Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62bf1448a370008a7209c
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024 N° 2024 - 5 N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCNP [F] [M] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [L] [M] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02329. ENTRE : Monsieur [F] [M] né le 12 Mai 1989 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Appelant Comparant, assisté de Me Kim DURANT, avocat commis d'office ou avocat choisi, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [7] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant Madame [L] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante DEBATS L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 15 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 Décembre 2023, Vu l'appel formé le 02 Janvier 2024 par Monsieur [F] [M] reçu au greffe de la cour le 03 Janvier 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [L] [M] , les informant que l'audience sera tenue le 09 Janvier 2024 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 08 janvier 2024 mis à disposition des parties, Vu le procès verbal d'audience du 09 Janvier 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [M] a déclaré à l'audience respecter les lois de toutes origines et toutes nationalités, être sous traitement depuis 14 ans et aller à ses rendez-vous chez le psychiatre. A sa sortie de l'hôpital, il se rendra au domicile de ses parents. Il ajoute être guéri et 'être pour la paix'. L'avocat de Monsieur [F] [M] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée la tardiveté de la notification de la décision du 24 décembre 2023 de maintien sans consentement et des droits afférents portés à sa connaissance le 27 décembre 2023 ainsi que l'absence de nécessité de la contrainte eu égard à l'amélioration de son état de santé et de l'alliance thérapeutique établie par le certificat médical de situation. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 02 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 29 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sr la régularité de la procédure : L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.' En l'espèce, la décision du 24 décembre 2023 de maintien en soins psychiatriques sans consentement et des droits afférents ont été notifiés à l'intéressé le 27 décembre 2023. Il ressort du certificat médical du 24 décembre 2023 et de celui du 26 décembre 2023 indiquant notamment un discours délirant floride avec idées d'être filmé à l'insu des professionnels soignants, idées de télépathies, hallucinations acousticoverbales, idées de persécution convaincu d'être en danger, des troubles du comportement avec hostilité, épisodes de tension interne, menaces, un état ayant nécessité dès l'entrée une prise en charge en chambre d'isolement devant l'agitation et les menaces agressives, maintenue ce jour devant le délire floride, que l'état de santé de l'intéressé ne permettait pas une notification plus rapide de la décision de maintien du 24 décembre 2023 et des droits afférents. En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité. Sur le bien-fondé de la requête : Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [N] [S] du 5 janvier 2024, 'Patient souffrant de trouble psychiatrique chronique hospitalisé devant une décompensation psychotique. Le patient, qui avait été initialement placé en chambre d'isolement pour cause d'agitation psycho-motrice, n'est plus soumis à cette mesure.Il a accepté un traitement injectable qui se poursuivra sur I'extérieur, et montre une amélioration de I'alliance thérapeutique.Bien que le patient ne présente plus d'idées délirantes de manière spontanée, il demeure un insight faible avec peu d'élaboration sur sa maladie et un discours peu approfondi à ce suiet. Le patient demande une sortie d'hospitalisation, bien que des soins restent nécessaires pour consolider la stabilisation de sa pathologie et organiser le suivi ambulatoire, qui devra se falre en programme de soins au vu de la faible conscience des troubles. Il demeure à ce jour une incertitude sur le devenir du patient, qui devait être hebergé chez sa soeur, ce qu'il refuse à ce jour.L'hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre',que l'intéressé présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement authentique et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [F] [M], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [L] [M]. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L.3211-3 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62bf1448a370008a7209c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel