Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b87448a370008a72066
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJL7 N° de Minute : 98 Ordonnance du samedi 13 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [T] né le 05 Janvier 1974 à [Localité 6] de nationalité Pakistanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [W] [G] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 janvier 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 13 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [T] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Par décision en date du 9 janvier 2024 notifiée le même jour à 19h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [T] né le 5 janvier 1974 à [Localité 6] (Pakistan), de nationalité pakistanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rejeté le recours en annulation de M. [U] [T] et autorisé l'autorité administrative à retenir M. [U] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu'au 8 février 2024. M. [U] [T] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il fait valoir en premier lieu le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence. Il fait valoir qu'il bénéficie d'une adresse stable au [Adresse 1] [Localité 2] dont il est locataire. Il produit une facture d'électricité à son nom et à cette adresse en date du 4 décembre 2023. Selon l'article L.741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger en situation irrégulière lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que M. [U] [T] ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne fournit pas de document justificatif du domicile déclaré. M. [U] [T] a déclaré lors de la mesure de retenue qu'il était arrivé en France en 2008, était parti en Pologne en 2015 jusqu'en 2021 puis au Pakistan et était revenu en France en décembre 2023. Il a indiqué que le logement situé [Adresse 1] [Localité 2] n'était pas à son nom, que seule l'était la facture d'électricité, que ses colocataires payaient la facture, que c'était une connaissance vivant dans ce logement qui lui avait dit de venir et qu'actuellement il ne payait rien contre cet hébergement. Au vu de ces renseignements, M. [U] [T] ne peut utilement soutenir que l'adresse déclarée par lui était stable. Il n'apparait pas en conséquence qu'une autre mesure que la rétention administrative était de nature à garantir l'exécution de la décision d'éloignement. Le préfet pouvait ainsi, sans commettre d'erreur d'appréciation, placer M. [U] [T] en rétention. M. [U] [T] invoque ensuite le défaut de diligences utiles de l'administration. Il précise qu'il a indiqué être réadmissible en Pologne et qu'il disposait d'un titre de séjour au regard de ses liens familiaux là-bas, qu'il est marié à une ressortissante polonaise mais que l'administration n'a effectué aucune recherche en ce sens. Il a produit au soutien de son recours en annulation un document intitulé « Karta Pobytu », périmé depuis le 27 décembre 2021. Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [U] [T] a été placé en rétention administrative le 9 janvier 2024. Il a indiqué lors de la mesure de retenue n'avoir pas donné suite à une demande d'asile faite en Pologne en 2016. Il n'a pas été identifié comme ayant demandé l'asile auprès des autorités polonaises. Il n'a pas indiqué disposer d'un titre de séjour en Pologne mais a au contraire répondu négativement à la question de savoir s'il était détenteur d'un titre de séjour régulièrement délivré en France ou dans l'espace communautaire. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre la Pakistan, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne. Une demande de laissez-passer consulaire a été présentée au consul général du Pakistan dès le 9 janvier 2024 et une demande de vol à destination du Pakistan dès le 10 janvier 2024. L'administration justifie donc des diligences exercées pour que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire, sans que M. [U] [T] ne puisse utilement lui reprocher de n'avoir pas fait de démarches auprès des autorités polonaises. M. [U] [T] invoque ensuite l'irrégularité de son interpellation. Il expose qu'il a fait l'objet d'un contrôle routier alors qu'il était passager du véhicule, qu'il n'a commis aucune infraction et qu'aucun élément d'extranéité objectif ne pouvait justifier le contrôle de son droit au séjour. Cependant le véhicule dans lequel M. [U] [T] se trouvait a été contrôlé en vertu d'une réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Beauvais à la barrière de péage autoroute A 16 à [Localité 3]. Trois personnes se trouvaient à bord et M. [U] [T] a indiqué être né au Pakistan et être de nationalité pakistanaise. Les policiers lui ont donc valablement demandé, au vu de cet élément d'extranéité objectif, de présenter un document d'identité l'autorisant à séjourner sur le territoire français. M. [U] [T] invoque enfin l'absence d'interprète lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. M. [U] [T] était assisté lors de la notification de son placement en retenue de Mme [Y] [S], dont il a été indiqué qu'elle était interprète en langue penjabi. Pendant son audition en retenue, il était assisté de la même interprète, dont il a cette fois était indiqué qu'elle était interprète en langue ourdoue, ainsi que d'un avocat. Il n'a été fait état ni par l'interprète ni par l'avocat de difficultés de compréhension de M. [U] [T]. Les arrêtés faisant obligation à M. [U] [T] de quitter le territoire français et le plaçant en rétention administrative lui ont été notifiés par le truchement de la même interprète en langue ourdoue. Devant le juge des libertés et de la détention, la traduction a été faite par le truchement de [K] [V], interprète en langue ourdoue. A nouveau, cet interprète et l'avocat de M. [U] [T] devant le juge des libertés et de la détention n'ont fait état d'aucune difficulté de compréhension de cette langue par M. [U] [T]. L'intéressé a d'ailleurs fait des déclarations sur sa situation personnelle et familiale devant le juge des libertés et de la détention. Si la langue maternelle de M. [U] [T] est le penjabi, il ressort de ce qui précède que M. [U] [T] comprend et parle également la langue ourdoue, de sorte que la procédure devant le juge des libertés et de la détention n'est pas affectée d'une irrégularité. L'ensemble des moyens est rejeté et l'ordonnance entreprise est donc confirmée. Sur la notification de la décision à M. [U] [T] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [U] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Pauline LEGROS, greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 13 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [W] [G] Le greffier N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJL7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [T] le samedi 13 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Valentine DEVILLE le samedi 13 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 13 janvier 2024 N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJL7
Articles de loi cités
article L.741-1 du Cesedaarticle L.741-3 du CESEDA
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- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62b87448a370008a72066
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