Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62be5448a370008a72096
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00299 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PM5M Nom du ressortissant : [I] [T] [T] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [T] né le 14 Juillet 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [5] comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Janvier 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 14 novembre 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois prise et notifiée à la même date à l'intéressé. Par ordonnances des 16 novembre 2023 et 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[I] [T] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 12 janvier 2024 enregistrée le jour-même à 15 heures 14 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 janvier 2024 à 13 heures 05, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. [I] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2024 à 20 heures 25, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, en ce que l'autorité préfectorale n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités algériennes. [I] [T] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 janvier 2024 à 10 heures 30. [I] [T] a comparu, assisté de de son avocat. Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[I] [T] a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [T], qui a eu la parole en dernier, demande que lui soit laissée la possibilité de quitter la France par ses propres moyens, ce qu'il s'engage à faire dans un délai de 24 heures. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[I] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai». Le conseil d'[I] [T] fait valoir que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, ses tentatives pour contacter les autorités algériennes étant en effet infructueuses depuis le 15 novembre 2023. Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[I] [T] formalisée par la préfète du Rhône, ainsi que de l'examen des pièces versées au dossier : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes dès le 13 novembre 2023 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, en joignant à cette demande, outre sa photographie et ses empreintes, la reconnaissance dont il a précédemment fait l'objet le 20 janvier 2022 par la section centrale de coopération opérationnelle de la police (SCCOPOL), - que les services préfectoraux ont ensuite adressé 4 relances au consulat d'Algérie à [Localité 4] les 24 novembre, 11 décembre et 22 décembre 2023, ainsi que le 8 janvier 2024 pour connaître les suites données à la demande initiale du 13 novembre 2023, sans réponse à ce jour. Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [I] [T], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par la préfète du Rhône lui permettaient de retenir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, étant souligné que les autorités algériennes ont été destinataires de la précédente reconnaissance de l'intéressé en janvier 2022 via SCCOPOL et que celui-ci revendique cette nationalité. Il doit au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[I] [T]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62be5448a370008a72096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel