Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b73448a370008a7205c
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJIG N° de Minute : 103 Ordonnance du samedi 13 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [O] né le 25 Mars 1979 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellemnent retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 janvier 2024 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 13 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [O] ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 9 janvier 2024 notifiée le même jour à 9h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [O], né le 25 mars 1979 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 janvier 2024 à 9h00. M. [V] [O] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il fait valoir en premier lieu que le procès-verbal de notification des droits en rétention ne mentionne pas la possibilité de contacter son ambassade et que l'absence de mention de ce droit lui fait nécessairement grief, au contraire de ce qu'a affirmé le premier juge. Selon l'article L.551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut communiquer avec son consulat. En l'espèce, l'article 6 de l'arrêté préfectoral de placement en rétention notifié à M. [V] [O] le 9 janvier 2024 indique que l'intéressé est informé qu'il peut avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. Ainsi et contrairement à ce que soutient l'appelant, il a bien été informé de son droit de contacter les autorités consulaires de son pays. Les coordonnées de son consulat ne sont certes pas mentionnées dans l'arrêté préfectoral et dans le procès-verbal de notification des droits en rétention. Toutefois, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a écarté ce moyen en rappelant que selon l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, en relevant que M. [V] [O] ne soutenait pas avoir voulu contacter son consulat et avoir été dans l'incapacité de le faire du fait de l'absence de précision dans le procès-verbal de notification des droits et que s'il avait effectivement voulu contacter son consulat il était dans la capacité de solliciter les agents du centre de rétention administratif pour obtenir les coordonnées. Il suffit d'ajouter que M. [V] [O] a été informé que pour permettre l'exercice effectif de ses droits au centre de rétention, il bénéficiait des prestations d'information de l'ASSFAM-Groupe Solidarité, que les coordonnées téléphoniques de cette association lui ont été fournies et qu'il lui a de même été indiqué que cette association assurait des permanences au centre de rétention. M. [V] [O] ne soutient pas davantage en appel avoir voulu contacter son consulat et avoir été dans l'incapacité de le faire du fait de l'absence de précision dans le procès-verbal de notification des droits, se bornant à invoquer de façon abstraite un grief nécessaire. Aucune atteinte aux droits de M. [V] [O] n'est caractérisée. Ce moyen est rejeté. M. [V] [O] demande ensuite la vérification de la compétence du signataire de la requête et qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Mme [G] [E] a signé la requête saisissant le juge des libertés et de la détention « pour le préfet et par délégation, P/ la cheffe de la lutte contre l'immigration irrégulière, l'adjointe à la cheffe de bureau ». Il résulte de l'arrêté préfectoral annexé à la requête que Mme [G] [E] a reçu délégation du préfet à l'effet de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention administrative en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [P] [J], cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. La signature de Mme [G] [E] implique nécessairement l'empêchement de Mme [P] [J]. Ce moyen est également rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Pauline LEGROS, greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJIG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 janvier 2024 : - M. [V] [O] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [O] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [V] [O] le samedi 13 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le samedi 13 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 13 janvier 2024 N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJIG
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile que le prarticle L.551-2 du code de larticle L.743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62b73448a370008a7205c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel