Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 janvier 2024
- ECLI
- 65a62b9d448a370008a72072
- Date
- 14 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJMF N° de Minute : 109 Ordonnance du dimanche 14 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [U] né le 22 Février 2002 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de retention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître Marine PEDRO avocat au barreau de Douai (cabinet Dimitri Deregnaucourt de DOUAI substituant le cabinet MATTHIEU de Paris) PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 14 janvier 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 14 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [U] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Par décision en date du 14 décembre 2023 notifiée le même jour à 17h40, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] né le 22 février 2002 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 16 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par ordonnance du 13 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de trente jours à compter du 13 janvier 2024. M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Il invoque l'insuffisance des diligences de l'administration. Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. M. [U] a été placé en rétention administrative le 14 décembre 2023. Il est en possession d'un passeport valide. Une demande de vol à destination de la Guinée a été formée dès le 15 décembre 2023. Un vol était prévu le 27 décembre 2023. Toutefois, ce vol a dû être annulé le 22 décembre 2023 en raison de la demande d'asile formée par M. [U] le 15 décembre 2023. Un nouveau vol a été sollicité le 22 décembre 2023 puis le 8 janvier 2023 après notification le 8 janvier 2023 de la décision de refus de l'OFPRA. Le préfet justifie en conséquence avoir effectué toutes diligences y compris pendant le cours de la procédure devant l'OFPRA pour ne maintenir M. [U] en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [E] [U] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Pauline LEGROS, greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 14 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [R] Le greffier N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJMF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [U] le dimanche 14 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Lilia LAMBERT le dimanche 14 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 14 janvier 2024 N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJMF
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62b9d448a370008a72072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel