que son placement en rétention administrative. Cependant, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé. Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'est pas demandeur d'asile, qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il déclare une adresse sur la commune d'[Localité 1] sans apporter de justificatifs à l'appui de ses déclarations, que de ce fait l'effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'organisation de son départ. Cette décision comporte donc des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Indépendamment de toute appréciation au fond, cette motivation est suffisante en soi. Il ne saurait être reproché à l'administration de n'avoir pas pris en compte un arrêté d'assignation à résidence qui n'est pas antérieur à l'arrêté de placement en rétention puisque notifié le 8 janvier 2023 à 19h30, de sorte que la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas inexacte. M. [O] [B] fait valoir également l'absence réel d'examen par l'administration de la possibilité de l'assigner à résidence. Il expose qu'il bénéficie d'une adresse stable avenue [Adresse 4] à [Localité 1] comme déclaré dans son audition et qu'il a d'ailleurs reçu un arrêté d'assignation à résidence notifié le 8 janvier 2024 à 19h30 concomitamment à l'arrêté de placement en rétention.. Il est vrai que figure au dossier un arrêté préfectoral assignant M. [O] [B] à résidence « sur la commune de [Localité 2] » sans autre précision. Cet arrêté n'annule pas l'arrêté précédent plaçant M. [O] [B] en rétention administrative. Selon l'article L.741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger en situation irrégulière lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En l'espèce, M. [O] [B] a déclaré lors de la mesure de retenue qu'il était domicilié [Adresse 4] à [Localité 1], chez une connaissance dont il n'a pas donné l'identité, qu'il ne disposait pas de document permettant d'attester de sa résidence, qu'il était marié et avait des enfants à charge, sa femme et ses enfants se trouvant toutefois en Tunisie, qu'il disposait d'un passeport tunisien valide se trouvant à son domicile, travaillait comme maçon pour une société qu'il ne connaissait pas, qu'il ne disposait pas de contrat de travail ni de fiches de paie. L'imprécision des renseignements fournis par M. [O] [B] concernant notamment l'identité de la personne l'hébergeant ne permettait aucune vérification et il n'apparait pas qu'une autre mesure que la rétention administrative était de nature à garantir l'exécution de la décision d'éloignement. Le préfet pouvait ainsi, sans commettre d'erreur d'appréciation, placer M. [O] [B] en rétention. M. [O] [B] soutient enfin que ses conditions d'interpellation sont irrégulières puisqu'il a fait l'objet d'un contrôle routier alors qu'il était passager du véhicule, n'a commis aucune infraction et qu'aucun élément d'extranéité objectif ne pouvait justifier le contrôle de son droit au séjour. Cependant, ce moyen nouveau en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, qui n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [O] [B] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [O] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Pauline LEGROS, greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 13 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [X] Le greffier N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJHA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [B] le samedi 13 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Valentine DEVILLE le samedi 13 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 13 janvier 2024 N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJHA
Articles de loi cités
article L.741-1 du Cesedaarticle 74 du code de procédure civile en ce qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62b62448a370008a72054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel