Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62bf5448a370008a7209e
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCZ5 O R D O N N A N C E N° 2024 - 35 du 15 Janvier 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [I] [B] né le 08 Janvier 1992 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Abderrahim CHNINIF, avocat choisi Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [D] [K], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 2 août 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [I] [B], Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 décembre 2023 de Monsieur [I] [B] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 14 décembre 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 10 janvier 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu la demande de mainlevée de la rétention administrative présentée par Monsieur [I] [B] le 10 janvier 2024, Vu l'ordonnance du 11 janvier 2024 à 15 h 58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 12 Janvier 2024 par Monsieur [I] [B] du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 h 08, Vu les courriels adressés le 12 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Janvier 2024 à 09 H 45, Vu l'appel téléphonique du 12 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 15 Janvier 2024 à 09 H 45. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 h 03. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [I] [B], je suis né le 08 Janvier 1992 à [Localité 4] (MAROC), je suis de nationalité Marocaine. J'ai de l'épilepsie, j'ai une pathologie psychiatrique, neurologique et somatique. J'ai fait une demande d'aide médicale d'Etat. Avant 2022, je prenais déjà des médicaments. J'ai actuellement une ordonnance, elle est dans mon dossier du CRA.' Mentionnons que le dossier lui est remis et que M. [B] nous présente deux ordonnances des 13 et 18 décembre 2023 du service médical du centre de rétention. Monsieur [I] [B] : j'ai demandé à voir un psychiatre et on me l'a refusé. J'ai demandé plusieurs fois mais je n'ai pas de réponse. Pour les médicaments, je ne me souviens plus. Je voudrais être libéré et travailler comme travailleur handicapé. Un médecin généraliste, ce n'est pas un psychiatre et c'est un généraliste que m'a prescrit ces médicaments alors j'ai préféré ne pas les prendre Le conseiller indique que le traitement prescrit par le généraliste est identique à celui déjà suivi par le retenu depuis 2018. Monsieur [I] [B] : oui, je suis habitué à prendre ces médicaments. J'ai demandé à l'OFI de voir un médecin. J'ai aussi demandé au CRA mais je n'ai pas eu de réponse. Concernant mes précédentes assignations à résidence, je ne me suis pas présenté aux convocations parce que j'étais malade. Je l'ai dit à la PAF. Je suis retourné au commissariat en 2023 mais je n'y suis pas retourné après le 21 novembre parce que j'étais malade. Je voudrais être libéré. L'avocat, Me Abderrahim CHNINIF développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Après son placement en rétention, M. [B] n'a pas pris contact avec Forum réfugiés ni avec sa famille. Il est très malade, doit suivre des traitements mais il n'en n'a pas conscience. Il est handicapé à 80 %, ne comprend pas ce qui lui arrive et est incapable de défendre ses intérêts. Quand il était chez sa soeur, il s'est perdu une fois durant une semaine et a été incapable de dire ce qu'il avait fait. Au centre, les autres retenus lui font faire n'importe quoi, lui font fumer du schitt et il faut le mettre en isolement pour le protéger. Il n'a rien à faire au centre, il doit être libéré pour pouvoir suivre ses traitements. Il est suivi à [Localité 7] par une assistante sociale qui l'aide pour ses démarches administratives mais au centre de rétention, rien n'est fait. Personne au centre ne savait qu'il avait ses ordonnances et il n'a donc pas eu accès à son traitement. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Depuis 2020, Monsieur s'est vu notifier une OQTF, il a choisi de ne pas partir et de ne pas pointer malgré deux assignations à résidence. En agissant ainsi, il savait parfaitement qu'il courait le risque d'être placé en rétention. L'arrêté de placement en rétention, contre lequel il n'a exercé aucun recours, mentionne ses problèmes d'épilepsie et psychiatriques. Le certificat médical qui apparaît 3 semaines après a été rédigé par un médecin et signé par un autre et sans aucun examen médical, seulement sur les déclarations de la famille. Aujourd'hui, Monsieur nous déclare que c'est lui qui a choisi de ne pas suivre son traitement alors que je dernier certificat médical indique que lorsqu'il le prend, il va bien. Un vol est prévu le 19 janvier et Monsieur fait tout ce qu'il peut pour ne pas être renvoyé dans son pays. Monsieur [I] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je refuse de prendre cet avion. J'ai travaillé, je suis bien intégré en France, j'ai 3 soeurs en situation régulière. Mes parents sont malades, ils ne peuvent pas me prendre en charge. J'ai aussi 2 frères au Maroc.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 12 Janvier 2024, à 13 h 08, Monsieur [I] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 11 Janvier 2024 notifiée à 15 h 58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la demande de mainlevée du placement en rétention : Monsieur [I] [B] fait valoir qu'il y a violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de son droit à la santé et que la rétention administrative est incompatible avec sa pathologie psychiatrique. Il soutient qu'il est en rupture de son traitement et n'a pas eu accès à un médecin malgré ses demandes. L'intéressé produit des ordonnances datées de 2018, un certificat médical du 18 avril 2019 mentionnant un suivi au CMP d'[Localité 3] pour un trouble psychotique et détaillant le contenu des ordonnances médicales,du 13 juillet 2022 du docteur [E] attestant que les soins psychiatriques suivis depuis le 19 juillet 2018 sont toujours en cours, mais qu'il ne bénéficie plus de couverture sociale ce qui présente un risque majeur de rupture de soins et de décompensation de sa pathologie.Le certificat médical du 30 décembre 2023 émanant de l'hôpital de [Localité 9] indique qu'il 'est suivi en psychiatrie depuis 2018 pour un trouble psychotique, il serait actuellement détenu au centre de rétention de [Localité 8], son état n'est pas compatible avec une rétention au risque d'une décompensation de son état psychique', réalisé sans examen médical de Monsieur [I] [B]. Il remet à l'audience deux ordonnances des 13 décembre 2023 et 18 décembre 2023 émanant de l'unité médicale du centre de rétention administrative prescrivant un traitement médicamenteux pour un mois correspondant au traitement indiqué dans le dernier certificat médical mentionnant les médicaments prescrits en date du 18 avril 2019. Il déclare ne pas vouloir prendre ces médicaments au otif qu'ils ont été prescrits par un médecin généraliste alors qu'il a demandé à voir un psychiatre. Il admet cependant avoir déjà eu ces médicaments auparavant dans le cadre de son suivi psychiatrique. Sur la compatibilité de la rétention administrative avec l'état de santé de l'intéressé, le traitement médicamenteux prescrit peut lui être administré au centre de rétention administrative afin d'assurer la continuité des soins. Monsieur [I] [B] déclare refuser de prendre son traitement. S'il y a une rupture de soins au centre de rétention, elle résulterait de son refus du traitement prescrit. S'agissant de l'impact sur son état de santé de la mesure de rétention résultant de l'enfermement, il convient d'observer que le certificat médical du 30 décembre 2023 a été établi sans que le médecin n'examine l'intéressé et que le médecin du centre de rétention administrative peut produire un certificat de non compatibilité avec la rétention. Sur les conséquences sur la santé de Monsieur [I] [B] de son éloigement dans son pays d'origine, ce moyen conteste la décision d'éloignement ce qui relève de la seule compétence du juge administratif. Par ailleurs, l'article L.611-3 du CESEDA prévoit une protection contre l'éloignement au titre de la santé dont la décision appartient à un collège de médecins. Ces procédures relèvent de la compétence du corps médical.Ilconvient de rappeler que l'avis du collège des médecins de I'Office Français de l'lmmigration et`de l'lntégration (OFll) en date du 8 juin 2020 indique que si l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, "eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié"de sorte que [le collège] a estimé que "l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine" . La demande de mainlevée sera donc rejetée. Sur la requête préfectorale : Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En l'espèce, l'intéressé est titulaire d'un passeport valide qui a été remis aux services administratifs et d'un avis d'échéance de loyer du mois de novembre 2023 à [Localité 5]. Cependant, il s'oppose à un retour dans son pays d'origine et s'est soustrait à deux mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Il n'a pas respecté les modalités des assignations à résidence prononcées et notifiées les 23 septembre 2021 et 2 août 2023. Il déclare ne pas s'être rendu le 31 octobre 2023 et le 21 novembre 2023 au commissariat dans le cadre de son obligation de pointage au motif qu'il était malade, sans en justifier, et ne pas y être allé postérieurement au 21 novembre 2023 sans expliquer pour quel motif.Il existe en conséquence un risque sérieux de soustraction à une mesure d'éloignement et ses garanties de représentation sont insuffisantes. L'administration préfectorale justifie de diligences aux fins de son éloignement dès le 13 décembre 2023, le vol prévu le 26 décembre 2023 ayant été annulé afin de notifier à l'intéressé la décision de rejet de sa demande d'asile en date du 22 décembre 2023.Un vol est prévu le 19 janvier 2014 vers son pays d'origine où résident ses parents et deux frères.. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Janvier 2024 à 10 heures 59. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.611-3 du CESEDA prévoit une protection carticle 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDAarticle 3 de la convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a62bf5448a370008a7209e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel