Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62be0448a370008a72094
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00298 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM5L Nom du ressortissant : [T] [B] [B] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [B] né le 02 Mai 1989 à [Localité 8] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant à l'audience assisté de Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Me Zamire MULAJ, interprète assermenté en langue albanaise ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Janvier 2024 à 18 heure 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 janvier 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de [T] [B] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 12 janvier 2024, reçue le jour-même à 15 heures 14, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [T] [B] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2024 à 17 heures 55, [T] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 janvier 2024 à 14 heures, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [T] [B] mais rejeté celle-ci, - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [B], - ordonné la prolongation de la rétention de [T] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. [T] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2024 à 19 heures 57, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. [T] [B] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024 à 10 heures 30. [T] [B] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue albanaise. Le conseil de [T] [B], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il renonce à se prévaloir du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention qui n'avait déjà pas été soutenu en première instance. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [B], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite retourner auprès son épouse et de leurs 4 enfants. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [T] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué [T] [B] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil. Sur le moyen pris de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil de [T] [B] estime que la préfecture a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne dispose pas d'une adresse précise et stable, alors qu'il est domicilié depuis plusieurs années dans un logement fourni par le CCAS au [Adresse 4], adresse connue de l'administration. Il relève par ailleurs que la menace à l'ordre public ne constitue pas un critère légal de placement en rétention et que cette menace n'est en tout état de cause pas caractérisée, puisqu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales pour les faits de violence sur mineur de 15 ans par ascendant au titre desquels il a été placé en garde à vue. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu : - que [T] [B] mentionne être arrivé en France depuis octobre 2018, sans précision ou preuve de la date et des conditions exactes de son entrée sur le territoire, - que s'il a déposé une demande d'asile le 3 décembre 2018, celle-ci a été rejetée par l'OFPRA le 13 juillet 2019, décision ensuite confirmée par la CNDA le 6 novembre 2019, - qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 28 octobre 2019 qu'il ne justifie pas avoir mise à exécution, affirmant dans son audition qu'il n'a pas quitté le territoire depuis 2018, - qu'il dispose certes d'un passeport biométrique en cours de validité, mais s'est maintenu en France sans déposer de demande de titre de séjour au-delà des trois mois durant lesquels il est autorisé à séjourner sur le territoire sans visa, ce qui révèle qu'il tente de se soustraire à toute décision d'éloignement qui pourrait être prise à son encontre, - que s'il déclare une adresse sur la commune de [Localité 6], il précise être hébergé par un tiers, précisant que c'est la mairie de [Localité 6] qui paie cet hébergement et que lui-même ne paie rien du tout, - qu'en outre, il ne dispose d'aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d'origine par ses propres moyens, - qu'en effet, s'il indique avoir travaillé en France entre 2020 et 2022, il admet n'avoir été sous contrat que pendant 9 mois et que pour le reste, son activité était illégale, - qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de circulation sans assurance le 24 février 2022, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS le 30 août 2022 et de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime pour lesquels il a été interpellé le 11 janvier 2024, - que l'examen de sa situation ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière ou d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, - que si [T] [B] indique être marié et avoir 4 enfants à charge, son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 11 janvier 2024, son dossier ne témoigne pas de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité, - qu'enfin, s'il évoque prendre des médicaments quotidiennement pour l'estomac et le colon, il ne rapporte pas la preuve d'une pathologie ni d'un suivi médical et n'a d'ailleurs pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, - que son état n'apparaît pas incompatible avec la rétention et il pourra en tout état de cause solliciter un examen par un médecin de l'OFII. La seule lecture des différents items rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [T] [B] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet de l'Isère fait état dans son arrêté correspondent à celles qui résultent de l'examen des pièces figurant au dossier administratif et pénal de l'intéressé, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Les renseignements qui y figurent ne sont pas non plus en contradiction avec les propos tenus par [T] [B] lors de ses auditions en garde à vue le 11 janvier 2024 entre 11 heures 15 et et 11 heures 40, puis de 12 heures à 12 heures 35 par les services de gendarmerie de la brigade de [Localité 7] par le truchement d'un interprète (PV n°2023/01231). Il est ainsi à noter que si celui-ci a indiqué aux forces de l'ordre être domicilié depuis 3 ans au [Adresse 3], il a précisé qu'il était hébergé par la mairie de [Localité 6] et qu'il ne payait rien pour ce logement, financé par le CCAS. Il a également relaté qu'il travaille avec des turcs, mais sans contrat actuellement. Il encore mentionné être venu en octobre 2018 avec sa femme et ses enfants pour que ces derniers soient scolarisés en France et ne pas avoir quitté le territoire depuis lors. Il a ajouté que l'assistante sociale est en train de constituer un dossier pour un titre de séjour. Il ne peut donc qu'être constaté que le préfet de l'Isère n'a fait que reprendre les déclarations de [T] [B], notamment concernant sa situation au niveau de sa domiciliation, étant souligné qu'un logement mis à disposition par la mairie et payé par le CCAS correspond bien à un hébergement par un tiers, puisqu'il ne s'agit pas d'un logement dont il serait personnellement locataire. Il sera au demeurant relevé que l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres considérations relatives à la situation individuelle de [T] [B] lui ayant permis de caractériser avec suffisance l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, à savoir l'absence d'une source de revenus légale en France et l'inexécution de la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 28 octobre 2019. Enfin, le fait que le préfet de l'Isère se soit prévalu du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public ne saurait avoir pour conséquence de faire perdre leur pertinence aux autres critères retenus pour décider de prendre l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention de [T] [B] ne peut prospérer, ainsi que l'a justement retenu le premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [T] [B] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisque l'administration détient son passeport en cours de validité et qu'il dispose d'une adresse stable au [Adresse 4], dans un logement fourni par le CCAS. Il sera d'abord souligné qu'il ne saurait être grief à l'administration d'avoir considéré qu'un logement dont [T] [B] a indiqué qu'il était mis à sa diposition par la mairie de [Localité 6] et financé par le CCAS ne constitue pas une résidence effective et permanente sur le territroire français, quand bien même il y résiderait depuis 3 ans, dès lors qu'il découle de ces informations que l'intéressé n'a aucun droit personnel sur le logement et qu'au demeurant, il n'a produit aucun justificatif de nature à en établir le caractère réel et sérieux, que ce soit devant les forces de l'ordre préalablement à l'édiction de la décision ou même dans le cadre de la présente instance. Il doit en outre être rappelé que la décision de placement en rétention est également basée sur le fait que [T] [B] admet ne pas disposer d'une source de revenus légales en France et ne démontre pas avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 28 octobre 2019, l'intéressé lui-même reconnaissant ne pas avoir quitté le territoire français depuis 2018 et souhaiter y demeurer pour que ses enfants poursuivent leur scolarité. L'autorité administrative a dès lors pu retenir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que [T] [B] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la nouvelle décision d'éloignement prise à son encontre le 11 janvier 2024, quand bien même il est en possession d'un document de voyage en cours de validité. Le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli. A défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [B], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62be0448a370008a72094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel