Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62bd4448a370008a7208e
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00295 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM5I Nom du ressortissant : [I] [F] [F] C/ PREFET D L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [F] né le 13 Juin 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3] comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Janvier 2024 à 18h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 14 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [I] [F] alias [V] [N], ci-après uniquement dénommé [I] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans prise le 10 janvier 2023 par le préfet de l'Isère à l'encontre de l'intéressé et notifiée à la même date. Suivant ordonnance du 16 décembre 2023, confirmée en appel le 19 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [I] [F] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 12 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 14, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 13 janvier 2024 à 13 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2024 à 18 heures 45, [I] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024 à 10 heures 30. [I] [F] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [I] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [F], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a un enfant en France et qu'il est prêt à quitter le territoire français avec celui-ci dans un délai de 24 heures avec cet enfant, exposant qu'il peut se rendre en Espagne où il a une situation. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [I] [F], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [I] [F] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [I] [F] formalisée par l'autorité préfectorale : - que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, le préfet de l'Isère a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes dès le 15 décembre 2023 en vue de l'obtention d'un laissez-passer, - que les autorités consulaires algériennes n'ont pas encore donné suite à cette demande malgré de relances opérées les 22 décembre 2023 et 12 janvier 2024, - que les autorités tunisiennes ont en revanche procédé à l'audition de [I] [F] le 20 décembre 2023 et ont fait savoir le 22 décembre 2023 à la préfecture de l'Isère qu'elles l'informeraient des résultats de l'enquête pour identification dès leur réception. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [I] [F] . C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [F], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62bd4448a370008a7208e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel