Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b67448a370008a72056
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJHH N° de Minute : 100 Ordonnance du samedi 13 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [H] né le 19 Octobre 2000 à [Localité 2] - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 janvier 2024 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 13 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 11 décembre 2023 notifiée le même jour à 21h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [H] né le 19 octobre 2000 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 14 décembre 2023, confirmée par la cour d'appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [O] [H] pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision en date du 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et ordonné la prorogation de la rétention de M. [O] [H] pour une durée de trente jours à compter du 10 janvier 2024 à 21h30. M. [O] [H] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il demande en premier lieu la vérification de la compétence du signataire de la requête et qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Mme [C] [F] a signé la requête saisissant le juge des libertés et de la détention « pour le préfet et par délégation, pour la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière empêchée, l'adjointe à la cheffe de bureau ». Il résulte de l'arrêté préfectoral annexé à la requête que Mme [C] [F] a reçu délégation du préfet à l'effet de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention administrative en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [N] [U], cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. La signature de Mme [C] [F] implique nécessairement l'empêchement de Mme [N] [U]. Il ne re'sulte pas des pie'ces du dossier que Mme [N] [U], cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière n'ait pas été empêchée a' la date de la reque'te, la signature de Mme [C] [F] étant au contraire précédée de la mention de son empêchement. M. [O] [H] invoque ensuite l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire au regard des diligences que doit exercer l'administration en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la demande de laissez-passer consulaire ne constitue ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques. Elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Aucun manquement à l'obligation de diligences de l'administration ne peut en conséquence être déduit de l'identité de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. L'ensemble des moyens est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Pauline LEGROS, greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJHH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 janvier 2024 : - M. [O] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [O] [H] le samedi 13 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le samedi 13 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 13 janvier 2024 N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJHH
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62b67448a370008a72056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel