Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b7f448a370008a72062
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJJC N° de Minute : 96 Ordonnance du samedi 13 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [Y] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2] de nationalité Soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 janvier 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 13 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER rejetant la demande de mise en liberté de M. [E] [Y] et ordonnant son maintien en rétention administrative ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Par décision en date du 29 décembre 2023, l'autorité administrative a fait obligation à M. [E] [Y], né le 1er janvier 1999 à [Localité 2] (Soudan), de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il revendique la nationalité et ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Sur recours de M. [E] [Y] tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral, le tribunal administratif de Lille a, par jugement du 8 janvier 2024, statué comme suit : - La décision du préfet du Pas-de-Calais du 29 décembre 2023 fixant le pays à destination duquel M. [Y] doit être renvoyé est annulée en tant qu'elle fixe le Soudan, son pays de nationalité, comme pays de renvoi. - Le surplus de la requête de M. [Y] est rejeté. M. [E] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d'une demande de mise en liberté le 11 janvier 2024. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de M. [E] [Y] et ordonné son maintien en rétention administrative. M. [E] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a prolongé la durée de sa rétention pour vingt-huit jours supplémentaires par ordonnance du 31 décembre 2023, qu'une circonstance nouvelle est intervenue postérieurement constituée par la décision du tribunal administratif du 8 janvier 2024, que depuis cette décision aucun autre pays de destination n'a été fixé par la préfecture, qu'il n'est pas légalement admissible dans un autre pays que le Soudan, n'ayant jamais obtenu de titre de séjour de quelque nature que ce soit dans un autre Etat, qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis la décision du tribunal administratif, que son maintien en rétention est contraire à l'article L.741-3 du Ceseda. Le prefet n'a formulé aucune observation. Depuis la prolongation de la rétention administrative autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 décembre 2023, une circonstance nouvelle est survenue en ce que le tribunal administratif a annulé par jugement du 8 janvier 2024 l'arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2023 en tant qu'il fixe le Soudan, pays de nationalité de M. [E] [Y], comme pays de renvoi. Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [E] [Y] soutient sans être utilement contredit qu'aucune nouvelle décision fixant un autre pays de renvoi que le Soudan lui a été notifiée. Alors qu'en l'état, compte tenu du jugement du tribunal administratif, aucun éloignement n'est plus possible vers le Soudan, le préfet ne fait état d'aucune diligence accomplie depuis ce jugement en vue soit d'identifier un autre pays de renvoi et d'organiser l'éloignement de M. [E] [Y] vers un autre pays que le Soudan soit même de fixer à nouveau le Soudan comme pays de destination. En l'absence de diligences même seulement alléguées par l'administration depuis le 8 janvier 2024, il doit être considéré qu'elle ne satisfait pas à l'obligation de diligences qui est la sienne en application du texte précité et de faire droit à la demande de mise en liberté de M. [E] [Y]. L'ordonnance entreprise est donc infirmée. Sur la notification de la décision à M. [E] [Y] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau; LEVE la mesure de rétention administrtive de M. [E] [Y] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Pauline LEGROS, greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 13 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [N] Le greffier N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJJC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [Y] le samedi 13 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valentine DEVILLE le samedi 13 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 13 janvier 2024 N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJJC
Articles de loi cités
article L.741-3 du Ceseda.article L.741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62b7f448a370008a72062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel