Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 janvier 2024
- ECLI
- 65a62ba5448a370008a72076
- Date
- 14 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00115 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJMH N° de Minute : 111 Ordonnance du dimanche 14 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [Z] [R] né le 01 Janvier 1989 à [Localité 3] de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [C] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître Marine PEDRO avocat au barreau de Douai (cabinet DIMITRI DEREGNAUCOURT de Douai substituant le cabinet MATTHIEU de Paris) PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 14 janvier 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 14 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Z] [R] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [Z] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Par décision en date du 11 janvier 2024 notifiée le même jour à 16h10, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] né le 1er janvier 1989 à [Localité 3] (Roumanie), de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 13 janvier 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu'au 10 février 2024. M. [R] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il invoque en premier lieu l'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'absence de notification de ses droits en retenue. Cependant, il résulte de la procédure que M. [R] a fait l'objet d'une mesure de retenue en application de l'article L.813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 11 janvier 2024 à 9h40, fin de sa rétention judiciaire. Ses droits lui ont aussitôt été notifiés, conformément à l'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (PV 2024/152 signé par l'intéressé). M. [R] invoque ensuite le défaut de diligences de l'administration. Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [R] a été placé en rétention administrative le 11 janvier 2024. Il possède un passeport en cours de validité. Dès le 11 janvier 2024, une demande de vol à destination de la Roumanie a été formée. L'administration justifie donc des diligences exercées pour que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [B] [Z] [R] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [B] [Z] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [Z] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Pauline LEGROS, greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 14 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [C] Le greffier N° RG 24/00115 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJMH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [Z] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [Z] [R] le dimanche 14 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Lilia LAMBERT le dimanche 14 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 14 janvier 2024 N° RG 24/00115 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJMH
Articles de loi cités
article L.813-5 du code de larticle L.813-1 du code de larticle L.741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62ba5448a370008a72076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel