Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62bd0448a370008a7208c
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00294 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM5H Nom du ressortissant : [M] [C] [C] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [C] né le 14 Juin 1994 à [Localité 4] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant à l'audience assisté de Me Stéphanie MANTIONE, commis d'office avec le concours de [L] [Z], interprète assermenté en langue anglaise ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Janvier 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 3 août 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a condamné [M] [C], en répression de faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public, à la peine de 18 mois d'emprisonnement. Le 4 octobre 2023, le préfet de la Loire a édicté à l'encontre de [M] [C] un arrêté portant abrogation de son attestation de demandeur d'asile et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an, décision réputée notifiée à l'intéressé le 10 octobre 2023. Par décision du 14 novembre 2023, prise le jour de la levée d'écrou de l'intéressé du centre pénitentiaire de [6] à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement évoquée ci-dessus, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 16 novembre 2023 et 14 décembre 2023, dont la seconde a été confirmée en appel le 15 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [C] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 12 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 14 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 janvier 2024 à 13 heures 14, a fait droit à la requête du préfet de la Loire. Le conseil de [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2024 à 18 heures 38, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, en ce que l'autorité préfectorale n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai. [M] [C] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 janvier 2024 à 10 heures 30. [M] [C] a comparu, assisté de de son avocat et d'un interprète en langue anglaise par téléphone. Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [M] [C] a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [C], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a lui-même contacté son ambassade et qu'il lui a été indiqué qu'aucun laissez-passer n'avait été établi à son nom, de sorte qu'il ne comprend pas pourquoi il est maintenu en rétention à ce jour. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [M] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai». Le conseil de [M] [C] fait valoir que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'obtention à bref délai d'un laissez-passer, en l'absence de production d'une réponse émanant directement des autorités consulaires du Nigéria pour faire part de leur accord à la délivrance de ce document de voyage. Il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [M] [C] formalisée par le préfet de la Loire, que : - l'intéressé étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'autorité administrative a engagé des démarches auprès des autorités consulaires du Nigéria dès le 11 octobre 2023, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - cette demande a également été transmise à l'Unité Centrale d'Identification (UCI) du Ministère de l'Intérieur le 13 octobre 2023, - le 17 novembre 2023, un arrêté de maintien en rétention a été pris à l'encontre de [M] [C] suite à la demande d'asile formée par ses soins, - le 30 novembre 2023, l'OFPRA a rejeté cette demande d'asile, la décision ayant été notifiée le 1er décembre 2023 à [M] [C], - des courriers de relance ont été adressés aux autorités consulaires les 29 novembre et 12 décembre 2023, - par courriel du 20 décembre 2023, le correspondant consulaire de l'UCI a indiqué avoir obtenu l'accord de délivrance d'un laissez-passer consulaire pour le dossier de [M] [C], en précisant avoir besoin d'un routing pour récupérer ce document, - cet agent communique pièce jointe le compte-rendu d'audition établi par l'ambassade du Nigéria lequel mentionne que l'autorité consulaire reconnaît [M] [C] comme l'un de ses ressortissants et indique être disposée à coopérer avec les autorités françaises pour organiser son retour au Nigéria, - suite à une demande de routing effectuée le 20 décembre 2023, un vol a été réservé pour le 4 janvier 2024 à destination de [Localité 5], mais le 3 janvier 2024, le correspondant consulaire de l'UCI a fait savoir à la préfecture que compte tenu de la date de transmission de cette information, en l'occurrence le 2 janvier 2024, il lui serait impossible d'obtenir le laissez-passer pour le 4 janvier 2024, - l'autorité administrative a été invitée à solliciter un autre routing avec idéalement un délai d'une semaine avant la date du vol afin de disposer d'un temps suffisant pour obtenir le laissez-passer auprès des autorités nigérianes, - un nouveau plan de vol été été communiqué à la préfecture de la Loire le 11 janvier 2024 avec départ prévu le 18 janvier 2024, - cette information a été transmise à l'UCI le 11 janvier 2024. Au regard de ces éléments circonstanciés, il y a lieu de considérer que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, sachant qu'il est démontré que les autorités nigérianes ont identifié [M] [C] et accepté de lui délivrer un document de voyage à réception d'un plan de vol, lequel a été transmis le 11 janvier 2024 au Ministère de l'Intérieur en vue de sa communication à l'Ambassade du Nigéria. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62bd0448a370008a7208c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel