Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62bae448a370008a7207a
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE 15 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIUW N° MINUTE : 1 APPELANT M. [P] [O] né le 27 Octobre 1947 à [Localité 3] actuellement hospitalisé à la clinique [5] à [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, ASSOCATION TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS (ATPC) - [Adresse 1] Représenté par Mme [D]. INTIME M. LE DIRECTEUR DE LA CLINIQUE [5] dûment avisé , non représenté MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit. MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : le lundi 15 janvier 2024 à 09 h 00 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 15 janvier 2024 à 14h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 16 janvier 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS et PROCÉDURE Le 19 décembre 2023, M. [P] , [T] [O], né le 27 octobre 1947, a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent au centre [5] à [Localité 6] (62), sur décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 6]. Par requête du 26 décembre 2023, le directeur de l'hopital a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée. Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Béthune a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [O] lequel a interjeté appel par courrier du 4 janvier 2024, enregistré au greffe le 5 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours écrit, M. [P] [O] fait valoir qu'il conteste son hospitalisation et la qualifie 'd'escroquerie'. Suivant avis écrit du 10 janvier 2024 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance, au vu des certificats médicaux les plus récents. Lors des débats, M. [P] [O] soutient qu'il a été intoxiqué à l'arsenac de soude en 1967 et conteste souffrir de troubles psychiatriques. Il se sent considéré comme un cobaye par le service médical et déclare s'opposer à la poursuite du traitement médical . La représentante de l'association tutélaire du Pas-de-Calais , en sa qualité de curateur de M. [P] [O] a été entendue en ses observations. Le conseil de M. [P] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que le patient a rencontré un problème dans son traitement médical qui l'a conduit à y mettre fin. M. [P] [O] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hopital, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis médical du 11 janvier 2024, produit pour l'audience par le Docteur [H] [R] que : 'M [O] est un psychotique chronique. Il continue de délirer. Il n'est pas agressif et le contact est plutôt agréable. Monsieur [O] bénéficie de permissions régulières qui se passent bien. Le traitement a été modifié ce jour. Il prendra du TREVICTA parce qu'il souhaite espacer ses injections. Il continuera, lorsqu'il sera sorti d'hospitalisation qui surviendra de façon imminente, d'être suivi par un infirmier du secteur et sera revu en consultation. Les soins sous contrainte restent justifiés encore pour quelques jours'. Il résulte donc de l'avis médical du 11 janvier 2024 à 10h que M. [P] [O] présente une amélioration de son état de santé lui permettant d'obtenir des permissions régulières. Toutefois, si la sortie d'hospitalisation de M. [O] est imminente, le corps médical est d'avis que ses soins sous contrainte doivent encore se poursuivre pour quelques jours. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard que malgré l'amélioration progressive de son état de santé que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation semble prématurée. M. [P] [O] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et préparer la mise en place prochaine d'un suivi ambulatoire. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Confirme l'ordonnance. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Jean-Luc POULAIN, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1 DU 15 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : - M. [P] [O] - Maître Bruno BUFQUIN - M. LE DIRECTEUR DE LA CLINIQUE [5] - l'ATPC, [Localité 2] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de BETHUNE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le mardi 16 janvier 2024 N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIUW COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIUW à l'audience publique du mardi 16 janvier 2024 à 09 H 00 Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre M. [P] [O] M. LE DIRECTEUR DE LA CLINIQUE [5] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jug
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62bae448a370008a7207a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel