Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62bc8448a370008a72088
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00292 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM5F Nom du ressortissant : [S] [E] [E] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [E] né le 06 Janvier 1994 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Janvier 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 janvier 2024, la préfète du Rhône a pris à l'encontre de [S] [E] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 36 mois. A la même date, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête du 12 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 14 par le greffe, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [S] [E] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête réceptionnée le même jour à 17 heures 51 par le greffe, [S] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 janvier 2024 à 13 heures 03, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [S] [E] mais rejeté celle-ci, - déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à son encontre, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [E], - ordonné la prolongation de la rétention de [S] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours. [S] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2024 à 18 heures 05, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement, du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, de l'absence de perspectives d'exécution de la mesure de transfert vers l'Italie, de la violation de l'article 33 de la Convention de Genève et de l'atteinte à son constitutionnel droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, de l'absence de proportionnalité et de nécessité du placement en rétention et du défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence. [S] [E] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 janvier 2024 à 10 heures 30. [S] [E] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [S] [E], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il renonce à se prévaloir du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention qui n'avait déjà pas été soutenu en première instance. La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [E], qui a eu la parole en dernier, explique qu'au moment de son interpellation, il n'était que de apssage en France pour rendre visite à des cousins, mais que sa vie est désormais en Italie et qu'il souhaite y retourner pour l'examen de sa demande d'asile et la poursuite de son activité professionnelle. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [S] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué [S] [E] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil. Sur les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative, du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation et de l'absence de perspectives d'exécution de la mesure de transfert vers l'Italie Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, [S] [E] estime que la préfecture n'a pas pris en compte l'ensemble sa situation puisqu'elle ne fait pas état du fait qu'il est demandeur d'asile en Italie, qu'il a remis la copie de sa carte de demandeur d'asile, que sa vie est maintenant ancrée en Italie où il travaille légalement, qu'il n'était que de passage en France, qu'il dispose d'une adresse en France chez son oncle, [Adresse 7] et que son identité est certaine, puisqu'il a déjà été reconnu par les autorités tunisiennes lors d'un précédent placement en centre de rétention. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu : - que [S] [E], qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2016, a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 21 octobre 2018 et 14 mars 2020, - qu'après avoir été reconnu par les autorités tunisiennes le 12 mars 2021, il a effectivement été éloigné vers la Tunisie le 30 avril 2021, - qu'il mentionne être revenu en Italie, puis en France à compter de fin août, sans rapporter la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français, puisqu'il n'est pas détenteur d'un passeport revêtu du visa obligatoire, ni titualire d'un titre de séjour en cours de validité, - que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public, en ce qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence et a d'ailleurs été condamné le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon à la peine de 18 mois d'emprisonnement et à une interdiction de paraître dans le département du Rhône pendant 3 ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur conjoint, menace de crime et menace de mort sur conjoint, - qu'il a été interpellé le 10 janvier 2024, alors qu'il suivait une jeune fille avec insistance dans la rue, pour non respect de l'interdiction judiciaire précitée, - qu'il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, indiquant dans son audition être domicicilé chez son oncle '[Adresse 7]", sans plus de précision et sans le démontrer, - qu'en tout état de cause, un hébergement par un tiers ne saurait être regardé comme une résidence effective ou permanente sur le territoire, - que [S] [E] ne peut pas non plus justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il dit être sans profession et 'faire des petits travails non déclaré', - que l'examen de sa situation ne fait apparaître aucune atteinte excessive ou disproportionnée à sa vie familiale, dans la mesure où il se déclare célibataire, sans enfant et ne démontre pas être dans l'impossibilité de rejoindre son payas d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence, - que [S] [E] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel, dont il ressort qu'il évoque une maladie chronique et des soins, sans préciser la maladie exacte dont il souffrirait, - que ces éléments ne semblent pas susceptibles de faire obstacle à son placement en rétention, - qu'en tout état de cause, ill peut oujours solliciter un examen par un médecin de l'OFII. La seule lecture des différents items rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a suffisamment examiné la situation administrative, personnelle et médicale de [S] [E] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans son arrêté correspondent à celles qui résultent de l'examen des pièces figurant au dossier administratif et pénal de l'intéressé, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Les renseignements qui y figurent sont également en concordance avec les propos tenus par [S] [E] lors de son audition en garde à vue le 11 janvier 2014 de 8 heures 50 à 9 heures 30 par les services de police du commissariat de [Localité 9] (PV n°2024/003629). Il est en effet à noter que celui-ci a déclaré aux forces de l'ordre être sans domicile fixe, mais vivre habituellement à [Localité 9] et loger 'un peu' chez son oncle à [Localité 8] 'vers [Adresse 7]' depuis quelques jours, sans pourvoir en dire plus. Il a également précisé qu'après son éloignement en Tunisie le 30 avril 2021, il est parti ensuite en Italie avant de revenir en France fin août par le train, d'abord dans le 74 au niveau de [Localité 4] où il 'bossait', puis sur [Localité 6] où il a trouvé du travail et a ses habitudes. Il a encore indiqué qu'il avait connaissance de l'interdiction judiciaire de paraître dans le Rhône, mais qu'il pensait que celle-ci avait pris fin. Il a mentionné qu'il n'a ni passeport, ni pièce d'identité, ni titre de séjour. Il a ajouté qu'il comptait faire une demande de titre de séjour en France car 'le droit d'asile pour les tunisiens, ça ne marche pas'. Il a enfin évoqué un emploi non déclaré devant débuter le lundi suivant. Il ne peut donc qu'être constaté que contrairement à ce qu'il prétend, [S] [E] n'a pas évoqué l'existence d'une demande d'asile en Italie, ni sa situation professionelle dans ce pays lorsqu'il a été entendu par les services enquêteurs, tandis que de son côté, l'autorité administrative a pris en compte, au jour de sa décision, un ensemble d'éléments relatifs à la situation de l'intéressé qui lui ont permis de caractériser de manière suffisante l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, ainsi qu'à l'absence de résidence stable et établie, mais aussi d'une source licite de revenusen France. Il sera encore relevé que le fait que la préfète du Rhône se soit prévalue du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public ne saurait avoir pour conséquence de faire perdre leur pertinence aux autres critères retenus pour décider de prendre l'arrêté contesté. Il s'ensuit qu'aucun défaut de motivation n'entache la décision de placement en rétention critiquée, étant de surcroît relevé que l'existence éventuelle d'une demande d'asile auprès des autorités italiennes concerne le pays dans lequel l'intéressé est susceptible d'être reconduit en exécution de l'obligation de quitter le territoire français, question qui échappe à la compétence du juge judiciaire, mais n'a aucune incidence sur le placement en rétention en lui-même, lequel repose uniquement sur l'existence d'une décision d'éloignement exécutoire et le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à sa mise en oeuvre . Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention de [S] [E] ne pouvait donc prospérer, tandis que celui-ci relatif à l'absence de perspectives d'exécution de la mesure de transfert vers l'Italie apparaît inopérant. Sur le moyen pris de l'atteinte au droit constitutionnel d'asile Le conseil de [S] [E] soutient que la décision de placement en rétention administrative constitue une atteinte aux droits de son client car elle fait fi de ce qu'il a une demande d'asile en cours en Italie. Comme déjà évoqué supra, l'existence éventuelle d'une demande d'asile en Italie est susceptible d'avoir un impact sur le pays vers lequel [S] [E] sera éloigné, mais cette question n'a pas à être examinée au stade du contrôle de la légalité de son placement en rétention administrative, la régularité de la décision s'appréciant uniquement au regard des critères posés par l'article L. 741-1 du CESEDA qui dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera en tout état de cause observé qu'en l'état, les documents produits par [S] [E] dans le cadre de la présente instance ne permettent pas d'établir avec certitude qu'il a le statut de demandeur d'asile en Italie, s'agissant de simples copies de documents, non certifiées conformes aux originaux, et au demeurant uniquement rédigées en langue italienne, sans aucune traduction permettant de prendre connaissance de leur contenu. Le moyen tiré d'une atteinte au droit constitutionnel d'asile doit par conséquent être rejeté. Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité du placement en rétention et du défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [S] [E] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'elle n'a pas tenu compte de ce qu'il était uniquement de passage en France où il est venu muni de sa carte de demandeur d'asile en Italie et comptait retourner dans ce pays où il est désormais installé. En outre, il pouvait être assigné à résidence chez son oncle à [Localité 8] dans l'attende de son départ, sachant que son identité est connue en raison d'une précédente reconnaissance par les autorités tunisiennes. Comme déjà relaté supra, au moment où l'autorité administrative a pris l'arrêté de placement en rétention administrative, [S] [E] affirmait lui-même qu'il ne disposait d'aucun document permettant d'établir son identité et qu'il résidait depuis seulement quelques jours chez son oncle à [Adresse 7], sans pouvoir fournir les coordonnées exactes de ce logement, ni le nom de son hébergeant. Il n'a pas ailleurs absolument pas évoqué avoir le statut de demandeur d'asile en Italie, ni a fortiori communiqué de justificatif en ce sens aux services de police, même en copie, l'ensemble de ses déclarations révélant au contraire son intention de demeurer en France, et plus particulièrement sur l'agglomération lyonnaise où il dit avoir 'ses habitudes' et un emploi non déclaré en perspective. Il ne peut donc pas être reproché à l'autorité préfectorale d'avoir considéré que [S] [E] ne justifiait pas disposer d'une résidence stable et effective en France, ni d'une source de revenus licite, et par conséquent d'avoir retenu qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre. Les moyens tenant à l'erreur manifeste d'appréciation, à l'absence de proportionnalité de la mesure de placement en rétention et au défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence ne pouvaient donc pas non plus être accueillis. A défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [E], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 33 de la Convention de Genève et de larticle L. 741-1 du CESEDA qui dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62bc8448a370008a72088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel